916.502
30 décembre 1943
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Règlement d'exécution Neuchâtel à la convention intercantonale sur le commerce du bétail du 13 septembre 1943 (concordat sur le commerce du bétail)1) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les ordonnances du Conseil fédéral et du Département fédéral de l'économie publique réglant la prophylaxie des épizooties dans le commerce du bétail, des 12 octobre et 29 novembre 1943;
vu la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 13 septembre 19432);
vu le décret portant octroi de pouvoirs extraordinaires au Conseil d'Etat, du 21 mai 1940;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,
arrête:
Article premier La patente du commerce du bétail est obligatoire. Sont applicables dans le canton des dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, appelée ci-après "convention".
Art. 2 Sont astreints à prendre une patente pour le commerce du bétail:
a) celui qui achète, vend ou échange du bétail dans un but commercial;
b) celui qui, sans être courtier et qui sans acheter, vendre ou échanger du bétail pour son propre compte, fait office d'indicateur ou d'intermédiaire;
c) les bouchers, marchands ou charcutiers pour le bétail étranger qu'ils importent ainsi que pour le bétail vendu à la "cheville" (ventes professionnelles de viande en gros à des revendeurs).
Art. 3 1Ne sont pas considérées comme commerce du bétail les mutations qui se pratiquent normalement dans l'agriculture, l'économie alpestre ou chez les engraisseurs; il en est de même de la vente du bétail d'élevage ou à l'engrais, de l'achat de bétail pour ses propres besoins, ainsi que de l'achat par des bouchers, qui abattent et revendent pour leur propre compte.
2Les propriétaires de bétail qui ne possèdent pas de patente pour le commerce du bétail ne peuvent aliéner les animaux acquis avant la fin d'un délai de garde de 30 jours pour le gros bétail et de 15 jours pour le petit bétail3).
Art. 44) Toute personne domiciliée dans le canton désirant exercer le commerce du bétail doit se pourvoir d'une carte de légitimation avec photographie délivrée par le Département de l'économie. Cette carte est personnelle. Le titulaire est tenu d'en être porteur et de la présenter à toute réquisition des organes de contrôle. La durée de sa validité est limitée à l'année civile dans laquelle elle est délivrée. Dans la règle, le montant payé ne pourra être remboursé.
Art. 5 1Le marchand de bétail qui sollicite une patente doit remplir les conditions énumérées au paragraphe 8 de la "convention".
2Celui qui en 1943 ne possédait pas la patente du commerce du bétail ne peut l'obtenir qu'après avoir subi avec succès un cours d'instruction.
Art. 6 1Tout marchand dont l'activité a donné lieu à des réclamations des autorités de surveillance ne peut recevoir une patente qu'en justifiant avoir suivi avec succès un cours d'instruction.
2Celui qui a suivi un cours avec succès reçoit de la direction du cours un certificat. Celui-ci sera joint à la demande de patente.
Art. 7 Tout employé, courtier ou gérant, doit être porteur d'une carte de légitimation avec photographie. La validité de cette carte expire avec celle de la patente de l'employeur. Ce dernier demeure civilement responsable de ses employés, courtiers ou gérants.
Art. 8 Les écuries des marchands sont soumises aux prescriptions des articles 117 et 118 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 août 1920.
Art. 95) 1La patente est refusée ou retirée si le marchand ou ses employés ont commis des contraventions répétées aux prescriptions relatives à la police des épizooties ou si l'une des conditions prévues par le paragraphe 8 de la "convention" n'est plus remplie.
2Le recours au Conseil d'Etat est réservé conformément au paragraphe 12 de la "convention".
Art. 106) Chaque titulaire d'une patente doit fournir une caution dont le montant est fixé par le Département de l'économie conformément aux décisions de la conférence des cantons signataires de la "convention". Cette caution est destinée à garantir les prétentions émises contre le titulaire de la patente, ses employés, mandataires et courtiers, comme cela est prévu au paragraphe 13 de la "convention".
Art. 117) Les marchands et courtiers qui ont leur domicile ou leur principal siège d'affaires dans le canton de Neuchâtel payent les taxes suivantes:
1. Taxe fixe
Patente principale
a) pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes ou du gros bétail (bétail bovin âgé de plus de six mois) ................................................................................... |
Fr. 200.– |
b) pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de six mois, moutons, chèvres et porcs) ....................................................................................................... |
100.– |
Patente accessoire ou de courtier
a) pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes ou du gros bétail (bétail bovin âgé de plus de six mois) ................................................................................... |
100.– |
b) pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de six mois, moutons, chèvres et porcs) ....................................................................................................... |
50.– |
2. Taxe de chancellerie .................................................................... |
20.– |
3. Taxes proportionnelles |
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a) par cheval, mulet, âne ............................................................. |
5.– |
b) par tête de bétail bovin de rente et
d'élevage |
2.– |
c) par tête de bétail bovin de boucherie |
1.– |
d) par veau d'élevage ou destiné à
l'engrais |
1.– |
e) par veau de boucherie (jusqu'à six mois) ................................ |
0,50 |
f) par mouton, chèvre .................................................................. |
1.– |
g) par porc .................................................................................... |
0,50 |
Art. 12 Le marchand de bétail faisant le commerce de plus d'une catégorie d'animaux ne paie qu'une seule taxe, soit la plus élevée.
Art. 138)
Art. 14 La patente prise ou annulée dans le cours d'un trimestre est payée pour la durée entière de ce trimestre.
Art. 15 Le prix de la patente délivrée aux personnes qui importent du bétail étranger est fixé par trimestre échu, suivant les taxes prévues à l'article 11 du présent règlement.
Art. 169) 1Chaque titulaire de patente doit tenir un contrôle exact et constamment à jour de ses opérations (entrées et sorties du bétail), y compris celles de ses courtiers, sur le registre officiel ("Etat du trafic du bétail") qui lui est délivré. Ce registre doit être produit à toute réquisition du Département de l'économie et ce dernier peut, en tout temps, en ordonner l'inspection.
2Il est en outre dans l'obligation de tenir une comptabilité de ses achats et de ses ventes.
Art. 1710) Le marchand de bétail doit utilise le registre officiel pour chaque patente dont il est titulaire. Il y inscrit chaque jour tous ses achats et toutes ses ventes, y compris ceux de ses courtiers en suivant la numérotation et en observant rigoureusement toutes les prescriptions édictées par le Département de l'économie.
Art. 1811) Les registres remplis dans le courant de l'année sont clôturés, datés et signés, puis déposés immédiatement au Département de l'économie, après contrôle par le vétérinaire cantonal.
Art. 19 1Le porteur de la patente doit payer le solde du droit proportionnel avant le 1er avril de l'année qui suit celle pour laquelle la patente a été utilisée.
2Le non paiement de la patente dans le délai fixé entraîne le retrait de cette dernière.
Art. 20 1Celui qui se livre au commerce du bétail sans avoir obtenu au préalable une patente ou qui exerce une partie de ce commerce autre que celle spécifiée dans la patente dont il est muni, est passible d'une amende de 50 francs à 1000 francs.
2Toute autres infractions au présent règlement ou aux ordonnances et décisions rendues en exécution de la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sont punies d'une amende de 10 francs au minimum ("convention", paragraphe 26).
3La violation des prescriptions de la police des épizooties tombe sous le coup des dispositions pénales y relatives.
Art. 21 1Toutes les publications concernant l'exercice du commerce du bétail sont faites dans la Feuille officielle et dans le bulletin de l'office vétérinaire fédéral.
2Tout détenteur d'une patente de commerce de bétail est tenu de s'abonner au Bulletin de l'office vétérinaire fédéral.
Art. 2212) Le présent règlement abroge celui du 16 décembre 1941 sur le même objet; il entrera en vigueur le 1er janvier 1944; le Département de l'économie est chargé de veiller à son exécution.
Art. 23 Le vétérinaire cantonal, les inspecteurs du bétail, les inspecteurs des viandes et les agents de la police cantonale exercent la surveillance du commerce du bétail.
Disposition finale à la modification du 15 février 198413)
1Le présent arrêté, à l'exception de l'article 11, chiffre 3 nouveau, entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1984.
2L'article 11, chiffre 3 nouveau, entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Notes:
(*) RLN I 834
1) Teneur de l'intitulé selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)
2) RSN 916.50
3) Teneur selon A du 19 mars 1948 (RLN V 3)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 15 février 1984 (RLN X 145)
8) Abrogé par A du 15 février 1984 (RLN X 145)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
12) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)