922.10
7 février 1995
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19861);
vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19942);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but d'assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Art. 2 Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux naturels qui offrent aux espèces animales indigènes ou migratrices les conditions de vie qui leur sont nécessaires.
Art. 3 Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.
Art. 4 Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou peut l'être, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19863).
Art. 5 1Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.
2En dehors des périodes de chasse, la protection s'étend à l'ensemble de la faune.
Art. 6 La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:
a) la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 19714), et la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, du 19 septembre 19795);
b) la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19666), la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19867), et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19918), ainsi que leurs dispositions d'exécution;
c) le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 19789), le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 197810), le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 198011), la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 198212), et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 199113), ainsi que leurs dispositions d'exécution;
d) la présente loi et ses dispositions d'exécution;
e) la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 199414), et la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197815), ainsi que leurs dispositions d'exécution.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des concordats destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de conservation de la faune et de chasse.
2Les dispositions concordataires qui dérogent à la présente loi doivent être soumises au Grand Conseil.
Conservation de la faune et de ses biotopes
Section 1: Faune
Art. 8 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence, le développement et la tranquillité de la faune en tenant compte des conditions locales.
Art. 9 1Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:
a) l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones;
b) l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune;
c) les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que certaines activités de loisirs, pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune.
2Il peut aussi exiger l'adaptation de certaines installations.
Art. 10 1Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune.
2Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.
Art. 11 1Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de repeuplement, les populations animales menacées ou disparues.
2Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.
3L'autorité compétente fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu, ainsi que les mesures de protection des espèces concernées.
4Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Art. 12 1Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le canton sans l'autorisation du Conseil d'Etat.
2L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa premier, de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 198816), et qui seraient retournés à l'état sauvage.
3Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Capture et détention d'animaux et d'œufs
Art. 13 1La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des mammifères et des oiseaux mentionnés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le ramassage et la détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une autorisation spéciale de l'autorité compétente.
2La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation:
a) lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel;
b) lorsque les installations de capture ont un caractère permanent ou semi-permanent;
c) lorsqu'il s'agit d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat;
d) dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat.
3Les dispositions de la législation concernant la protection des animaux sont réservées.
Section 2: Biotopes
Art. 14 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements de celles-ci.
2Il encourage également la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.
Art. 15 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, sont applicables pour le surplus.
Section 3: Dispositions particulières
Art. 16 Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:
a) la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune;
b) l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont favorables;
c) la lutte contre les maladies de la faune sauvage.
Régulation de populations animales
Art. 17 Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission consultative de la faune, prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.
Art. 18 1L'autorité compétente délivre les autorisations nécessaires pour les campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux.
2Elle en fixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être fournis.
3Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.
Art. 19 Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé mort, ou une partie importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.
Naturalisation d'animaux protégés
Art. 20 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente.
Art. 21 1Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage. La pâture du bétail est réservée.
2Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.
3Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.
4Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.
5Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse.
Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune
Art. 22 à 2417)
Gestion de la faune et de ses biotopes
Art. 25 L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:
a) par la protection des espèces rares;
b) par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée;
c) par le maintien des prédateurs en proportion convenable.
Art. 2618) 1Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.
2Il fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent.
3De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité.
4Il signe des conventions-programmes avec la Confédération sur la base desquelles le canton reçoit des indemnités globales pour la gestion et l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance ainsi que pour l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale ainsi que dans les districts francs fédéraux.
Section 1: Dispositions générales
Art. 27 1Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.
2Il ne peut être affermé.
Commission consultative de la faune
Art. 28 1Une commission consultative de la faune est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.
2Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.
3La commission est notamment consultée:
a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier;
b) sur les projets de lois et de règlements;
c) sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune;
d) sur les repeuplements de gibier.
4Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Section 2: Permis de chasse
Art. 29 Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:
a) d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis);
b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).
Art. 30 1Le permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à la chasse.
2L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.
3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen et fixe les émoluments à percevoir. Il désigne les experts compétents.
Art. 31 1Sont admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton, âgées de dix-huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles ne soient pas privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au sens de l'article 36.
2Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut admettre à l'examen, aux mêmes conditions, les ressortissants français domiciliés dans la zone frontalière.
Art. 32 1Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton.
2Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accorder le permis de chasser dans le canton.
Art. 33 1Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.
2Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.
Autorisation annuelle de chasse
Art. 3419) 1Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir une autorisation annuelle de chasse.
2Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de 400 francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier:
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Fr. |
– chevreuil et carnassiers ................................................................ |
330.– |
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– sanglier .......................................................................................... |
150.– |
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– chamois ........................................................................................ |
200.– |
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– lièvre ............................................................................................. |
100.– |
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– gibier à plumes .............................................................................. |
100.– |
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– gibier d'eau .................................................................................... |
100.– |
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– bécasse ......................................................................................... |
50.– |
3La contribution de base et les taxes supplémentaires sont doublées pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où la demande d'autorisation est présentée. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.
4La contribution de base et les taxes supplémentaires sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.
Art. 35 1Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de chasse peuvent la faire renouveler:
a) si elles remplissent toujours les conditions auxquelles son octroi est subordonné;
b) si elles ont participé durant l'année à un tir d'entraînement reconnu par l'autorité compétente.
2Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé aux personnes qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, notamment à celles qui n'ont pas remis à l'autorité compétente, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle officiel, ou qui ne se sont pas acquittées des contributions dues.
Art. 36 1Le permis est retiré aux personnes qui:
a) pourraient, en raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui;
b) sont privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse;
c) se sont vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans leur pays ou canton de domicile;
d) ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;
e) ont résisté ou ont porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune;
f) ont obtenu frauduleusement leur permis, ou le renouvellement de celui-ci, alors qu'elles n'en remplissaient pas les conditions;
g) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la chasse.
2Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans.
3La durée du retrait est de trois ans au minimum si la personne s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
Art. 37 1A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse, lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.
2L'examen est obligatoire si le permis a été retiré pour une durée de cinq ans ou plus.
Art. 38 1Lorsqu'une personne est l'objet d'une poursuite pénale pour délit ou contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, pour atteinte, dans l'exercice de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune ou d'un tiers, ou pour infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le retrait du permis ou de l'autorisation est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire.
2Sont réservés les cas où le retrait immédiat du permis s'impose pour des raisons de sécurité.
Section 3: Exercice de la chasse
Art. 39 1Exerce la chasse, au sens de la présente loi, toute personne qui participe, avec ou sans arme, à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal appartenant à la faune sauvage.
2Cette définition s'applique notamment aux personnes qui traquent ou rabattent des animaux sauvages, qui lâchent ou appuient des chiens.
Port et présentation des permis et autorisations
Art. 40 Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et autorisation et de les présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune, d'un autre chasseur ou du propriétaire ou ayant droit du fonds sur lequel elle passe ou chasse.
Art. 41 1Nul ne peut exercer la chasse sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.
2Chaque chasseur est tenu:
a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat;
b) de le présenter en tout temps aux agents de la police de la faune qui le requièrent;
c) de le remettre, à la fin de la période de chasse, à l'autorité compétente.
Art. 42 Il est interdit d'exercer la chasse:
a) la nuit;
b) le dimanche, le jour de Noël et le 1er janvier;
c) les autres jours de trêve désignés par le Conseil d'Etat;
d) en dehors des périodes fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 43 La chasse est également interdite:
a) dans les zones protégées par le droit fédéral et les réserves naturelles du canton;
b) là où elle est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux domestiques ou les choses, en particulier à moins de 100 mètres des bâtiments d'habitation;
c) dans les cimetières;
d) dans les vignes;
e) dans les champs cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la récolte, ainsi que dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du propriétaire ou de l'ayant droit;
f) dans les autres régions délimitées par le Conseil d'Etat.
Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat
Art. 44 1Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du Conseil fédéral, les méthodes, les moyens, les engins, les armes et les munitions autorisés dans l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode d'utilisation.
2Il peut notamment:
a) restreindre ou interdire certains modes de chasse;
b) interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;
c) interdire l'usage de véhicules à moteur dans l'exercice de la chasse;
d) limiter le nombre de participants à un groupe de chasse;
e) déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la manière de les utiliser;
f) instituer un contrôle des armes à feu.
3Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans les cas prévus par le droit fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.
Art. 45 1Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages qu'elles causent, soit par elles-mêmes, soit par les chiens ou les moyens de chasse qu'elles emploient, conformément aux dispositions du code des obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites.
2L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.
3Les actions en dommages-intérêts intentées par des particuliers en raison de l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux civils.
Assurance responsabilité civile
Art. 46 1Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse, l'Etat conclut une assurance-responsabilité civile collective.
2Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.
3La part de prime due par chaque chasseur est comprise dans la contribution de base payée pour l'obtention de l'autorisation annuelle de chasse.
Art. 47 1Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.
2En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.
Art. 48 1Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.
2Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier blessé immédiatement après le tir.
3Le Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les distances maximums de tir.
Art. 49 Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
Art. 5020) 1Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les précautions nécessaires pour protéger les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures contre les dommages que la faune sauvage est susceptible de leur causer.
2Dans les forêts, les mesures de protection nécessaires sont décidées et exécutées en collaboration avec l’unité administrative chargée des forêts, afin de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.
Art. 51 1L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les bâtiments et y causent des dommages est en principe soumise à autorisation.
2En cas d'urgence, le propriétaire ou l'ayant droit peut toutefois prendre spontanément les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente doit en être immédiatement informée.
3Autant que possible, les animaux seront capturés vivants.
Art. 52 1L'autorité compétente peut autoriser les propriétaires de biens-fonds et leurs ayants droit à éliminer les animaux sauvages qui causent des dommages aux animaux domestiques et aux cultures à proximité des bâtiments.
2L'autorisation fixe les limites dans lesquelles les animaux sauvages peuvent être éliminés et par quels moyens.
3Sont réservées les dispositions communales concernant l'usage des armes à l'intérieur des localités.
c) contre les insectes et les petits rongeurs
Art. 53 Ne sont pas soumises à autorisation:
a) les mesures individuelles de protection et de défense contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs, en tant qu'ils portent atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes;
b) l'utilisation des produits et des méthodes désignés par le Conseil d'Etat pour lutter contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs qui causent des dommages importants dans les cultures et en forêt.
Mesures décidées par l'autorité
Art. 54 1L'autorité compétente peut décider en tout temps des mesures contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans certains ouvrages ou installations techniques, parmi les animaux domestiques, dans les cultures ou en forêt.
2En principe, ces mesures sont exécutées par les agents de la police de la faune. Elles ne sont pas soumises aux restrictions fixées pour l'exercice de la chasse.
Art. 55 1L'Etat indemnise les dommages causés à la forêt, aux pâturages, aux cultures et aux animaux de rente par les différentes espèces de gibier, ainsi que par le lynx et le castor.
2Pour les forêts, l'indemnisation est limitée aux cas où la régénération naturelle des essences en station est compromise, ainsi qu'aux cas de reboisements autorisés.
3Les dommages de peu d'importance ne sont pas indemnisés.
Art. 56 1L'indemnité peut être réduite ou supprimée lorsque:
a) les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises;
b) la culture n'a pas fait l'objet des soins requis;
c) la récolte n'a pas été faite en temps opportun;
d) le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier, au lynx ou au castor.
2Pour le surplus, les dispositions du code des obligations concernant la preuve du dommage et l'étendue de la réparation s'appliquent par analogie.
c) procédure autorité compétente
Art. 57 Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'autorité chargée de statuer sur les demandes d'indemnité.
Agents, de la police de la faune
Art. 5821) Ont qualité d'agents de la police de la faune:
a) le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune permanents;
b) les gardes-faune auxiliaires;
c) les agents de l’unité administrative responsable des forêts;
d) les agents de la police neuchâteloise et les employés chargés de tâches de police communale;
e) les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.
Art. 59 Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis.
Art. 6022) 1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires rattachés à l’unité administrative responsable de la faune.
2Ils sont assermentés, portent l'uniforme et sont en principe armés pour accomplir leur service.
3Leur nomination est subordonnée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en matière de connaissances et de formation professionnelle.
4Ils sont astreints à suivre des cours de formation et de perfectionnement.
Art. 61 1Les gardes-faune auxiliaires sont nommés par le chef du département désigné par le Conseil d'Etat, au début de chaque période administrative, après consultation des milieux intéressés.
2Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et la répartition par district.
Art. 62 1Le service de garde-faune auxiliaire est en principe bénévole.
2Les frais découlant de missions spéciales ordonnées par l'autorité compétente sont toutefois remboursés.
Art. 63 1Les gardes-faune auxiliaires sont assermentés et astreints au secret de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir d'une arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.
2Les gardes-faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de perfectionnement prévus à leur intention.
3En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, selon la gravité de la faute commise:
a) d'un blâme;
b) d'une suspension jusqu'à trois mois;
c) de la révocation.
4Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.
Tâches des agents de la police de la faune
Art. 64 Les agents de la police de la faune ont pour tâches:
a) de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales destinées à régir l'exercice de la chasse et de la pêche, ou la protection de la nature, de la faune, de la flore et du paysage;
b) de surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche;
c) de surveiller les réserves naturelles;
d) de prévenir et, si possible, d'empêcher les infractions, en particulier par une information convenable du public.
Art. 6523) 1Les gardes-faune permanents et les gardes-faune auxiliaires sont en outre chargés:
a) de collaborer à la protection, la surveillance et l'entretien des biotopes;
b) d'observer, de surveiller et de chercher à dénombrer les animaux appartenant à la faune sauvage;
c) de leur assurer les conditions de vie qui leur sont nécessaires et de les protéger contre les dérangements qui pourraient compromettre leur existence ou leur reproduction;
d) de collaborer aux mesures de prévention contre les dommages causés par la faune;
e) de prendre toutes mesures utiles à l'égard des animaux morts, blessés, malades, faibles ou abandonnés.
2Selon les besoins, le chef du l’unité administrative responsable de la faune peut leur confier d'autres missions, il peut également recourir à d'autres personnes pour certaines tâches.
Droits et obligations des agents
Art. 66 1Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente les infractions qu'ils constatent ou qui parviennent à leur connaissance dans l'accomplissement de leur service.
2Ils prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
Art. 67 1Les agents de la police de la faune ont le droit d'exiger la présentation d'une pièce d'identité, du permis de chasse ou de pêche et du carnet de contrôle de toute personne exerçant la chasse ou la pêche, ou suspecte de l'exercer, qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.
2Ils peuvent contrôler les armes et les munitions, ainsi que les véhicules, coffres, sacs et autres articles pouvant servir à transporter ou à dissimuler des armes et des munitions, ou des animaux capturés ou abattus.
Art. 6824) 1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les agents de la police de la faune ont accès à tous biens-fonds.
2Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
Art. 69 1Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les permis de chasse ou de pêche des personnes:
a) qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux biens d'autrui, ou les mettent en danger;
b) qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans l'exercice de la chasse ou de la pêche.
2Les permis saisis sont immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait.
e) séquestre en cas de péril en la demeure
Art. 7025) 1S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit. Les animaux tués ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.
2Les biens séquestrés sont remis à l'autorité pénale compétente.
3Si un bien séquestré est sujet à une prompte détérioration, l'autorité pénale procède à sa réalisation immédiate.
Art. 71 1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent:
a) collaborer avec les agents d'un autre canton;
b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.
2Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.
Art. 7226) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 7327) 1La confiscation:
a) des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;
b) du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière illicite,
est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal de la conservation de la faune.
3Abrogé
Art. 74 1A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite.
2A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages-intérêts sont fixés dans le jugement pénal.
3Le Conseil d'Etat arrête dans un tarif la valeur du gibier et des animaux protégés. Ce tarif sert de base au calcul des dommages-intérêts dus à l'Etat.
Art. 75 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Art. 76 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Il règle la collaboration et la coordination entre les services concernés de l'administration cantonale.
3Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
Art. 7728) Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197929), et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198330).
2Les décisions du Conseil d'Etat prises en application des articles 31 et 32 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Dispositions transitoires et finales
Art. 78 Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'examen d'aptitude à la chasse prévu à l'article 30, à moins que le permis leur ait été retiré, ou qu'elles aient démontré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent pas ou ne possèdent plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.
b) agents de la police de la faune
Art. 79 Les fonctions des gardes-chasse et des gardes-pêche auxiliaires nommés par le chef du Département de la gestion du territoire cessent avec l'entrée en vigueur de la présente loi.
c) fonds cantonal de la chasse
Art. 80 Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la conservation de la faune.
Modification du droit antérieur
Art. 81 L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197831), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 4032)
Art. 82 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 195433);
b) les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197834).
Art. 83 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 84 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
TABLE DES MATIERES
Loi sur la faune sauvage
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Dispositions générales |
|
But ..................................................................................................... |
1 |
Définition ............................................................................................ |
2 |
a) biotopes ......................................................................................... |
2 |
b) faune ............................................................................................. |
3 |
c) gibier ............................................................................................. |
4 |
d) animaux protégés ......................................................................... |
5 |
Droit applicable .................................................................................. |
6 |
Concordats intercantonaux ............................................................... |
7 |
CHAPITRE 2 |
|
Conservation de la faune et de ses biotopes |
|
Section 1: Faune |
|
Principe .............................................................................................. |
8 |
Mesures de protection ....................................................................... |
9 |
Périmètres de protection ................................................................... |
10 |
Repeuplement ................................................................................... |
11 |
Introduction d'espèces ....................................................................... |
12 |
Capture et détention d'animaux et d'œufs ........................................ |
13 |
Section 2: Biotopes |
|
Mesures conservatoires .................................................................... |
14 |
Autres dispositions ............................................................................. |
15 |
Section 3: Dispositions particulières |
|
Mesures d'encouragement ................................................................ |
16 |
Régulation de populations animales ................................................. |
17 |
Marquage .......................................................................................... |
18 |
Avis obligatoire .................................................................................. |
19 |
Naturalisation d'animaux protégés .................................................... |
20 |
Animaux domestiques; chiens .......................................................... |
21 |
Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune |
|
Abrogés ............................................................................................. |
22–24 |
CHAPITRE 3 |
|
Gestion de la faune et de ses biotopes |
|
Principe .............................................................................................. |
25 |
Compétences du Conseil d'Etat ........................................................ |
26 |
CHAPITRE 4 |
|
Chasse |
|
Section 1: Dispositions générales |
|
Droit de chasse .................................................................................. |
27 |
Commission consultative de la faune ............................................... |
28 |
Section 2: Permis de chasse |
|
Principe .............................................................................................. |
29 |
Examen d'aptitude à la chasse ......................................................... |
30 |
Admission à l'examen ....................................................................... |
31 |
Dispense ............................................................................................ |
32 |
Validité du permis .............................................................................. |
33 |
Autorisation annuelle de chasse ........................................................ |
34 |
Renouvellement ................................................................................ |
35 |
Retrait du permis ............................................................................... |
36 |
Nouvel examen ................................................................................. |
37 |
Poursuites pénales ............................................................................ |
38 |
Section 3: Exercice de la chasse |
|
Définition ............................................................................................ |
39 |
Port et présentation des permis et autorisations ............................... |
40 |
Carnet de contrôle ............................................................................. |
41 |
Interdiction de la chasse .................................................................... |
42 |
a) dans le temps ................................................................................ |
42 |
b) dans l'espace ................................................................................ |
43 |
Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat ........................... |
44 |
Responsabilité ................................................................................... |
45 |
Assurance responsabilité civile ......................................................... |
46 |
Prévention des accidents .................................................................. |
47 |
Tir du gibier ........................................................................................ |
48 |
Gibier tué ........................................................................................... |
49 |
CHAPITRE 5 |
|
Dommages causés par la faune |
|
Mesures de protection ....................................................................... |
50 |
Légitime défense ............................................................................... |
51 |
a) dans les bâtiments ........................................................................ |
51 |
b) à proximité .................................................................................... |
52 |
c) contre les insectes et les petits rongeurs ...................................... |
53 |
Mesures décidées par l'autorité ......................................................... |
54 |
Indemnisation .................................................................................... |
55 |
a) principe ......................................................................................... |
55 |
b) calcul de l'indemnité ..................................................................... |
56 |
c) procédure autorité compétente .................................................... |
57 |
CHAPITRE 6 |
|
Surveillance |
|
Agents, de la police de la faune ........................................................ |
58 |
Légitimation ....................................................................................... |
59 |
Gardes-faune permanents ................................................................ |
60 |
Gardes-faune auxiliaires ................................................................... |
61 |
a) nomination .................................................................................... |
61 |
b) rétribution ...................................................................................... |
62 |
c) statut ............................................................................................. |
63 |
Tâches des agents de la police de la faune ...................................... |
64 |
a) en général ..................................................................................... |
64 |
b) tâches spéciales ........................................................................... |
65 |
Droits et obligations des agents ......................................................... |
66 |
a) dénonciation .................................................................................. |
66 |
b) identification et contrôle ................................................................ |
67 |
c) accès aux biens-fonds privés ....................................................... |
68 |
d) saisie des permis .......................................................................... |
69 |
e) séquestre ...................................................................................... |
70 |
Accords intercantonaux .................................................................... |
71 |
CHAPITRE 7 |
|
Dispositions pénales |
|
Contraventions cantonales ................................................................ |
72 |
Confiscation ....................................................................................... |
73 |
Dommages-intérêts ........................................................................... |
74 |
Communication des décisions .......................................................... |
75 |
CHAPITRE 8 |
|
Exécution |
|
Dispositions d'exécution .................................................................... |
76 |
Procédure et voies de droit ............................................................... |
77 |
CHAPITRE 9 |
|
Dispositions transitoires et finales |
|
Dispositions transitoires ..................................................................... |
78 |
a) permis de chasse .......................................................................... |
78 |
b) agents de la police de la faune ..................................................... |
79 |
c) fonds cantonal de la chasse ......................................................... |
80 |
Modification du droit antérieur ........................................................... |
81 |
Abrogation du droit antérieur ............................................................. |
82 |
Référendum ...................................................................................... |
83 |
Promulgation ..................................................................................... |
84 |
Notes:
(*) FO 1995 No 14
2) RSN 461.10
9) RSN 922.511
10) RSN 922.521
11) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
12) RSN 923.512
14) RSN 461.10
15) RSN 923.10
17) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
19) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
20) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
21) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
22) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
23) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
25) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
26) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
27) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
28) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
29) RSN 152.130
30) RSN 152.100
31) RSN 923.10
32) Texte inséré dans ladite loi
34) RSN 923.10