922.101.1

 


 

27

novembre

1996

 

Règlement
de chasse (RCh)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19951), et son règlement d'exécution, du 27 novembre 19962);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Permis de chasse

Principe

Article premier   Nul ne peut exercer la chasse dans le canton sans être au bénéfice:

a)  d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis);

b)  d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).

 

Autorité compétente et voies de droit

Art. 23)   1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’autorité compétente pour:

a)  délivrer le permis;

b)  accorder l'autorisation et la renouveler;

c)  retirer le permis;

d)  exiger un nouvel examen à l'issue d'une période de retrait du permis.

2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), puis au Tribunal cantonal.

 

Examen d'aptitude à la chasse

a) demande d'admission

 

Art. 3   1La demande d'admission à l'examen d'aptitude à la chasse est adressée au service, jusqu'au 30 juin de l'année qui précède l'examen, sur formule officielle dûment remplie et signée.

2Elle doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire.

 

b) formation préalable

Art. 4   1Si la demande est prise en considération, le candidat est tenu de suivre, s'il entend se présenter à l'examen, la formation théorique et pratique organisée par la Fédération des chasseurs neuchâtelois (ci-après: la fédération), selon les directives du service.

2La fédération peut exiger des candidats le paiement d'une contribution aux frais de la formation qu'ils reçoivent.

 

c) commission d'examen

Art. 5   1L'examen d'aptitude à la chasse a lieu devant une commission composée d'un président et de quatre membres désignés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.

2La commission peut recourir à l'appui technique de spécialistes.

 

d) session d'examen

Art. 6   1L'examen a lieu en principe chaque année.

2Il est organisé par le service, qui en fixe la date et convoque la commission.

3Le service peut renoncer à une session annuelle si le nombre de candidats inscrits ne justifie pas son organisation.

 

e) contenu de l'examen

aa) en général

Art. 7   1L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.

2Il est composé d'une partie pratique suivie d'une partie théorique, qui doivent toutes deux être réussies pour l'obtention du permis.

3La réussite de l'une des parties de l'examen est acquise pour les deux sessions suivantes.

 

bb) partie pratique

Art. 8   1La partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les particularités des armes de chasse. Il se compose de quatre branches:

a)  connaissance des armes;

b)  tir à balle;

c)  tir à grenaille;

d)  estimation des distances.

2Le tir à balle et à grenaille s'effectue avec des armes et des calibres autorisés pour la chasse.

3La commission fixe dans un règlement les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire pour réussir chacune des branches, ainsi que les conditions éventuelles de rattrapage.

4Si un candidat échoue à l'une des branches, la partie pratique est considérée comme ratée dans son ensemble.

 

cc) partie théorique

Art. 9   1La partie théorique de l'examen est composée de quatre branches:

a)  législation concernant la chasse;

b)  gibier et animaux protégés;

c)  us et coutumes de la chasse et utilisation des chiens pour la chasse;

d)  écosystèmes.

2Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats en leur attribuant une note de 1 (insuffisant) à 5 (très bien) par branche qui lui a été dévolue.

3Pour réussir la partie théorique, les candidats doivent obtenir une moyenne générale de 3 avec un minimum de 2 par branche.

 

f) résultat

Art. 10   1Une fois l'examen subi avec succès, les candidats reçoivent un certificat portant la signature du président de la commission.

2Les candidats qui échouent peuvent se présenter à nouveau devant la commission, lors d'une prochaine session d'examen, mais au plus trois fois.

 

g) émoluments

Art. 11   1Avant l'examen, les candidats doivent verser un émolument de 300 francs.

2Cet émolument est acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen.

3Il est réduit à 200 francs lorsqu'à la suite d'un échec partiel, l'examen ne porte plus que sur l'une des deux parties.

 

Autorisation annuelle de chasse

a) demande

 

Art. 124)   1La demande d'autorisation est adressée au service, jusqu'au 1er mai, sur formule officielle dûment remplie et signée.

2Aucune demande n'est prise en considération après l'expiration de ce délai et le requérant ne peut plus modifier le contenu de sa demande. Il peut toutefois la retirer, totalement ou partiellement, dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté annuel dans la Feuille officielle.

3Pour les nouveaux chasseurs, la demande peut être faite sous réserve de réussite de l'examen.

4Le requérant qui renonce à sa demande après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'alinéa 2 du présent article paie un émolument de 100 francs à titre de participation aux frais administratifs provoqués par sa demande.

 

b) tir d'entraîne-ment

Art. 13   1Le renouvellement de l'autorisation est subordonné à la participation du requérant à un tir d'entraînement organisé par la Fédération des chasseurs neuchâtelois, selon les directives du service.

2Cette participation fait l'objet d'une attestation de l'organisateur du tir. Celui-ci signale au service les cas d'inaptitude manifeste.

 

c) documents et matériel

Art. 14   1Le service remet au chasseur, avec l'autorisation, le carnet de contrôle et le matériel administratif nécessaire pour la saison de chasse.

2Le chasseur est automatiquement abonné, à titre de formation continue, à la revue mensuelle Chasse-Nature Diana. Le prix de l'abonnement s'ajoute à la contribution de base et aux taxes supplémentaires perçues pour l'autorisation.

3La revue peut être le support de communication de l'Etat et de ses services.

 

Subventions

Art. 15   La fédération reçoit chaque année un subside de 50 francs par autorisation annuelle de chasse pour sa participation à la formation des chasseurs et à la sauvegarde du gibier.

 

CHAPITRE 2

Exercice de la chasse

Restriction dans l'espace

a) en général

 

Art. 16   1Est réputé chasse interdite dans les zones protégées par le droit fédéral, les réserves naturelles du canton et les autres lieux mentionnés à l'article 43 de la loi sur la faune sauvage ou dans l'arrêté annuel, tout acte visant la chasse tel que la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir du gibier ou des animaux protégés, avec ou sans chiens.

2Il est notamment interdit de tirer de l'extérieur dans les lieux où la chasse est interdite.

3Il est en revanche permis d'y ramasser le gibier régulièrement tiré.

 

b) dans les réserves

Art. 17   1Pour traverser une réserve ou y pénétrer, les chasseurs doivent décharger leurs armes, tenir leurs chiens en laisse et n'utiliser que des chemins établis.

2Tout chien pénétrant dans une réserve doit en être immédiatement rappelé par son détenteur ou la personne à laquelle il a été confié.

3Les dispositions particulières de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 19765), sont en outre réservées.

 

c) dispositions particulières

Art. 18   1La chasse sur la partie neuchâteloise du lac de Bienne est interdite aux titulaires des permis et autorisation neuchâtelois.

2La chasse sur la partie bernoise du lac de Neuchâtel, qui est érigée en réserve, est également interdite.

 

Chasse en hiver

Art. 19   1Il est interdit de chasser dans la neige d'autres espèces de gibier que le chevreuil, le sanglier et les carnassiers.

2Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, étendre l'interdiction à ces espèces, ou à certaines d'entre elles, ou prévoir encore d'autres exceptions.

3La chasse au gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et les étangs gelés est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.

 

Modes de chasse interdits

Art. 20   Les modes de chasse suivants sont interdits:

a)  la chasse en râteau pratiquée par plus de trois personnes;

b)  la chasse à ski;

c)  l'emploi d'appeaux ou d'autres leurres analogues;

d)  l'usage de pétards ou de coups de feu pour déloger le gibier.

 

Véhicules à moteur

Art. 21   1La chasse depuis un véhicule à moteur en marche ou à l'arrêt est interdite.

2Les chasseurs qui utilisent un véhicule à moteur sont tenus de le parquer à proximité immédiate d'une maison d'habitation, jusqu'à une distance de 100 mètres au maximum, dans un endroit visible de la maison, ou sur une place de stationnement prévue à cet effet, selon l'arrêté annuel.

3Le gibier abattu doit être transporté dans le coffre du véhicule.

4Les armes doivent être placées, non chargées, dans le coffre du véhicule ou dans une housse ou un étui fermé. L'usage de râteliers est interdit.

 

Utilisation des chiens

a) admission à la chasse

 

Art. 22   1La hauteur maximum des chiens courants admis à la chasse dans le canton doit correspondre au standard suisse de la race.

2La chasse au gibier à plume et au gibier d'eau ne peut être pratiquée avec d'autres chiens que des chiens d'arrêt ou de rapport.

 

b) essais

Art. 23   1A la fin du dressage ou d'épreuve, les chiens peuvent être essayés:

a)  du 18 août à la date d'ouverture de la chasse à la plume pour les chiens d'arrêt ou de rapport;

b)  du 1er septembre à la date d'ouverture de la chasse générale sur terre pour les chiens courants.

2En dehors de ces périodes, les essais de chiens, de même que les séances de dressage et les concours, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du service moyennant un émolument fixé par le département.

3Les chiens ne peuvent être essayés durant les périodes et dans les lieux où la chasse est interdite selon les articles 42 et 43 de la loi sur la faune sauvage.

 

Armes et munitions

a) armes autorisées

 

Art. 24   1Sont considérés comme armes de chasse les fusils à un ou plusieurs canons lisses (fusils à grenaille) ou à canons rayés (carabines de chasse) à un ou plusieurs coups qui, pour les spécialistes, sont clairement reconnaissables comme telles.

2Peuvent être utilisées pour la chasse dans le canton les armes de chasse suivantes, avec trois canons au maximum ou pouvant tirer au maximum trois coups à balle ou à grenaille:

a)  les fusils à balle à un ou plusieurs canons;

b)  les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques avec magasin à deux coups;

c)  les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille;

d)  les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille;

e)  les fusils de chasse à grenaille à répétition, à pompe ou semi-automatiques avec magasin à deux coups.

3Pour les armes à canons lisses, le calibre ne doit pas être supérieur à 18,2 millimètres (calibre 12) ni inférieur à 15,7 millimètres (calibre 20).

4Toutes les armes utilisées pour la chasse doivent être munies d'un dispositif de sécurité.

 

b) contrôles

Art. 25   1Aucune arme ne peut être utilisée pour la chasse sans avoir été reconnue propre à cet usage et poinçonnée par un expert désigné par le département, et sans qu'une carte de contrôle ait été délivrée pour elle.

2Un contrôle subséquent de l'arme doit avoir lieu tous les dix ans. Il est inscrit sur la carte de contrôle.

3Lorsqu'une arme est utilisée pour la chasse sans avoir été régulièrement poinçonnée, puis contrôlée, le service impartit à son détenteur un délai de dix jours pour procéder à l'opération requise.

4Si le détenteur n'obtempère pas, le service séquestre l'arme et fait procéder lui-même à son contrôle aux frais du propriétaire.

 

c) munition

Art. 26   1La munition à balle doit être adaptée au gibier à tirer. L'énergie minimale du projectile doit être de 1700 joules à une distance de 200 mètres.

2La munition à balle blindée et la munition à grenaille d'un diamètre supérieur à 4,5 millimètres sont interdites. La détention de ces munitions sur le terrain de chasse, de même que leur transport dans un véhicule utilisé pour s'y rendre ou en revenir, sont également interdits.

3Toute munition de chasse doit comporter les indications permettant de l'identifier facilement (marque, calibre de la balle ou diamètre des plombs).

 

d) distances de tir

Art. 27   Il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à:

a)  40 mètres pour le tir à grenaille;

b)  200 mètres pour le tir à balle.

 

c) achèvement du gibier

Art. 28   1Les chasseurs sont autorisés à utiliser une arme de poing ou un canon réducteur de calibre 22 au minimum pour achever une pièce de gibier à bout portant.

2Les cartouches à percussion annulaire et la munition à balle blindée pour armes de poing peuvent être utilisées à cet effet.

 

f) essais

Art. 29   1Les essais d'armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de tir reconnues par l'officier fédéral de tir.

2L'accord des responsables de ces places et des propriétaires des terrains est réservé.

 

Gibier marqué

Art. 30   Tout chasseur qui a tiré une pièce de gibier munie d'une marque (bouton auriculaire, bague, tatouage, etc.) est tenu de faire parvenir immédiatement cette marque au service, ou la partie tatouée de l'animal, en indiquant de quel animal il s'agit, son sexe, le lieu et la date du tir.

 

Gibier dont la chasse est limitée

a) obligations des chasseurs

 

Art. 31   1Après avoir abattu un chevreuil, un sanglier, un chamois ou un lièvre, ou tout autre animal dont la chasse est limitée, selon l'arrêté annuel, le chasseur doit immédiatement:

a)  corner la mort de l'animal;

b)  munir l'animal du bracelet, du bouton ou de toute autre marque prescrite;

c)  inscrire l'animal dans le carnet de contrôle.

2Il est en outre tenu de présenter l'animal, dans la journée ou dans le délai prévu par l'arrêté annuel, à l'un des postes de gendarmerie désignés.

 

b) régime des marques

Art. 32   1Les bracelets, boutons et autres marques prescrites ne sont pas remplacés en cas de perte.

2Ils ne sont transmissibles qu'entre chasseurs présents sur le terrain.

 

c) gibier sans marque

Art. 33   1Tout animal abattu dont la chasse est limitée est considéré comme tué de manière illicite et immédiatement confisqué s'il n'est pas porteur de la marque prescrite et si son origine étrangère au canton ne peut être établie.

2Le transport, la vente et l'achat d'un tel animal sont interdits.

 

Carnet de contrôle

Art. 34   A la fin de la période de chasse, le carnet de contrôle doit être remis au service, dûment rempli et signé, dans le délai fixé par l'arrêté annuel.

 

Arrêté annuel

Art. 35   Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:

a)  la durée et les conditions de chasse propres aux différentes espèces de gibier, en particulier:

–   les jours et les heures d'ouverture de la chasse;

–   les armes et les munitions utilisables;

–   les conditions d'utilisation des chiens;

–   le nombre d'animaux pouvant être tirés, cas échéant leur sexe et leur âge;

–   d'autres prescriptions particulières;

b)  la liste des animaux pouvant être chassés au titre de carnassiers, de gibier à plumes et de gibier d'eau;

c)  les espèces de gibier dont la chasse est interdite;

d)  les lieux où la chasse est interdite;

e)  les places de stationnement admises pour les véhicules à moteur des chasseurs;

f)   le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service;

g)  les autres dispositions nécessaires à l'exercice annuel de la chasse, notamment en matière de police administrative et de police sanitaire.

 

CHAPITRE 3

Disposition finale

Art. 36   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 91

 

1)         RSN 922.10

 

2)         RSN 922.101

 

3)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         Teneur selon A du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 32)

 

5)         RSN 461.12