921.101.0

 


 

5

juin

1997

 

Arrêté
fixant les émoluments découlant de l'application

de la loi cantonale sur les forêts

(*)

 

Etat au
12 novembre 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 67 et 68 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19961);

vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Emoluments perçus par le département

Article premier   Le Département de la gestion du territoire perçoit les émoluments d'instruction et de décision suivants:

–   constatation de la nature forestière d'un bien-fonds (LCFo, art. 6)        

 

     Fr. 50.– à 250.–

–   dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, (LCFo, art. 16) .........................................

 

     Fr. 200.–

–   autorisation de défrichement (LCFo, art. 9) ..............

     Fr. 0,20 par m2 de surface boisée concernée mais au moins Fr. 250.–

–   autorisation de partage de forêt (LCFo, art. 42) ........

     Fr. 100.–

–   autorisation d'exploitation préjudiciable (LCFo, art. 18)  

 

     Fr. 0,05 par m2 d'emprise

–   autorisation de construction non forestière de minime importance (LCFo, art. 19) ........................................................................

 

     Fr. 50.–

–   autres autorisations ....................................................

     Fr. 50.– à 250.–

 

Autres prestations

Art. 22)   1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres bénéficiaires, au nom de l'Etat, par les agents de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature ou par le personnel d'exploitation sont facturées selon un tarif horaire établi par le service.

2Ce tarif est revu chaque année.

3Il est porté à la connaissance des intéressés par les agents de la section forêts.

4Le coût des prestations à fournir fait en principe l'objet d'un devis préalable.

 

Dispositions finales

Art. 3   Le Département de la gestion du territoire est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 44

 

1)         RSN 921.1

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)