922.105
24 mars 2010
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Barème |
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Le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 23, alinéa 1, du règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 19961);
sur la proposition du service de la faune, des forêts et de la nature et du service de l'agriculture,
arrête:
Article premier 1Le présent barème a pour but le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux prairies par certaines espèces de gibier lorsque:
a) les mesures de protection nécessaires ont été prises;
b) la culture a fait l'objet des soins requis;
c) les dommages ont été annoncés à temps.
2Les dommages inférieurs à 250 francs sont considérés comme insignifiants (art. 13, al. 1, LChP2)) et ne sont pas indemnisés.
Dommages causés à certaines cultures
a) lorsqu'un nouvel ensemence-ment n'est plus possible
Art. 2 1Les dommages causés par le gibier aux cultures avant la récolte, à un moment où il n'est plus possible de procéder à un nouvel ensemencement, sont indemnisés de la manière suivante, en cas de perte totale (en francs par are):
Froment 40.–
Seigle d’automne 36.–
Triticale 30.–
Orge d’automne 30.–
Orge de printemps 24.–
Avoine 25.–
Maïs grain 31.–
Maïs ensilage 29.–
Pommes de terre
– Variété de consommation 146.–
– Variété de transformation industrielle 100.–
Betteraves 62.–
Colza 27.–
Soja, tournesol 22.–
Pois, féverole 21.–
2Si le dommage est partiel, l'indemnité est réduite en proportion.
b) lorsqu'un nouvel ensemence-ment est encore possible
Art. 3 1Les dommages causés par le gibier aux cultures après le semis, à un moment où il est encore possible de procéder à un nouvel ensemencement, sont indemnisés de la manière suivante:
a) remboursement du prix d'achat des nouvelles semences: 10.– par kg ou 300.– par ha;
b) remboursement des frais de mise en place d'une nouvelle culture à raison de:
– Fr. 300.– par hectare pour la préparation d'un lit de semences et le semis à l'aide d'un tracteur;
– Fr. 30.– l'heure si ces travaux doivent se faire manuellement.
2Si le bien-fonds endommagé ne fait pas l'objet d'un nouvel ensemencement en vue d'obtenir une récolte pendant l'année en cours, bien que cela soit encore possible, l'indemnité est calculée selon les mêmes critères, comme si l'ensemencement avait eu lieu.
Art. 4 1Les dommages causés par les sangliers aux prairies sont indemnisés de la manière suivante (en francs par are):
a) Prairies et pâturages de plaine:
– du 1er mars au 30 juin 18.–
– du 1er juillet jusqu'à fin février 12.–
b) Prairies en zone de montagne:
– du 1er mars au 30 juin 18.–
– du 1er juillet jusqu'à fin février 9.–
c) Pâturages en zone de montagne:
– du 1er mars au 30 juin 10.–
– du 1er juillet jusqu'à fin février 4.–
2Les dégâts de l'année précédente constatés au début l'année suivante sont indemnisés au barème de l'année précédente à la période où ils ont été perpétrés
3Une indemnité de 30 francs l'heure est versée en outre pour les travaux de remise en état. La base de calcul est de deux ares à l'heure.
Dommages nécessitant un réensemencement des prairies
Art. 5 1Les dommages qui nécessitent un réensemencement des prairies sont indemnisés de la manière suivante:
a) remboursement du prix d'achat des semences;
b) remboursement des frais de mise en place de la nouvelle prairie à raison de:
– Fr. 400.– par hectare pour la préparation, le semis et le roulage;
– Fr. 30.– de l'heure si ces travaux doivent se faire manuellement. La base de calcul est de deux ares à l'heure.
2L'indemnité pour réensemencement n'est versée que pour les prairies de fauche d'une surface touchée minimale de 5 ares.
3Sauf cas particulier, les prairies extensives (au sens de l'ordonnance sur les paiements directs, OPD3) ne doivent pas être réensemencées.
Mesures de protection particulières
Art. 6 Dans des zones à haut risque reconnues par le service de la faune, des forêts et de la nature, à proximité des réserves, une indemnité de 275 francs par hectare pourra être versée pour la protection des champs de maïs, moyennant accord préalable avec la chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.
Art. 7 En vertu de l'article 23, alinéa 1, du règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996, il est déjà tenu compte de la réduction de 10% dans le tarif, de sorte que le montant des indemnités, calculé conformément aux articles 2 à 4 du présent barème, est net.
Art. 8 Les autres dommages causés aux cultures par le gibier sont indemnisés jusqu'à concurrence du 90% de leur montant selon les critères fixés de cas en cas par le Département de la gestion du territoire, après consultation du service de l'agriculture.
Art. 9 Le barème du Département de la gestion du territoire pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines espèces de gibier, du 5 mai 19974), est abrogé, ainsi que les arrêtés portant révision de ce barème, des 12 mai 1998, 28 avril 2003 et 20 février 2006.
Art. 10 Tous les paiements aux agriculteurs seront effectués en fin d'année au prorata de l'enveloppe budgétaire disponible pour l'année en cours. Aucun montant ne pourra être reporté sur l'exercice suivant.
Art. 11 1Le présent barème entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2010.
2Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 13
1) RSN 922.101