921.1

 


 

6

février

1996

 

Loi
cantonale sur les forêts (LCFo)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 19911), et l'ordonnance sur les forêts (OFo), du 30 novembre 19922);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 29 novembre 1995,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation forestière fédérale dans le canton et de mettre en place une organisation permettant de réaliser les buts fixés.

2Elle vise en particulier à:

a)  assurer la conservation des forêts du canton dans leur étendue, leur diversité et leur répartition géographique;

b)  amener et maintenir les forêts, en tant que milieu naturel, dans un état qui leur permette de remplir durablement leur fonction protectrice, économique, sociale et du maintien de la biodiversité;

c)  garantir la capacité de production des forêts, sur le plan de la qualité, de la quantité et de la diversité, par une sylviculture respectueuse de la nature en tenant compte des caractéristiques de la station;

d)  soutenir les propriétaires de forêts et l'économie sylvicole;

e)  promouvoir l'utilisation du bois indigène.

 

Champ d'application

Art. 2   1La présente loi s'applique à l'ensemble des forêts du canton.

2Elle concerne également les produits ligneux de la forêt, ainsi que toutes les prestations fournies par elle.

 

Définition de la forêt

Art. 3   1Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou à leur désignation cadastrale.

2Sont assimilés aux forêts:

a)  les pâturages boisés;

b)  les rives boisées des lacs et des cours d'eau;

c)  les tourbières boisées;

d)  les surfaces non boisées ou improductives des biens-fonds forestiers;

e)  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboisement.

3Ne sont pas considérés comme forêt les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, ainsi que les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Il en est de même des nouveaux peuplements à l'extérieur des limites fixées sur la base de constatations de la nature forestière dans la zone à bâtir.

4Sous réserve des rives boisées des lacs et des cours d'eau, un boisement existant appartient à l'aire forestière protégée s'il s'étend sur une surface d'au moins 800 mètres carrés, sur une largeur d'au moins 12 mètres et si le peuplement a au moins 20 ans d'âge.

 

Forêts publiques

Art. 4   Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété de la Confédération, du canton, des communes ou d'autres corporations de droit public.

 

Principe

Art. 5   1L'aire forestière du canton ne doit pas être diminuée.

2Les pâturages boisés doivent être maintenus, et leur couverture boisée doit concourir à un bon équilibre sylvo-pastoral; la surface des pelouses ne doit pas, en principe, être diminuée.

 

CHAPITRE 2

Protection de la forêt

Section 1: Constatation de la nature forestière

En général

Art. 6   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est l'autorité cantonale compétente pour constater la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds.

2D'office, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, il détermine si un bien-fonds doit être considéré comme forêt.

3Il indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés.

 

Lors de l'adoption de plans

Art. 7   Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les communes demandent la constatation de la nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt.

 

En cas de demande de défrichement

Art. 8   Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de la nature forestière est du ressort de l'autorité compétente pour autoriser le défrichement.

 

Section 2: Défrichement

Principe

Art. 9   Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente.

 

 

Compétence

Art. 10   Le département est l'autorité cantonale compétente pour accorder, aux conditions prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991, l'autorisation de défricher une surface ne dépassant pas 5000 mètres carrés.

 

Procédure

Art. 113)   1La demande de défrichement est adressée au service chargé des forêts (ci-après: le service), qui:

a)  la publie dans la Feuille officielle et la met à l'enquête publique pendant trente jours;

b)  requiert l'avis des communes et des services cantonaux intéressés.

2Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut formuler une opposition pendant la durée de l'enquête publique. L'opposition est adressée par écrit au service. Elle doit être motivée.

3A l'expiration du délai d'enquête, le service transmet le dossier au département avec son préavis.

4Le département se prononce sur la demande lorsque celle-ci est de son ressort. Sinon, il la transmet à l'autorité fédérale compétente avec sa proposition.

 

Compensation

Art. 12   1La surface forestière faisant l'objet d'une autorisation de défrichement doit être reconstituée en quantité et en qualité.

2Des reboisements anticipés volontaires ou spontanés peuvent être pris en considération.

 

Taxe de compensation

Art. 13   1Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de défrichement a été accordée sans compensation en nature de même valeur, ou que la compensation est assurée par l'Etat, le département prélève une taxe de compensation correspondant au montant économisé par le bénéficiaire de l'autorisation.

2Cette taxe est versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

 

Contribution de plus-value

Art. 14   1Pour autant qu'ils ne soient pas traités selon les articles 33 à 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19914), les avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de plus-value prélevée par le département.

2Cette contribution correspond à 50% de la plus-value consécutive au défrichement.

3Elle est perçue lors de l'exécution des travaux et versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

 

Mention au registre foncier

Art. 15   Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire inscrire au registre foncier la mention de l'obligation de fournir une compensation en nature ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage.

 

Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt

Distance des constructions

Art. 16   1Sauf dérogation accordée par le département, notamment en fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.

2Sont exceptées les constructions et installations forestières, ainsi que celles situées à proximité de la limite des pâturages boisés.

3L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose.

 

Exploitations préjudiciables

Art. 17   1Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.

2Les droits sur ces exploitations sont rachetés par l'Etat ou la commune, si nécessaire par voie d'expropriation.

3La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 19875), est applicable.

 

Autorisations

Art. 18   1Si des circonstances importantes le justifient, le département peut autoriser de telles exploitations, en leur imposant au besoin des conditions et des charges.

2Sont notamment soumis à autorisation:

a)  l'établissement de lignes télégraphiques, téléphoniques ou électriques aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt, de même que les installations servant à l'exploitation de téléphériques, de remonte-pentes ou d'autres entreprises analogues;

b)  l'inscription au registre foncier d'un droit relatif à la construction, l'entretien ou l'utilisation d'une ligne, d'une conduite ou d'une installation mentionnée sous lettre a.

 

Constructions de minime importance

Art. 19   Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des installations non forestières de minime importance.

 

Section 4: Accès et circulation en forêt

Principe du libre accès

Art. 20   1Dans les limites fixées par l'article 699 du code civil suisse, toutes les forêts du canton sont ouvertes au public.

2Si la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection du sol, de plantes ou d'animaux sauvages, le département peut limiter l'accès à certaines zones forestières et, au besoin, en ordonner ou en autoriser la clôture.

 

Circulation

a) véhicules à moteur

 

Art. 21   1La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers.

2Sont réservés les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des fins d'intérêt public.

3La circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés.

4Selon les circonstances, le Conseil communal peut, avec l'accord du département, accorder des autorisations particulières.

5La signalisation et les autres aménagements nécessaires (barrières, places de parc) sont du ressort de la commune.

 

b) cyclisme et équitation

Art. 22   1Le cyclisme et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des chemins existants.

2Avec l'accord du département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme ou l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins, ou sur les itinéraires destinés au tourisme pédestre. Ces interdictions doivent être signalées.

3Le département peut en outre interdire le cyclisme et l'équitation dans les zones et aux époques sensibles du point de vue de la protection de la faune et de la nature.

 

Autres activités

Art. 23   1En forêt, les activités de loisirs autres que celles qui se pratiquent à pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des chemins existants.

2Aucune manifestation susceptible de porter préjudice à la forêt ne peut être organisée sans l'autorisation du département.

3L'accord des propriétaires concernés est en outre réservé.

 

Section 5: Autres règles

Equilibre sylvo-cynégétique

Art. 24   1L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, chamois, bouquetins, cerfs) doivent permettre de garantir en forêt la régénération naturelle sans qu'il soit nécessaire de protéger les jeunes arbres.

2Le Conseil d'Etat tient compte de cette exigence lorsqu'il définit les mesures générales de gestion de la faune et arrête les principes d'exécution du plan de tir, conformément aux dispositions de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19956).

3Dans la mesure nécessaire au maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique, l'autorité compétente procède, à la demande du service, comme il est dit à l'article 54 de la loi sur la faune sauvage.

 

Pacage du bétail

Art. 25   1En principe, le pacage du bétail est interdit en forêt.

2Le pacage des chèvres et des moutons est également interdit dans les pâturages boisés, sauf autorisation spéciale du département.

 

Substances dangereuses pour l'environnement

Art. 26   1L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement est interdite.

2Les exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de protection de l'environnement.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

Dépôts en forêt

Art. 27   1Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves, d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.

2Le dépôt de matériaux d'extraction peut être autorisé par le propriétaire aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.

 

Feux

Art. 28   1Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte aucun risque pour celle-ci.

2Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu.

3En cas de sécheresse, le Conseil d'Etat peut interdire tous les feux en forêt, ou dans certaines zones forestières.

 

CHAPITRE 3

Organisation

Section 1: Autorités

Conseil d'Etat

Art. 29   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les forêts du canton et pourvoit à l'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière forestière.

2Il définit la politique forestière cantonale et arrête les prescriptions d'aménagement et de gestion nécessaires.

3Il adopte le plan d'aménagement forestier.

 

Département

Art. 30   1Le département est chargé de l'exécution de la présente loi.

2Il met en oeuvre la politique forestière cantonale et élabore le plan d'aménagement forestier.

3Il administre les forêts de l'Etat, assure la gestion technique des autres forêts publiques et peut apporter aux propriétaires des forêts privées l'appui technique qui leur est nécessaire.

 

Service

Art. 317)   1Le service chargé des forêts est l'organe d'exécution du département.

2Il est dirigé par l'ingénieur forestier cantonal.

3Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

 

Commission forestière cantonale

Art. 32   1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative, une commission forestière cantonale de dix-sept membres. Chaque arrondissement forestier doit être représenté dans la commission, ainsi que les milieux et les organisations intéressés.

2Celle-ci est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assuré par le service.

3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les questions importantes intéressant la politique forestière cantonale et l'application de la législation. Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

 

Section 2: Organisation forestière

Division territoriale

Art. 33   1Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers dont le nombre et l'étendue sont déterminés par le Conseil d'Etat, après consultation des communes.

2Les arrondissements forestiers sont subdivisés en cantonnements.

 

Arrondissements

Art. 34   Chaque arrondissement forestier comprend:

a)  une commission forestière d'arrondissement;

b)  un ingénieur forestier d'arrondissement;

c)  des forestiers de cantonnement.

 

Commissions forestières d'arrondissement

Art. 35   1Les commissions forestières d'arrondissement veillent à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elles préavisent la nomination des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

2Les commissions forestières d'arrondissement sont nommées après chaque renouvellement des autorités communales. Elles comprennent un représentant de l'Etat, un représentant de chaque commune et de chaque corporation de droit public, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de l'arrondissement.

3Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'organisation nécessaires. Il adapte au besoin la composition de la commission à la structure particulière de l'arrondissement.

 

Ingénieurs forestiers d'arrondissement

Art. 36   1En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs forestiers d'arrondissement. Selon les circonstances, il peut déléguer cette compétence à une autre autorité.

2Les ingénieurs forestiers d'arrondissement doivent être titulaires du diplôme d'ingénieur forestier EPF et du certificat fédéral d'éligibilité. Ils sont placés sous l'autorité de l'ingénieur forestier cantonal.

3Ils dirigent, d'entente avec les autorités exécutives concernées, les affaires forestières de l'arrondissement. Ils peuvent être chargés de tâches particulières.

 

Cantonnements

Art. 37   1L'Etat, les communes et les autres propriétaires de forêts publiques sont tenus d'organiser des cantonnements forestiers, dont la conduite est confiée à des forestiers diplômés. Ils en désignent l'autorité exécutive.

2Chaque cantonnement peut également comprendre un secteur d'appui aux forêts privées.

3La répartition des frais incombant à chaque partenaire fait l'objet d'une convention soumise à l'approbation du département.

 

Forestiers de cantonnement

Art. 38   1Les forestiers de cantonnement doivent être titulaires du diplôme fédéral de forestier ESF ou d'un titre équivalent.

2Ils relèvent administrativement de l'autorité exécutive du cantonnement. Sur le plan technique, ils sont chargés d'appliquer le plan de gestion en collaboration avec l'ingénieur d'arrondissement.

3Leur nomination est soumise à la sanction du Conseil d'Etat.

4Les forestiers de cantonnement veillent sur les forêts du cantonnement et conduisent les travaux forestiers. Ils peuvent être chargés de tâches particulières.

 

Section 3: Délégation de tâches

Principe

Art. 39   1Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec les buts visés par la présente loi.

2Il peut notamment confier à des personnes ou à des organisations spécialisées, telles que des associations d'économie forestière ou de l'industrie du bois, des tâches en rapport avec la promotion, l'écoulement, la transformation et l'utilisation du bois indigène, ainsi que dans le domaine de l'information et de la formation professionnelle.

 

CHAPITRE 4

Aménagement et gestion des forêts

Section 1: Dispositions générales

Conception directrice

Art. 40   1Les forêts neuchâteloises doivent être aménagées et gérées selon leurs vocations spécifiques, en tant qu'elles constituent:

a)  un espace naturel et paysager à protéger;

b)  un patrimoine à faire prospérer économiquement;

c)  une source de matière première renouvelable, dont l'utilisation est favorable à la qualité de l'environnement;

d)  une couverture végétale remplissant des fonctions protectrices.

2L'Etat et les communes sont tenus de prendre, en collaboration avec le secteur privé, les mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation du bois dans le canton, notamment pour la construction et comme agent énergétique.

3Ils veillent à arrondir le patrimoine forestier public.

 

Aliénation et partage des forêts publiques

Art. 41   Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou en partie, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette autorisation peut être accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

 

Partage de forêts privées

Art. 42   Les forêts privées ne peuvent être partagées sans l'autorisation du département.

 

Délimitation

Art. 43   1Chaque propriété en nature de forêt doit être nettement délimitée.

2Le propriétaire a le droit d'y laisser subsister, d'y replanter et d'y laisser croître le bois jusqu'à la ligne séparative du fonds voisin.

3Les plantations forestières faites en pleine terre agricole doivent être distantes des limites au moins de la moitié de la hauteur présumée de l'espèce plantée.

 

Plan d'aménagement forestier

a) but et contenu

 

Art. 44   1Dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement forestier définit la vocation des sites.

2Il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le règlement d'application en détermine le contenu.

3Le plan est contraignant pour les administrations.

 

b) élaboration et révision

Art. 45   1Les communes, les propriétaires et les milieux intéressés sont associés à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.

2Celui-ci est mis en consultation avant son adoption par le Conseil d'Etat.

3Le plan d'aménagement forestier est adapté chaque fois que l'évolution de la situation, l'enrichissement des connaissances ou d'autres circonstances le justifient. Il est soumis à réexamen tous les 25 ans.

 

Sylviculture

Art. 46   1La pratique sylviculturale respectueuse de la nature vise à assurer aux peuplements une production soutenue sur le plan quantitatif et qualitatif et à garantir leur aptitude protectrice.

2Elle tend à modeler des peuplements de structure diversifiée et adaptée à la station. Elle privilégie la régénération par voie naturelle.

3Elle vise aussi au maintien en suffisance d'arbres voués à l'accomplissement complet du cycle biologique.

 

Section 2: Gestion

Plan de gestion

Art. 47   1En règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion, dont le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de subventions, au sens de l'article 74 de la présente loi.

2Le plan de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il vise à la garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

3Il est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent et soumis à révision tous les 25 ans au moins.

4Le Conseil d'Etat peut exempter du plan de gestion les propriétés forestières de peu d'importance.

 

Forêts publiques

Art. 48   1Pour les forêts publiques, le plan de gestion est élaboré par l'ingénieur forestier d'arrondissement.

2Il est soumis à l'approbation de l'autorité exécutive concernée et à la sanction du département.

 

Forêts privées

Art. 49   1La gestion des forêts privées incombe aux propriétaires. Ceux-ci peuvent solliciter les conseils et l'appui du service.

2Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le plan des interventions sylviculturales.

3Il est soumis à l'approbation du service.

 

Section 3: Exploitation

Plan annuel des travaux

Art. 50   1Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier d'arrondissement présente chaque année un plan des travaux, conformément au plan de gestion.

2Le plan des travaux contient la nature, la localisation et le volume des travaux, ainsi que les prévisions budgétaires.

 

Martelage

Art. 51   1Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être préalablement martelés par un agent du service forestier.

2Il est interdit d'abattre un arbre non martelé.

 

Travaux d'exploitation et d'entretien

Art. 52   1Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent être exécutés dans les règles de l'art et donner toutes garanties en matière de sécurité, d'ergonomie et de respect de la forêt.

2Dans la règle, leur exécution est réservée à du personnel formé.

 

Interruption des travaux

Art. 53   Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues l'exigent, le département peut ordonner l'interruption des travaux d'exploitation des coupes normales afin de favoriser l'exploitation immédiate des chablis.

 

Période de clôture

Art. 54   1Sous réserve de l'exploitation des chablis et de l'exécution des soins à la jeune forêt, tout abattage ou chablage de bois est interdit du 1er juin au 31 août.

2Si des circonstances particulières l'exigent, le service peut:

a)  avancer la période de clôture;

b)  autoriser certains travaux pendant la période de clôture.

 

Lutte antiparasitaire

Art. 55   1Les propriétaires de forêt sont tenus de prendre les mesures propres à empêcher le développement des parasites, notamment en exploitant les chablis le plus rapidement possible.

2Lorsqu'une invasion parasitaire ou le développement de maladies est à craindre, le département ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution.

3En cas de carence, le département fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire.

 

 

 

Desserte

Art. 56   La desserte forestière doit être établie en conformité avec la vocation des sites forestiers et le concept de desserte du plan d'aménagement forestier.

 

Sortie des bois

Art. 57   1La sortie des bois doit être organisée et exécutée de la manière la moins dommageable possible.

2Lorsque les forêts n'ont pas d'accès sur la voie publique, ou n'ont qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur le fonds voisin peut être exigé, par le trajet le plus court et le moins dommageable, moyennant paiement d'une indemnité équitable.

3Lorsque l'exercice du droit de passage nécessite l'établissement d'un chemin, les propriétaires intéressés sont tenus de participer à sa construction et à son entretien en proportion de leur intérêt.

 

Coupes rases

Art. 58   1Les coupes rases sont interdites.

2Les coupes dont les effets sont assimilables à ceux des coupes rases ne sont autorisées que pour procéder à la régénération d'essences de lumière ou à la transformation de peuplements inadaptés à la station.

3Elles doivent être prévues dans le plan de gestion.

 

Prévisions et contrôles

Art. 59   1En forêts publiques, la production ligneuse, les travaux forestiers et l'écoulement des produits font l'objet de prévisions et de contrôles sur le plan qualitatif et quantitatif et sur le plan comptable.

2Ces démarches prévisionnelles et analytiques incombent au personnel du service forestier.

3En forêts privées, elles sont du ressort des propriétaires.

 

Vente des lots de bois

Art. 60   La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.

 

CHAPITRE 5

Formation, vulgarisation, information

Formation

a) en général

 

Art. 61   1Le département est l'autorité chargée de la formation et du perfectionnement professionnels en matière forestière.

2En collaboration avec les associations professionnelles et les associations d'économie forestière, il veille à la formation continue du personnel forestier et met sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main-d'oeuvre sans formation forestière.

3Il peut confier la formation des contremaîtres et des maîtres bûcherons à des institutions reconnues.

 

b) forestiers de cantonnement

Art. 62   1L'Etat assure la formation des forestiers de cantonnement.

2Il peut conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées.

 

c) apprentissage de forestier-bûcheron

Art. 63   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron.

 

Vulgarisation

Art. 64   1Le département veille à assurer la vulgarisation auprès des propriétaires de forêts.

2Lors du martelage, les agents du service forestier sont notamment tenus de leur apporter informations et conseils.

 

Information

Art. 65   Le département et les conseils communaux veillent à l'information des autorités et de la population sur le rôle et l'état des forêts du canton, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.

 

CHAPITRE 6

Dispositions financières

Financement de l'organisation forestière

Art. 66   1Les frais de fonctionnement des arrondissements forestiers sont à la charge de l'Etat. Les propriétaires de forêts publiques participent toutefois à ces frais pour la part des prestations qui leur sont fournies, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

2Les frais de fonctionnement des cantonnements sont à la charge des collectivités publiques concernées.

 

Emoluments

a) en cas d'instruction et de décision

 

Art. 67   Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de décision perçus par le département lorsqu'il se prononce sur la nature forestière d'un bien-fonds, ou lorsqu'il accorde ou refuse une autorisation ou une dérogation en matière de protection de la forêt.

 

b) pour des prestations fournies aux propriétaires privés

Art. 68   1Aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Etat et les communes peuvent percevoir d'autres contributions pour les prestations qu'ils fournissent aux propriétaires de forêts privées ou à d'autres bénéficiaires.

2Les propriétaires de forêts privées sont notamment astreints au paiement d'une finance de martelage dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

 

Participation de l'Etat à la rémunération des forestiers de cantonnement

Art. 69   1L'Etat participe à la rémunération des forestiers de cantonnement pour la part des prestations qu'ils fournissent dans des tâches d'intérêt général.

2Le Conseil d'Etat détermine le taux et les conditions de cette participation.

 

Fonds forestier de réserve

a) but

 

Art. 70   Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles qu'achats d'équipement, établissement et réfection d'infrastructures, acquisitions de forêts ou mesures favorisant l'utilisation du bois, chaque collectivité publique propriétaire de forêts est tenue de constituer un fonds forestier de réserve jusqu'à concurrence du niveau fixé par le Conseil d'Etat.

 

b) financement

Art. 71   1Le fonds est alimenté annuellement par une retenue obligatoire sur les recettes nettes de l'exploitation forestière et par l'intérêt du capital. Il peut bénéficier d'autres sources de financement.

2Le Conseil d'Etat fixe le taux minimum de la retenue.

 

c) utilisation

Art. 72   L'utilisation du fonds est du ressort:

a)  du département, pour le fonds cantonal;

b)  du Conseil communal, ou de l'autorité exécutive concernée, pour les autres fonds.

 

Fonds cantonal pour la conservation de la forêt

Art. 73   1Pour permettre la remise en état de sites exploités ayant bénéficié d'une autorisation de défrichement, assurer le reboisement de compensation et financer d'autres mesures visant à des améliorations qualitatives du milieu boisé, l'Etat crée le fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

2Ce fonds est alimenté:

a)  par une annuité budgétaire de l'Etat;

b)  par les taxes de compensation (art. 13) et les contributions de plus-value (art. 14);

c)  par les intérêts du capital;

d)  par des versements exceptionnels, y compris les dons et les legs.

3Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.

 

Subventions aux propriétaires

a) prestations subventionnées et catégories de subventions

 

Art. 748)   1L’Etat subventionne sous forme d’indemnités les prestations fournies en vue:

a)  de promouvoir le rôle protecteur de la forêt et de maîtriser les dangers naturels;

b)  d’établir et d’entretenir les infrastructures forestières;

c)  de remettre en état les forêts endommagées et de garantir leur état sanitaire;

d)  d’établir les plans de gestion.

2Il subventionne par des aides financières les prestations fournies en vue:

a)  d’assurer les soins aux jeunes peuplements;

b)  de promouvoir la diversité biologique de la forêt;

c)  de rationaliser la gestion des massifs forestiers.

 

b) conditions d'octroi

Art. 759)   1Les subventions sont octroyées aux propriétaires qui assurent un entretien régulier de leurs forêts, pour des prestations entrant dans le cadre des plans de gestion définis par la présente loi.

2Les prestations subventionnées en application de la LFo doivent correspondre aux objectifs et priorités des conventions-programmes conclues avec la Confédération pour la durée de réalisation concernée.

3L'octroi des subventions est subordonné à une participation des propriétaires à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

 

c) forme des subventions et limites

Art. 7610)   1Les subventions sont versées à fonds perdu, dans les limites des crédits budgétaires.

2Elles peuvent être allouées:

a)  pour des programmes, sous forme de subventions globales assorties d’un accord de prestations;

b)  pour des projets particuliers, sous forme de subventions forfaitaires.

3Le Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour fixer les montants des subventions forfaitaires.

 

d) formes juridiques

Art. 7711)   1Le Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités des accords de prestations.

2Les subventions forfaitaires sont allouées par voie de décision.

 

Autres aides financières

Art. 7812)   1L’Etat peut soutenir sous forme d'aides financières les communes, les associations d'économie forestière et de l'industrie du bois, les propriétaires et les entreprises forestières dans des démarches reconnues d'intérêt général favorisant l'utilisation du bois indigène.

2Il peut accorder des crédits d’investissements en faveur du commerce et de l’industrie du bois indigène.

3Le Conseil d’Etat fixe les conditions requises pour l’octroi de telles aides.

 

Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération

Art. 7913)   Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LFo.

 

CHAPITRE 7

Voies de droit

Principes

Art. 8014)   1Les décisions du service et des communes sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197915).

2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

CHAPITRE 8

Dispositions pénales

Contraventions cantonales

Art. 8116)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

Art. 82   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 83   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur les forêts, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée d'office au département.

2Si celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

 

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) anciennes autorisations

 

Art. 84   1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences de la loi.

2A défaut, elles seront maintenues aux conditions et selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat. Leurs titulaires pourront au besoin bénéficier d'un délai pour s'adapter.

 

b) procédures en cours

Art. 85   1Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes, auxquelles les dossiers seront transmis d'office.

 

c) dispositions d'application

Art. 86   Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et celles de la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat en matière forestière demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 87   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  les articles 1 à 84 et 95 à 120 de la loi forestière, du 31 mai 191717);

b)  l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 196618).

 

Référendum

Art. 88   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 89   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.

 

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur les forêts

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

But ........................................................................................................

1

Champ d'application .............................................................................

2

Définition de la forêt..............................................................................

3

Forêts publiques ...................................................................................

4

Principe ................................................................................................

5

CHAPITRE 2

 

Protection de la forêt

 

Section 1: Constatation de la nature forestière

 

En général ............................................................................................

6

Lors de l'adoption de plans ...................................................................

7

En cas de demande de défrichement ..................................................

8

Section 2: Défrichement

 

Principe

9

Compétence .........................................................................................

10

Procédure .............................................................................................

11

Compensation ......................................................................................

12

Taxe de compensation .........................................................................

13

Contribution de plus-value ....................................................................

14

Mention au registre foncier ..................................................................

15

Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt

 

Distance des constructions ..................................................................

16

Exploitations préjudiciables ..................................................................

17

Autorisations .........................................................................................

18

Constructions de minime importance ..................................................

19

Section 4: Accès et circulation en forêt

 

Principe du libre accès .........................................................................

20

Circulation

 

a)  véhicules à moteur ..........................................................................

21

b)  cyclisme et équitation ......................................................................

22

Autres activités......................................................................................

23

Section 5: Autres règles

 

Equilibre sylvo-cynégétique .................................................................

24

Pacage du bétail ...................................................................................

25

Substances dangereuses pour l'environnement ..................................

26

Dépôts en forêt .....................................................................................

27

Feux .....................................................................................................

28

CHAPITRE 3

 

Organisation

 

Section 1: Autorités

 

Conseil d'Etat .......................................................................................

29

Département ........................................................................................

30

Service .................................................................................................

31

Commission forestière cantonale ........................................................

32

Section 2: Organisation forestière

 

Division territoriale ................................................................................

33

Arrondissements ..................................................................................

34

Commissions forestières d'arrondissement .........................................

35

Ingénieurs forestiers d'arrondissement ................................................

36

Cantonnements ....................................................................................

37

Forestiers de cantonnement ................................................................

38

Section 3: Délégation de tâches

 

Principe ................................................................................................

39

CHAPITRE 4

 

Aménagement et gestion des forêts

 

Section 1: Dispositions générales

 

Conception directrice ...........................................................................

40

Aliénation et partage des forêts publiques ...........................................

41

Partage de forêts privées .....................................................................

42

Délimitation ...........................................................................................

43

Plan d'aménagement forestier

 

a)  but et contenu ..................................................................................

44

b)  élaboration et révision ......................................................................

45

Sylviculture ...........................................................................................

46

Section 2: Gestion

 

Plan de gestion .....................................................................................

47

Forêts publiques ...................................................................................

48

Forêts privées .......................................................................................

49

Section 3: Exploitation

 

Plan annuel des travaux .......................................................................

50

Martelage .............................................................................................

51

Travaux d'exploitation et d'entretien ....................................................

52

Interruption des travaux .......................................................................

53

Période de clôture ................................................................................

54

Lutte antiparasitaire ..............................................................................

55

Desserte ...............................................................................................

56

Sortie des bois ......................................................................................

57

Coupes rases .......................................................................................

58

Prévisions et contrôles .........................................................................

59

Vente des lots de bois ..........................................................................

60

CHAPITRE 5

 

Formation, vulgarisation, information

 

Formation

 

a)  en général ........................................................................................

61

b)  forestiers de cantonnement .............................................................

62

c)  apprentissage de forestier-bûcheron ...............................................

63

Vulgarisation .........................................................................................

64

Information ...........................................................................................

65

CHAPITRE 6

 

Dispositions financières

 

Financement de l'organisation forestière .............................................

66

Emoluments

 

a)  en cas d'instruction et de décision ...................................................

67

b)  pour des prestations fournies aux propriétaires privés ....................

68

Participation de l'Etat à la rémunération des forestiers de cantonnement

69

Fonds forestier de réserve

 

a)  but ....................................................................................................

70

b)  financement .....................................................................................

71

c)  utilisation ..........................................................................................

72

Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ..................................

73

Subventions aux propriétaires

 

a)  prestations subventionnées et catégories de subventions ..............

74

b)  conditions d'octroi ............................................................................

75

c)  formes des subventions et limites ...................................................

76

d)  formes juridiques .............................................................................

77

Autres aides financières .......................................................................

78

Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération ....

79

CHAPITRE 7

 

Voies de droit

 

Principes ...............................................................................................

80

CHAPITRE 8

 

Dispositions pénales

 

Contraventions cantonales ...................................................................

81

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise .......................

82

Communication des décisions .............................................................

83

CHAPITRE 9

 

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires

 

a)  anciennes autorisations ...................................................................

84

b)  procédures en cours ........................................................................

85

c)  dispositions d'application .................................................................

86

Abrogation du droit antérieur ................................................................

87

Référendum .........................................................................................

88

Promulgation ........................................................................................

89

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 13

 

1)         RS 921.0

 

2)         RS 921.01

 

3)         Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

4)         RSN 701.0

 

5)         RSN 710

 

6)         RSN 922.10

 

7)         Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

8)         Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

9)         Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

10)       Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

11)       Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

12)       Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

13)       Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

14)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

15)       RSN 152.130

 

16)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

17)       RLN I 333

 

18)       RSN 461.303