921.109
13 août 1997
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 27 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 19911);
vu l'article 55 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19962);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier La lutte contre les bostryches et autres parasites forestiers s'effectue aux frais des propriétaires, sous réserve des subventions du canton et de la Confédération.
Art. 2 Les agents du service forestier sont tenus de contrôler attentivement l'état phytosanitaire de toutes les forêts dont ils ont la gestion ou la surveillance.
Art. 3 En présence de foyers de bostryches, les forestiers de cantonnement:
– font immédiatement exécuter les mesures de lutte appropriées en forêt publique;
– donnent les instructions nécessaires aux propriétaires de forêts privées en vue d'une intervention immédiate.
Art. 4 Avec l'autorisation de coupe, les propriétaires privés reçoivent une notification fixant un délai impératif pour l'abattage et l'écorçage, ainsi que l'énumération des précautions à prendre.
Art. 5 Les ingénieurs forestiers d'arrondissement ordonnent les mesures de prévention et de lutte, auxquelles les propriétaires sont tenus de se conformer, notamment l'installation et le contrôle de pièges à bostryches et d'arbres pièges, l'évacuation immédiate des bois non écorcés hors forêt, ainsi que toute autre mesure imposée par la situation.
Art. 6 L'arrêté concernant la lutte contre les bostryches et autres insectes parasites des forêts, du 11 avril 19843), est abrogé.
Art. 7 Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 62
2) RSN 921.1