921.10
27 novembre 1996
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 19911), et l'ordonnance sur les forêts (OFo), du 30 novembre 19922);
vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19963);
vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 14 novembre 1996;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Section 1: Autorités
Article premier 1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation forestière fédérale et cantonale.
2Il établit à cet effet les règlements, directives et cahiers des charges nécessaires.
3Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend en matière forestière toutes les décisions qui incombent au canton et ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
4Il peut conclure des conventions avec les autorités communales.
Art. 24) 1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière forestière.
2Il exerce les compétences que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution. Il peut émettre des directives administratives et techniques, ainsi que des instructions et des recommandations.
3Les arrondissements forestiers lui sont subordonnés.
Art. 3 1Le service a notamment pour tâches:
a) de réaliser les buts de la législation forestière fédérale et cantonale en suscitant la collaboration des autorités locales, des propriétaires forestiers, des exploitants, des associations d'économie forestière, des milieux intéressés et du public;
b) d'aménager, de gérer et de surveiller les forêts selon la conception directrice et les principes découlant de la politique forestière définie par le Conseil d'Etat;
c) de préparer les décisions forestières du département et de veiller à leur application;
d) de représenter l'Etat dans les institutions forestières publiques et privées.
2Il appuie les ingénieurs forestiers d'arrondissement dans l'exécution de leurs tâches.
Section 2: Division territoriale
Art. 45) Le canton est divisé en cinq arrondissements forestiers:
Arrondissement de Neuchâtel
territoires communaux de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron, Lignières;
Arrondissement de Boudry
territoires communaux de Boudry, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumarcus;
Arrondissement du Val-de-Ruz
territoires communaux de Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin;
Arrondissement des Montagnes neuchâteloises
territoires communaux de La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz;
Arrondissement du Val-de-Travers
territoires communaux de Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières.
a) forêts situées à cheval sur les limites
Art. 5 1Les forêts de l'Etat qui se trouvent à cheval sur les limites d'arrondissement sont attribuées à l'arrondissement qui en contient la plus grande partie.
2Il en est de même pour les forêts privées.
Art. 6 Les forêts de chaque commune sont attribuées à un seul arrondissement, quelle que soit la situation géographique des parcelles qui les composent.
Section 3: Organisation forestière
Commissions forestières d'arrondissement
Art. 76) 1Les commissions forestières d'arrondissement comprennent un représentant de l'Etat, un représentant de chaque commune et de chaque corporation de droit public propriétaire de forêts dans l'arrondissement, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de l'arrondissement.
2La commune de Val-de-Travers est représentée par trois délégués.
3Le représentant de l'Etat est désigné par le département. Les représentants des communes et des corporations de droit public sont désignés par les autorités exécutives concernées.
4Les représentants des propriétaires des forêts privées sont désignés par le département, sur proposition du service, à raison:
– d'un représentant, lorsque l'arrondissement compte moins de 1000 hectares de forêts privées;
– de deux représentants, lorsque l'arrondissement compte 1000 à 2000 hectares de forêts privées;
– de trois représentants, lorsque l'arrondissement compte plus de 2000 hectares de forêts privées.
Art. 8 1Les commissions forestières d'arrondissement se constituent au début de chaque période administrative communale. Elles nomment leur bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire-caissier.
2Pour leur première séance, les commissions sont convoquées par le département et présidées par le doyen d'âge; elles sont ensuite convoquées par le bureau.
3Elles sont convoquées en séance extraordinaire si le tiers des membres en fait la demande.
Art. 9 1Les commissions forestières d'arrondissement se réunissent au moins une fois par an.
2Elles prennent connaissance du rapport d'activité de l'ingénieur forestier sur l'exercice clos et reçoivent toutes informations utiles concernant l'exercice en cours.
3Elles procèdent aux contrôles et aux visites nécessaires.
4Elles peuvent intervenir comme organe de conciliation.
Ingénieurs forestiers d'arrondissement
Art. 10 1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume la bonne marche des affaires forestières de l'arrondissement, d'entente avec les autorités exécutives concernées, et avec la participation active des forestiers de cantonnement.
2Il veille à favoriser en forêt le goût d'entreprendre et prend toute initiative utile visant à développer la conscience forestière des autorités, des propriétaires et du public, à promouvoir l'utilisation du bois indigène et à contribuer à la sécurité au travail.
3De manière générale, l'ingénieur forestier:
a) pourvoit à l'application de la législation forestière et des décisions qui en découlent;
b) apporte son concours à l'élaboration, l'adaptation et la révision du plan d'aménagement forestier;
c) veille à la réalisation des objectifs visés par le plan d'aménagement;
d) dirige la surveillance des forêts et prend les mesures commandées par les circonstances;
e) conduit et anime la sylviculture, répond de la bonne exécution des martelages;
f) élabore et transmet les données descriptives, prévisionnelles, analytiques et statistiques de son ressort;
g) préavise les dossiers que le service lui soumet.
Art. 11 1Dans les forêts publiques de son arrondissement, l'ingénieur forestier:
a) gère et administre, dans le cadre du budget, les forêts de l'Etat;
b) élabore les plans de gestion, les présente à l'autorité exécutive et veille à leur suivi rationnel;
c) dirige l'élaboration des plans annuels des travaux et les présente aux autorités exécutives;
d) prépare et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions aux propriétaires de forêts publiques.
2Il conseille les autorités exécutives de l'arrondissement et informe la commission forestière du suivi des affaires.
c) autres tâches et tâches particulières
Art. 12 1L'ingénieur forestier d'arrondissement assume les tâches de l'Etat auprès des propriétaires de forêts privées.
2A ce titre, il vérifie et transmet les dossiers visant à l'octroi de subventions.
3Il accomplit les tâches particulières définies dans son cahier des charges.
4Il peut exécuter, au nom de l'Etat, des mandats particuliers.
Art. 13 1Le forestier de cantonnement participe activement à la bonne marche des affaires forestières de l'arrondissement.
2Il favorise l'esprit d'équipe, offre spontanément sa collaboration, fait part de ses constatations et de ses expériences et formule toutes propositions utiles.
3Il apporte son concours aux initiatives visant à promouvoir l'utilisation du bois indigène, ainsi qu'à celles tendant à développer la conscience forestière du public.
b) dans l'ensemble de l'aire boisée
Art. 14 Dans l'ensemble de l'aire boisée soumise à sa surveillance, le forestier de cantonnement:
a) veille au respect de la législation forestière et des autres législations touchant à l'aire boisée;
b) veille au bon état des massifs, notamment du point de vue phytosanitaire et sylvo-cynégétique;
c) participe aux martelages et exécute ceux qui lui sont confiés;
d) prend toutes mesures utiles contribuant au maintien de la biodiversité et à l'accueil du public en forêt;
e) collabore au recueil des données.
Art. 15 En forêts publiques, le forestier de cantonnement:
a) participe à l'élaboration du plan de gestion;
b) collabore à l'établissement du plan annuel des travaux et en assure, dans le cadre du budget, l'exécution et le suivi;
c) met en valeur les jeunes peuplements du point de vue de leur stabilité, de leur vitalité, de leur qualité et de leur diversité;
d) organise et conduit les chantiers de telle sorte que la main-d'oeuvre et les moyens matériels soient engagés rationnellement, que les règles de l'art soient respectées, et assume un rôle dynamique en matière de sécurité au travail;
e) veille à la préparation de lots de bois conformes aux exigences du marché et peut contribuer, sur ordre des autorités exécutives concernées, à l'écoulement de ceux-ci;
f) veille à l'entretien des infrastructures, de l'abornement et des limites;
g) gère le parc des machines, des outils et du matériel.
Art. 16 1Dans son secteur d'appui aux forêts privées, le forestier de cantonnement:
a) informe et conseille les propriétaires dans le sens d'un entretien régulier de leurs forêts et favorise entre eux un esprit de collaboration;
b) encourage les propriétaires à la mise en valeur des jeunes peuplements;
c) fixe les modalités des interventions sylvicoles et assure le contrôle de la bienfacture des travaux;
d) veille à la bonne exécution des mesures subventionnées par l'Etat;
e) participe au suivi administratif des tâches de l'Etat auprès des propriétaires.
2Il peut fournir au nom de l'Etat ou d'une commune, sur demande et à titre onéreux, d'autres prestations, telles que le griffage des soins culturaux, le cubage des lots de bois, les inventaires forestiers et le traçage de limites.
Art. 17 Le cahier des charges du forestier de cantonnement peut en outre prévoir des tâches particulières telles que:
a) exercer la fonction de maître d'apprentissage;
b) assumer diverses tâches en relation avec la formation professionnelle forestière en qualité d'enseignant ou d'expert;
c) assumer des tâches de spécialiste de la sécurité au travail;
d) diriger les chantiers de travaux pour tiers;
e) diriger des activités annexes telles que pépinières, hangars à bois, cours d'eau secondaires, surveillance d'espaces verts.
Aménagement et gestion des forêts
Section 1: Unités d'aménagement
Art. 18 1L'aire forestière du canton est découpée en unités d'aménagement définies par le service, d'entente avec les propriétaires.
2Les unités d'aménagement correspondent aux divisions des forêts publiques ou des forêts privées dotées d'un plan de gestion. Là où le plan de gestion fait défaut, elles correspondent à des entités forestières homogènes et prennent appui sur le parcellaire cadastral et les éléments marquants du terrain.
3En principe, une unité d'aménagement ne comprend les forêts que d'un seul propriétaire.
4Lorsqu'il s'agit de très petites parcelles, plusieurs propriétés peuvent être réunies au sein d'une seule unité d'aménagement.
Art. 19 Les propriétaires sont tenus de maintenir visibles leurs limites de propriété, ainsi que les limites des unités d'aménagement.
Vocation des unités d'aménagement
Art. 20 1Le service détermine la vocation de chaque unité d'aménagement en considération de l'importance respective des quatre fonctions qu'elle remplit in situ à des degrés divers.
2Dans l'ordre décroissant d'importance, les quatre fonctions prises en considération sont qualifiées:
– de particulière, d'importante ou d'existante pour la fonction protectrice;
– d'intensive, de diversifiée, de normale, d'extensive, d'occasionnelle ou de nulle pour la fonction économique;
– de supérieure, d'importante, d'existante ou de restreinte pour la fonction sociale;
– de supérieure, d'importante ou d'existante pour la fonction du maintien de la biodiversité.
b) en cas d'in-compatibilités fonctionnelles
Art. 21 Si la vocation d'une unité d'aménagement présente des incompatibilités fonctionnelles, le service recueille l'avis du ou des propriétaires concernés et procède à une pesée des intérêts divergents permettant soit de fixer une fonction prioritaire, soit de formuler des recommandations précises de gestion.
Art. 22 1Outre la détermination de la vocation de chaque unité d'aménagement, le service identifie, cas échéant, un ou plusieurs intérêts ponctuels ou linéaires relevant de l'une ou l'autre des fonctions considérées.
2Il examine l'adéquation de ces intérêts avec la vocation de l'unité d'aménagement, et énonce au besoin les recommandations visant à réaliser l'harmonie souhaitée.
Section 2: Plan d'aménagement forestier
Art. 23 1Le plan d'aménagement forestier comprend les chapitres suivants:
1. état de l'aire et de la propriété forestières;
2. vocation des sites forestiers;
3. documentation scientifique de base;
4. contraintes résultant d'autres législations (protection de l'environnement, protection de la nature, protection de la faune et aménagement du territoire);
5. principes sylviculturaux;
6. concept visant à la réalisation de l'équilibre sylvo-cynégétique;
7. concept des réserves forestières;
8. concept de la desserte;
9. chronique.
2Il contient en outre les cartes thématiques suivantes:
– aire forestière;
– propriété forestière;
– fonction protectrice;
– fonction économique;
– fonction sociale;
– biodiversité;
– vocations des sites forestiers;
– phytosociologie;
– infrastructures;
– forêt-faune;
– desserte;
– cartes diverses contenant des informations de base.
Art. 24 1Au niveau de chaque arrondissement forestier, les communes, les propriétaires, les associations d'économie forestière et autres milieux intéressés sont informés des travaux visant à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.
2Ils sont invités à exprimer leurs voeux.
Art. 25 Avant son adoption par le Conseil d'Etat, le plan d'aménagement forestier élaboré par le département est mis en consultation auprès des communes, des propriétaires, des associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.
Section 3: Plan de gestion
Art. 26 Toutes les forêts publiques, quelle qu'en soit la surface, sont soumises à l'exigence du plan de gestion.
Art. 27 1Les massifs de forêts privées dont la surface n'excède pas 20 hectares sont exemptés du plan de gestion. Pour les pâturages boisés, la surface couverte est déterminante.
2Le plan est toutefois nécessaire, au moins sous forme simplifiée, lorsqu'une subvention est demandée.
3Le plan de gestion doit être établi par un ingénieur forestier EPF ou un forestier diplômé ESF.
Art. 28 Le contenu du plan de gestion est défini dans un règlement technique du département.
Section 1: Coordination des procédures
Art. 29 1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite une autorisation de défrichement ou une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, la coordination est assurée par le service désigné à cet effet par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr), du 16 octobre 19967).
2Les demandes de défrichement et de dérogation sont adressées au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
3Le service chargé de la coordination a notamment pour tâches:
a) de pourvoir à une mise à l'enquête publique simultanée;
b) de contrôler que les décisions ne contiennent aucune contradiction;
c) de procéder à la notification simultanée des autorisations spéciales.
En matière de plans d'affectation
Art. 308) Lorsqu'une demande de défrichement est liée à une procédure de plan d'affectation, le service désigné par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions assure une coordination suffisante et pourvoit, d'entente avec le service, à une mise à l'enquête publique simultanée.
Section 2: Constatation de la nature forestière
Art. 319) 1Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds, d'office, pour des raisons d'intérêt public, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, le service indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés.
2La collaboration du service de la géomatique et du registre foncier peut être requise.
Art. 32 1Le plan est mis à l'enquête publique pendant vingt jours au service et dans les communes touchées.
2L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle. Il est en outre envoyé personnellement aux propriétaires touchés dont l'adresse est connue.
Art. 33 1Pendant le délai d'enquête, les communes et les propriétaires touchés, de même que les tiers intéressés, peuvent faire opposition.
2Les oppositions sont adressées par écrit au service. Elles doivent être motivées.
3Le département statue sur les oppositions. Le service lui transmet le dossier avec ses propositions.
4Si des modifications significatives sont apportées au plan à la suite des oppositions, les secteurs concernés font l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique.
Art. 34 1Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan constatant la nature forestière est adopté par le département.
2Il devient obligatoire dès la publication de son adoption dans la Feuille officielle.
Section 3: Distance des constructions
Art. 35 1L'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2Avant de se prononcer, le département consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service.
3Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d'une part, et, d'autre part, les exigences d'une utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction.
Art. 36 1En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal.
2Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt.
Plans d'aménagement et plans spéciaux
Art. 37 Pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.
Section 4: Accès et circulation en forêt
Art. 38 1Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers.
2Tout conducteur de véhicule à moteur circulant en forêt ou sur un chemin forestier doit être en mesure d'en justifier la raison. S'il est au bénéfice d'une autorisation particulière, il doit en être porteur.
3Chaque accès à la forêt doit être visiblement signalé comme chemin forestier par un écriteau de bois portant la mention "chemin forestier".
Art. 39 1Les autorisations particulières accordées par les Conseils communaux sont de durée limitée et concernent des itinéraires bien définis.
2Elles indiquent le nom du bénéficiaire et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé.
3Une copie de chaque autorisation est adressée à l'ingénieur forestier d'arrondissement.
Rôle des agents du service forestier
Art. 40 1Dans leur rôle de surveillance du trafic motorisé en forêt et sur les chemins forestiers, les agents du service forestier doivent être en mesure de justifier leur qualité s'il en sont requis.
2Ils veillent à une information convenable du public et à prévenir les infractions.
3Ils sont habilités à dénoncer les contrevenants.
Section 5: Exploitation du bois
Art. 41 Les ventes de bois sur pied avant abattage sont admises pour autant que tout ait été mis en œuvre pour ne pas porter atteinte à la forêt, selon les principes d'une sylviculture respectueuse de la nature.
Art. 4210) 1Le service, d'entente avec le service des formations postobligatoires et de l'orientation, applique les dispositions fédérales et cantonales relatives à la formation professionnelle forestière.
2Il émet les directives, instructions et recommandations nécessaires.
Art. 43 1Le département nomme, au début de chaque période administrative, une commission cantonale de la formation professionnelle forestière de onze à quinze membres.
2La commission est présidée par l'ingénieur forestier cantonal. Son secrétariat est assuré par le service.
Art. 4411) 1La commission a les compétences suivantes:
a) elle se prononce sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle forestière;
b) elle assiste le service dans le domaine des cours interentreprises;
c) elle participe à la surveillance de la formation professionnelle initiale;
d) elle collabore à la préparation et au déroulement de la procédure de qualification;
e) elle peut organiser le recyclage professionnel et favoriser l'intégration professionnelle des apprentis ayant obtenu le certificat de capacité.
2La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.
Formation des forestiers de cantonnement
Art. 45 1Afin d'assurer la formation des forestiers de cantonnement, l'Etat a adhéré à la convention relative à la création et à l'exploitation de l'Ecole supérieure forestière de Lyss.
2Il participe aux frais d'exploitation de cette école.
3Le service représente l'Etat au conseil de fondation de l'école.
Apprentissage de forestier-bûcheron
Art. 4612) Les conditions relatives à la formation professionnelle initiale et à la procédure de qualification de forestier-bûcheron font l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.
Promotion du bois indigène comme matériau de construction
Art. 47 1L'Etat et les communes privilégient l'utilisation du bois indigène, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique et économiquement supportable, lors de la construction, la transformation et la rénovation des bâtiments qui leur appartiennent, ou qui appartiennent à des institutions parapubliques.
2Ils mentionnent cette exigence lors des mises en soumission, cas échéant lors des concours qu'ils organisent en matière de construction.
Commissions forestières d'arrondissement
Art. 48 1Les frais engendrés par l'activité des commissions forestières d'arrondissement sont supportés par les autorités compétentes pour en désigner les membres.
2Ils sont partagés selon une clé de répartition décidée par chaque commission.
Financement de l'organisation forestière
a) participation aux prestations de l'Etat
Art. 49 Les prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les ingénieurs forestiers d'arrondissement, de manière générale ou en exécution de mandats particuliers, sont facturées par le département au terme de chaque exercice annuel.
Art. 50 1Le Conseil d'Etat arrête:
a) la part des prestations fournies aux propriétaires de forêts publiques par les ingénieurs forestiers d'arrondissement;
b) le coût de ces prestations;
c) les critères de répartition entre les propriétaires concernés.
2Il fixe également le tarif des prestations fournies par les ingénieurs forestiers d'arrondissement en exécution de mandats particuliers.
Art. 51 La répartition des frais entre l'Etat et la commune de Neuchâtel fait l'objet d'une convention.
Rémunération des forestiers de cantonnement
Art. 5213) 1A titre de participation à la rémunération des forestiers de cantonnement pour la part des prestations fournies par ceux-ci dans des tâches d'intérêt général, l'Etat verse annuellement aux autorités exécutives des cantonnements:
a) 22 francs par hectare de surface couverte du cantonnement concerné, pour les tâches accomplies en application de la LCFo;
b) 4.000 francs par poste à plein temps de forestier de cantonnement, pour les tâches accomplies en qualité d'agent chargé de la protection de la nature en application de la législation cantonale sur la protection de la nature ainsi que d'agent de la police de la faune en application de la législation cantonale sur la faune sauvage.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 5314) 1Pour obtenir le versement de la participation de l'Etat, les autorités exécutives des cantonnements remettent au service un rapport sur les tâches d'intérêt général accomplies durant l'année écoulée par les forestiers de cantonnement en application de la LCFo et des législations cantonales sur la protection de la nature et sur la faune sauvage.
2Le département définit le contenu minimal des rapports annuels et détermine la date à laquelle ils doivent être remis au service chargé des forêts.
Art. 54 1Le niveau maximum du fonds forestier de réserve dont la constitution est exigée de chaque collectivité publique propriétaire de forêts se situe à 1000 francs par hectare de surface couverte.
2Au-dessus de ce niveau, le solde disponible peut être utilisé à d'autres fins que les améliorations forestières.
Art. 55 La retenue obligatoire assurant l'alimentation du fonds s'élève à 5% des recettes nettes résultant du produit des ventes après déduction des frais directs d'exploitation.
Fonds cantonal pour la conservation de la forêt
Art. 56 1Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la forêt sur la proposition du département.
2Celui-ci est autorisé à engager lui-même des dépenses ne dépassant pas 20.000 francs.
3Toute utilisation du fonds en exécution d'une obligation liée à une autorisation de défrichement fait l'objet d'un rapport et d'un devis établis par le service.
4Les versements sont effectués par le service sur la base de rapports d'exécution des travaux et de décomptes présentés par l'ingénieur forestier d'arrondissement. Le dernier versement intervient une fois que le succès des travaux est assuré.
Art. 5715) 1Le département est l'autorité compétente pour l'octroi des subventions cantonales (aides financières et indemnités).
2Il signe les accords de prestations passés avec les propriétaires.
3Il établit un règlement contenant le catalogue des prestations subventionnables et les forfaits admis pour chacune d'elles.
Art. 5816) 1Le service informe les intéressés sur les possibilités d'appuis financiers du canton.
2Il prépare les accords de prestations et les transmet aux propriétaires et autorités concernés.
3Il instruit les demandes de subventions relatives aux projets particuliers et les transmet, avec son préavis, au département.
4Il pourvoit au versement des subventions et contrôle l'exécution des prestations subventionnées.
Art. 5917) 1Les accords de prestations portent sur un programme pluriannuel relatif à l'entretien des forêts.
2Ils peuvent comprendre les diverses prestations énumérées à l'article 74 de la loi cantonale sur les forêts, à l'exception de la maîtrise des dangers naturels et de la rationalisation de la gestion des massifs forestiers.
3Ils doivent mentionner au moins:
a) un périmètre d'application;
b) une durée;
c) les objectifs à atteindre;
d) les prestations du propriétaire;
e) les subventions fournies par le canton;
f) les mesures de contrôle et de surveillance.
Art. 59a18) 1Les projets particuliers peuvent porter sur les diverses prestations énumérées aux articles 74 et 78 de la loi cantonale sur les forêts.
2Les demandes de subventions doivent être présentées sur la base du catalogue de prestations établi par le département, puis remises au service.
Art. 6019) 1En forêts publiques, les dossiers visant à l'octroi de subventions sont constitués par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.
2En forêts privées, les dossiers sont vérifiés par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.
f) participation à des mesures d'entraide
Art. 60a20) A l'exception des prestations destinées à maîtriser les dangers naturels, le versement des subventions est subordonné à la participation des propriétaires à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
g) directives complémen-taires
Art. 61 Le service émet pour le surplus les directives administratives et techniques nécessaires.
Dispositions transitoires et finales
Plan de gestion des forêts privées
Art. 62 Les propriétaires de forêts privées soumises à l'exigence du plan de gestion disposent d'un délai de vingt ans pour l'établir, à compter de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur les forêts.
Ouverture des forêts clôturées
Art. 63 Les forêts clôturées avant le 15 octobre 1965 doivent être rendues à la libre circulation des personnes jusqu'au 23 juin 2000, soit dans le délai de vingt ans prévu à l'article 2b, alinéa 3, de la loi forestière, du 21 mai 1917.
Art. 64 Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi forestière, du 28 juin 192121);
b) l'arrêté concernant la constitution de servitudes pour diverses installations traversant une forêt ou un pâturage boisé, du 22 octobre 197422);
c) l'arrêté concernant le ramassage du bois mort, du 7 juillet 195923);
d) l'arrêté concernant l'affectation des réserves forestières des communes et des corporations, du 30 mars 197324);
e) l'arrêté concernant la constitution de servitudes en vue de la construction, de l'entretien et de l'utilisation d'ouvrages militaires de toute nature, du 17 avril 1973;
f) l'arrêté concernant les subventions versées aux propriétaires de forêts pour encourager ou indemniser les mesures prises en vue de promouvoir le rôle protecteur des forêts, de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts et d'assurer la gestion des forêts, du 31 mars 199325).
Art. 65 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Loi cantonale sur les forêts (LCFo)
Aire boisée (ou aire forestière)
Article 5 Surface forestière soumise à la législation forestière. En pâturages boisés, cette surface comprend les pelouses.
Surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière.
Surface forestière où les pelouses de pâturages boisés ne sont pas comptabilisées.
Article 17 Exploitation qui, sans constituer un défrichement, compromet les fonctions et la gestion de la forêt. Il peut s'agir d'utilisation de l'aire boisée telle que:
– parcours du bétail en forêt;
– récolte en forêt de matière organique à but commercial;
– installations et manifestations perturbatrices;
– mise en culture de pelouses des pâturages boisés;
– limitation de la hauteur des arbres;
– suppression du sous-bois ou de la jeune forêt;
– transformation d'une forêt en un parc;
– dépôt et épandage en forêt;
– ouvrages mentionnés à l'article 18 LCFo.
Article 22 Chemins forestiers (carrossables), pistes à tracteurs, layons de débardage et sentiers d'au moins un mètre et demi de large établis par les propriétaires ou avec leur consentement.
Article 24 Equilibre entre les populations de chevreuils, chamois, bouquetins et cerfs et la forêt. L'équilibre est atteint lorsque la régénération naturelle par des essences en station est assurée sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger la jeune forêt. Il suppose de la part des chasseurs des prélèvements suffisants et répétés dans les cheptels.
Article 51 Ingénieur forestier ou forestier de cantonnement titularisé dans une fonction officielle.
Article 52 Personnel forestier d'exploitation ayant pour le moins suivi un cours de cinq jours consacré à la sécurité au travail et aux techniques de base du bûcheronnage.
Personnel forestier qui, au cours de 5 années précédant l'entrée en vigueur de la LCFo, a travaillé au moins 30 mois en forêt à temps complet.
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo)
Article 11 Tâches qui constituent les prestations fournies de manière générale par les ingénieurs forestiers d'arrondissement et qui sont facturées annuellement par le département aux bénéficiaires.
Article 2026) La forêt exerce une fonction protectrice lorsque, directement ou indirectement, elle favorise la sécurité et la santé, notamment en protégeant la population ou des biens de valeur notable, en contribuant à régulariser le climat et le régime des eaux, en purifiant et régénérant l'air et l'eau et en réduisant le bruit. On admet que toute forêt exerce, dans une modeste mesure au moins, une fonction protectrice.
La fonction protectrice est réputée particulière lorsque la forêt en question est située sur des pentes où il pourrait y avoir, en son absence ou en raison de son mauvais état, un risque direct de glissement de terrain, d'érosion, de chutes de pierres ou d'inondations, pour la population ou des biens infrastructurels nécessaires à la collectivité dans son ensemble.
La fonction protectrice est réputée importante, dans la même situation que ci-dessus mais lorsque le risque est indirect ou qu'il ne concerne que des habitations isolées ou des biens de valeur notable.
La fonction protectrice existante s'applique à toute autre forêt.
Une forêt exerce une fonction économique si elle sert à la production et à l'approvisionnement en bois.
La fonction économique est réputée intensive lorsque la capacité de production naturelle à long terme est augmentée de manière systématique en recourant à des essences à croissance rapide.
La fonction économique est réputée diversifiée lorsque la capacité de production naturelle à long terme est enrichie par des essences ou des races présentant un intérêt particulier sur le plan technologique, économique ou génétique.
La fonction économique est réputée normale lorsque la capacité de production naturelle à long terme est mise totalement à profit dans le cadre d'une production soutenue conforme à la station.
La fonction économique est réputée extensive lorsque la capacité de production naturelle à long terme n'est mise à profit que partiellement.
La fonction économique est réputée occasionnelle lorsque la capacité de production naturelle à long terme n'est mise à profit que de manière limitée ou sporadique.
La fonction économique nulle caractérise les peuplements forestiers livrés à la seule évolution naturelle à l'exclusion de toute intervention humaine.
La fonction sociale se définit par rapport à la capacité d'accueil qu'offre localement une forêt.
La fonction sociale est réputée supérieure partout où des infrastructures d'accueil engendrent une forte fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée importante partout où des infrastructures d'accueil engendrent une certaine fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée existante partout où l'accueil se limite au libre accès tel que prévu par le code civil suisse.
La fonction sociale est réputée restreinte dans les sites forestiers sensibles où la présence humaine serait source de perturbations.
Fonction du maintien de la biodiversité
La fonction du maintien de la biodiversité vise à préserver ou à restaurer les écosystèmes forestiers en faveur de la faune et de la flore menacées. L'intensité ce cette fonction est liée à la diversité, à la beauté, à la rareté et à la valeur biologique d'un site forestier.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée supérieure lorsque le site forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu d'importance nationale ou cantonale en application de la législation sur la protection de la nature.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée importante lorsque le site forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu d'importance locale ou lorsqu'il coïncide avec une association végétale forestière rare ou un pâturage boisé riche en terrains secs.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée existante lorsque le site forestier ne coïncide avec aucun périmètre naturel reconnu.
Article 57 Subvention prévue pour une tâche dictée par l'intérêt général et dont l'accomplissement est choisi par le bénéficiaire.
Subvention correspondant à l'accomplissement d'une tâche prescrite par l'autorité forestière.
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Organisation |
|
Section 1: Autorités |
|
Département ...................................................................................... |
1 |
Service .............................................................................................. |
2 |
a) organisation ................................................................................... |
2 |
b) tâches ........................................................................................... |
3 |
Section 2: Division territoriale |
|
Arrondissements forestiers ................................................................ |
4 |
Règles particulières ........................................................................... |
5 |
a) forêts situées à cheval sur les limites ........................................... |
5 |
b) forêts communales ....................................................................... |
6 |
Section 3: Organisation forestière |
|
Commissions forestières d'arrondissement ...................................... |
7 |
a) composition ................................................................................... |
7 |
b) organisation ................................................................................... |
8 |
c) activité ........................................................................................... |
9 |
Ingénieurs forestiers d'arrondissement ............................................. |
10 |
a) tâches générales ........................................................................... |
10 |
b) tâches de gestion .......................................................................... |
11 |
c) autres tâches et tâches particulières ............................................ |
12 |
Forestier de cantonnement ............................................................... |
13 |
a) tâches générales ........................................................................... |
13 |
b) dans l'ensemble de l'aire boisée ................................................... |
14 |
c) en forêts publiques ........................................................................ |
15 |
d) en forêts privées ........................................................................... |
16 |
e) tâches particulières ....................................................................... |
17 |
CHAPITRE 2 |
|
Aménagement et gestion des forêts |
|
Section 1: Unités d'aménagement |
|
Définition ............................................................................................ |
18 |
Maintien des limites ........................................................................... |
19 |
Vocation des unités d'aménagement ................................................ |
20 |
a) détermination ................................................................................ |
20 |
b) en cas d'incompatibilités fonctionnelles ........................................ |
21 |
c) intérêts spéciaux ........................................................................... |
22 |
Section 2: Plan d'aménagement forestier |
|
Contenu ............................................................................................. |
23 |
Elaboration ......................................................................................... |
24 |
Adoption ............................................................................................. |
25 |
Section 3: Plan de gestion |
|
En forêts publiques ............................................................................ |
26 |
En forêts privées ............................................................................... |
27 |
Contenu ............................................................................................. |
28 |
CHAPITRE 3 |
|
Protection de la forêt |
|
Section 1: Coordination des procédures |
|
En général ......................................................................................... |
29 |
En matière de plans d'affectation ...................................................... |
30 |
Section 2: Constatation de la nature forestière |
|
Etablissement d'un plan ..................................................................... |
31 |
Mise à l'enquête ................................................................................. |
32 |
Opposition .......................................................................................... |
33 |
Décision ............................................................................................. |
34 |
Section 3: Distance des constructions |
|
Octroi des dérogations ...................................................................... |
35 |
a) principe ......................................................................................... |
35 |
b) règles particulières ........................................................................ |
36 |
Plans d'aménagement et plans spéciaux .......................................... |
37 |
Section 4: Accès et circulation en forêt |
|
Principes ............................................................................................ |
38 |
Autorisations particulières .................................................................. |
39 |
Rôle des agents du service forestier ................................................. |
40 |
Section 5: Exploitation du bois |
|
Vente de bois sur pied ....................................................................... |
41 |
CHAPITRE 4 |
|
Formation professionnelle |
|
Principe .............................................................................................. |
42 |
Commission cantonale ...................................................................... |
43 |
a) nomination et organisation ............................................................ |
43 |
b) compétences ................................................................................ |
44 |
Formation des forestiers de cantonnement ...................................... |
45 |
Apprentissage de forestier-bûcheron ................................................ |
46 |
CHAPITRE 5 |
|
Promotion du bois indigène comme matériau de construction |
|
Principe .............................................................................................. |
47 |
CHAPITRE 6 |
|
Dispositions financières |
|
Commissions forestières d'arrondissement ...................................... |
48 |
Financement de l'organisation forestière .......................................... |
49 |
a) participation aux prestations de l'Etat ........................................... |
49 |
b) tarif ................................................................................................ |
50 |
c) règle particulière ........................................................................... |
51 |
Rémunération des forestiers de cantonnement ................................ |
52 |
a) participation de l'Etat ..................................................................... |
52 |
b) rapport d'activité ........................................................................... |
53 |
Fonds forestier de réserve ................................................................ |
54 |
a) niveau maximum .......................................................................... |
54 |
b) retenue obligatoire ........................................................................ |
55 |
Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ............................... |
56 |
Subventions aux propriétaires |
|
a) autorité compétente ...................................................................... |
57 |
b) tâches du service .......................................................................... |
58 |
c) accords de prestations .................................................................. |
59 |
d) projets particuliers ......................................................................... |
59a |
e) constitution des dossiers ............................................................... |
60 |
f) participation à des mesures d'entraide ......................................... |
60a |
g) directives complémentaires .......................................................... |
61 |
CHAPITRE 7 |
|
Dispositions transitoires et finales |
|
Plan de gestion des forêts privées .................................................... |
62 |
Ouverture des forêts clôturées .......................................................... |
63 |
Abrogation ......................................................................................... |
64 |
Entrée en vigueur .............................................................................. |
65 |
Définitions |
|
Loi cantonale sur les forêts (LCFo) |
|
Aire boisée (ou aire forestière) .......................................................... |
5 |
Pâturages boisés ............................................................................... |
5 |
Surface couverte ............................................................................... |
5 |
Exploitation préjudiciable ................................................................... |
17 |
Chemins existants ............................................................................. |
22 |
Equilibre sylvocynégétique ................................................................ |
24 |
Agent du service forestier ................................................................. |
51 |
Personnel formé ................................................................................ |
52 |
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo) |
|
Tâches de gestion ............................................................................. |
11 |
Fonction protectrice ........................................................................... |
20 |
Fonction économique ........................................................................ |
20 |
Fonction sociale ................................................................................. |
20 |
Fonction du maintien de la biodiversité ............................................. |
20 |
Aide financière ................................................................................... |
57 |
Indemnité ........................................................................................... |
57 |
Notes:
(*) FO 1996 No 91
3) RSN 921.1
4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
5) Teneur selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26) avec effet au 1er janvier 2009
6) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
7) RSN 720.1
8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N°39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
11) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
12) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
13) Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
14) Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
15) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
16) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
17) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
18) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
19) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
20) Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
26) Teneur selon A du 1er février 2006 (FO 2006 N° 10)