921.101.2

 


 

26

avril

2000

 

Arrêté
concernant les crédits d'investissement

octroyés par la Confédération en application

de la loi fédérale sur les forêts

(*)

 

Etat au
12 novembre 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 19911);

vu les articles 60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts, du 30 novembre 19922);

vu l'article 5 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale sur des mesures immédiates permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar, du 24 mars 2000;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Article premier   L'Etat gère les crédits d'investissement mis à disposition par la Confédération.

 

Art. 2   1Des crédits d'investissement peuvent être accordés à:

a)  des associations d'économie forestière;

b)  des propriétaires de forêts;

c)  des entreprises forestières.

2Il n'existe cependant aucun droit direct à l'octroi de crédits d'investissement.

 

Art. 3   Le Département de la gestion du territoire décide de l'octroi des crédits selon les principes énoncés aux articles 60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts, du 30 novembre 19923). Il peut exiger des garanties.

 

Art. 44)   1Le service de la faune, des forêts et de la nature examine les requêtes et les transmet au Département de la gestion du territoire avec son préavis.

2Il assure le suivi des crédits de la Confédération conformément aux directives de la Direction fédérale des forêts et prépare les contrats avec les bénéficiaires en fixant les garanties à fournir.

 

Art. 5   Au cas où les crédits fédéraux ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la préférence est donnée aux investissements qui produisent une amélioration importante et durable dans les structures forestières d'une région.

 

Art. 6   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 33

 

1)         RS 921.0

 

2)         RS 921.01

 

3)         RS 921.01

 

4)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)