916.510.1

 


 

24

janvier

1996

 

Arrêté d'exécution
de la loi concernant l'élimination des déchets animaux

(*)

 

Etat au
18 avril 2007

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 19931);

vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 19942);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Section 1: Compétences

Article premier3)   Le Département de l'économie est l'autorité de surveillance en matière d'élimination de déchets animaux.

 

Art. 2   Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur l'élimination des déchets animaux.

 

Section 2: Livraison des déchets

Art. 34)   Les sous-produits animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 27 juin 20045), doivent être livrés au centre collecteur ou à un centre de ramassage.

 

Section 3: Centre collecteur

Art. 46)   Pour l'ensemble du canton, l'Etat exploite à Montmollin un centre collecteur conforme aux exigences de l'OESPA.

 

Section 4: Centres de ramassage

Art. 57)   Les communes peuvent créer des centres de ramassage. Plusieurs communes peuvent désigner un seul et même centre.

 

Art. 68)   En sus des conditions figurant dans l'OESPA, les centres de ramassage doivent être installés et équipés de manière à empêcher l'échappement de toute odeur incommodante.

 

Art. 7   Les responsables des centres de ramassage veilleront à ce que les déchets animaux soient libres de tout corps étranger. Sont à éliminer:

a)  les parties métalliques (crochets, boucles nasales, fers à cheval, marques d'oreille, cartouches, clips à saucisses, etc.);

b)  les matériaux d'emballage (papier, carton, plastique, ficelles, jute, boyaux artificiels, etc.);

c)  les déchets (sciure de bois, cendres, verre, etc.);

d)  les déchets d'hôtel et de cuisine;

e)  les eaux (de lavage) en grandes quantités et d'autres liquides étrangers.

 

Section 5: Centres de ramassage reconnus

Art. 89)   1Les communes qui ont constitué un centre de ramassage peuvent en demander la reconnaissance à l'Etat.

2La demande doit être adressée au vétérinaire cantonal qui se charge de l'instruction.

3Le vétérinaire cantonal constate que le centre satisfait aux exigences légales et réglementaires, après avoir procédé à une vision locale ou par tout autre moyen approprié; il en fait rapport au Département de l'économie.

4Le Conseil d'Etat est seul compétent pour prononcer la reconnaissance d'un centre de ramassage.

 

Art. 910)   Pour être reconnu, un centre communal ou intercommunal de ramassage doit, outre les conditions générales posées dans l'OESPA et aux articles 6 et 7:

a)  être accessible en tout temps par des camions d'une largeur de 2,5 m;

b)  disposer d'un chariot élévateur;

c)  disposer de personnel collaborant au chargement des déchets lors de leur prise en charge.

 

Section 6: Acheminement des déchets

Art. 10   1Les centres de ramassage qui ne sont pas reconnus par l'Etat doivent livrer les cadavres et déchets carnés au moins une fois par semaine au centre collecteur de Montmollin. Les communes sont responsables du transport à partir des centres de ramassage.

2Les cadavres trop volumineux pour être placés dans les récipients spéciaux doivent être conduits en entier par leurs propriétaires directement et le plus rapidement possible au centre collecteur de Montmollin.

 

Art. 11   L'acheminement des déchets collectés dans un centre de ramassage reconnu est assuré par l'Etat.

 

Section 7: Tenue de registres

Art. 1211)   1Celui qui procède à la collecte ou au ramassage de cadavres d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge.

2Il doit être tenu des registres séparés pour:

a)  les déchets provenant du canton;

b)  les déchets provenant d'autres cantons.

3Les données doivent être transmises avant le 10 janvier au vétérinaire cantonal.

 

Section 8: Financement

Art. 1312)   

 

Art. 13a13)   

 

Section 9: Dispositions diverses

Art. 14   1Les parties récupérables de cadavres d'animaux ne peuvent être commercialisées que sur autorisation du vétérinaire cantonal.

2En cas de force majeure, le vétérinaire cantonal peut autoriser l'enfouissement de cadavres aux endroits désignés par le Conseil d'Etat. Il en fixe les conditions.

 

Section 10: Dispositions finales

Art. 15   L'article 19 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 197114), est abrogé.

 

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 8

 

1)         RO 1993 920

 

2)         RSN 916.510

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

5)         RS 916.441.22

 

6)         Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

7)         Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

8)         Teneur selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

10)       Teneur selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 No 30)

 

11)       Teneur selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 No 30)

 

12)       Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

13)       Abrogé par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

14)       RSN 916.421