922.101.3
4 septembre 2006
|
Arrêté de chasser pour les invités |
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP), du 20 juin 19861);
vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19952);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Sur invitation d’un chasseur (ci-après: l’hôte), un ressortissant suisse ou d’un autre pays (ci-après: l’invité) peut obtenir une unique autorisation temporaire de chasser (ci-après: l’autorisation), limitée à trois jours au maximum.
2Par saison de chasse, un hôte ne peut faire qu’une seule invitation, valable pour un seul invité.
3L’invité doit remplir les conditions suivantes:
a) être âgé de dix-huit ans révolus;
b) être capable de discernement;
c) être titulaire d’un permis de chasse avec, pour les cantons et les pays qui l’exigent, une autorisation de chasser pour la saison en cours;
d) ne pas être frappé d’une interdiction de chasser en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative, suisse ou étrangère.
Art. 23) 1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est compétent pour délivrer les autorisations.
2Par saison de chasse, il peut:
a) fixer un nombre maximum d’invités;
b) délimiter des périodes où les invités sont autorisés à chasser;
c) interdire aux invités de tirer, outre le lièvre, d’autres espèces ou fixer un quota.
Art. 3 1La demande d’autorisation doit être adressée au service, au moins 20 jours avant le premier jour de chasse souhaité, au moyen du formulaire officiel.
2La demande est accompagnée de:
a) la copie du permis de chasse de l’invité et, le cas échéant, de son attestation de chasser au lieu de provenance pour la saison en cours;
b) l’attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant les risques découlant de l’exercice temporaire, par l’invité, de la chasse autorisé sur le territoire neuchâtelois.
Art. 4 1L’autorisation est valable un jour.
2Sur demande adressée au service, elle peut être renouvelée au maximum deux fois durant toute la saison de chasse.
Art. 5 L’autorisation est soumise au paiement d’un émolument administratif de 50 francs par jour de chasse.
Art. 6 1Pour exercer la chasse, l’invité doit avoir préalablement payé l’émolument.
2Il doit être accompagné par l’hôte, titulaire d’un permis de chasse neuchâtelois, également au bénéfice d’une autorisation annuelle de chasse pour la catégorie de gibier que l’invité souhaite chasser, sous réserve de l’article 7, alinéa 2.
3Sur requête, l’invité se légitime par la présentation de l’autorisation et d’une pièce d’identité.
Art. 7 1L’invité, titulaire d’une autorisation pour la chasse au chevreuil, au chamois ou au sanglier, ne peut pas tirer plus d’un gibier par jour.
2Ce gibier est compris dans le quota de l’hôte; il sera porté à son compte et dûment noté dans son carnet de contrôle.
Art. 8 L’hôte est administrativement responsable de tout acte illicite commis à la chasse par son invité.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 68
2) RSN 922.10
3) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)