916.50

 


 

13

septembre

1943

 

Concordat
intercantonal sur le commerce du bétail
1)

(*)

 

 

 

vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale, la convention intercantonale suivante est

conclue:

 

 

I. Organisation du commerce du bétail

1.  Définition du commerce du bétail

Art. 1   1Par commerce du bétail au sens de la présente convention il faut entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs.

2Les cantons sont autorisés à assimiler au commerce du bétail la "cheville" (vente professionnelle de viande en gros à des revendeurs).

3Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même l'achat pour ses propres besoins, ainsi que l'achat par des bouchers qui veulent abattre pour leur propre compte, sauf le cas de l'alinéa 2.

 

2.  Patente obligatoire

Art. 2   1Ne peut exercer le commerce du bétail, pour lui-même ou pour compte d'un tiers, que celui qui est au bénéfice d'une patente de commerce du bétail.

2L'autorité délivre une patente principale à celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte et une patente accessoire (ou de courtier à celui qui veut l'exercer comme employé ou comme courtier).

3Les acheteurs et commissions, délégués de l'étranger par des autorités ou des associations d'éleveurs, n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des animaux d'élevage.

 

3.  Compétence

a) En général

Art. 3   1La patente est établie par le canton où se trouve le siège principal du commerce (patente concordataire et patente cantonale au sens du § 6, alinéa 2).

2Pour les personnes désirant exercer le commerce du bétail dans les cantons concordataires, sans y être domiciliées, la patente est établie par la direction du concordat (patente de la direction).

 

b) Exception

Art. 4   1La patente accessoire de celui qui n'a pas son domicile ni son activité la plus importante dans le canton du siège principal du commerce est délivrée par le canton de domicile.

2Ce canton perçoit les taxes prévues au § 15, chiffres 1 et 3.

 

c)  Autorisation d'exploitation des écuries de marchands

Art. 5   Pour exploiter une écurie de marchand il faut l'autorisation du canton où se trouve l'écurie. Cette autorisation peut être refusée si des motifs de police sanitaire s'y opposent.

 

4.  Validité

Art. 6   1Les patentes établies par la direction du concordat (patente de la direction) ou par un canton concordataire (patente concordataire) sont valables dans tous les cantons ayant adhéré au concordat.

2Toutefois, les cantons peuvent prévoir dans leurs prescriptions d'exécution des patentes dont la validité est restreinte au territoire cantonal (patente cantonale). Sous cette réserve les dispositions de la présente convention sont intégralement applicables à ces patentes.

 

5.  Octroi de la patente

a) Adresse de la demande

Art. 7   1Toute personne désirant exercer le commerce du bétail doit en faire la demande, sur formule officielle, à l'autorité compétente du canton où se trouve le siège principal de son activité.

2Le requérant doit joindre à sa demande les pièces nécessaires selon le § 8.

 

b) Conditions exigées

Art. 8   1La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes. Il doit:

1.  être citoyen suisse et avoir son domicile en Suisse, sous réserve des dispositions des conventions internationales;

2.  jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie qu'il exercera le commerce correctement et en observant toutes les prescriptions applicables à la matière; les autorités compétentes peuvent exiger des extraits du casier judiciaire suisse et du casier judiciaire cantonal;

3.  être solvable; la patente doit être refusée aux requérants contre lesquels existent des actes de défaut de biens ou qui sont l'objet de fréquentes poursuites.

     Une patente accessoire (ou de courtier) peut toutefois être délivrée à celui qui est devenu insolvable sans sa faute;

4.  posséder une étable conforme aux prescriptions de la police sanitaire. Toutefois, cette obligation n'incombe pas aux marchands qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs ni aux titulaires de patentes accessoires ou de courtier qui utilisent l'étable de leur employeur ou mandant.

2Sont réservées en outre toutes autres exigences qui pourraient être formulées par la législation fédérale ou cantonale.

 

c)  Eléments de la patente

Art. 9   La patente énonce:

a)  le nom, le prénom, la profession, l'année de naissance et l'adresse du titulaire; les cantons peuvent en outre exiger sa photographie;

b)  la raison sociale de la maison pour le compte de laquelle il exerce le commerce;

c)  les espèces d'animaux dont le commerce est permis au titulaire;

d)  l'année pour laquelle la patente est valable;

e)  le lieu, la date et la signature de l'autorité.

 

d) Validité des patentes

Art. 10   La patente confère le droit d'exercer le commerce du bétail de la date à laquelle elle est octroyée jusqu'à la fin de l'année courante.

 

6.  Retrait de la patente

a) Motifs du retrait

Art. 11   La patente sera retirée temporairement ou jusqu'à nouvelle décision par l'office cantonal qui l'a délivrée lorsque son détenteur ne remplit plus toutes les conditions fixées au § 8, notamment s'il a contrevenu intentionnellement ou par une grave négligence aux prescriptions de la police des épizooties ou encore s'il a commis un délit grave.

 

b) Droit de recours

Art. 12   En cas de retrait de la patente l'intéressé a le droit de recourir au Conseil d'Etat conformément aux dispositions du droit cantonal.

 

7.  Caution

a) Etendue de la garantie

Art. 13   1Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte doit fournir une caution.

2La caution sert à garantir, selon les principes d'un règlement édicté par la conférence, les prétentions émises contre le titulaire de la patente, ses employés, mandataires et courtiers; sont notamment garantis:

a)  les taxes, les amendes, les frais judiciaires et administratifs;

b)  la réparation des dommages résultant de la propagation, consécutive à une faute, d'une maladie animale contagieuse, ou dus à d'autres inobservations de prescriptions de la police des épizooties;

c)  d'autres prétentions de droit civil relatives au commerce du bétail.

 

b) Annonce des prétentions

Art. 14   1Les prétentions relatives à une caution doivent être annoncées jusqu'au 1er avril de l'année suivante à l'office compétent du canton qui a accordé la patente principale.

2Les prétentions qui n'ont pas été annoncées à temps ne sont pas garanties par la caution.

 

8.  Taxes

Art. 15   1Les taxes suivantes sont perçues annuellement pour l'octroi d'une patente (principale ou accessoire):

 

 

1.  une taxe fixe:

Patente concordataire
Fr.

a)  pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes ou du gros bétail (bétail bovin âgé de plus de 3 mois) ...............................................................

 

100.–

b)  pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois, moutons, chèvres et porcs) ..................................................................................

 

50.–

2.  une taxe proportionnelle pour tout animal ayant fait l'objet d'une transaction:

 

a)  par cheval, mulet ou âne de plus d'un an .......................

10.–

b)  par poulain jusqu'à l'âge d'un an .....................................

5.–

c)  par tête de bétail bovin âgé de plus de 3 mois ...............

1.–

d)  par tête de petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois, moutons, chèvres porcs d'élevage et d'engrais) ....................................................

 

0,50

e)  par porcelet ou jeune porc ..............................................

0,25

3.  une taxe de chancellerie modeste et la taxe prescrite par la législation fédérale:

2Les taxes, y compris la taxe proportionnelle fixée provisoirement selon le chiffre d'affaires probable, sous réserve d'un décompte définitif à la fin de l'année, doivent être versées avant l'octroi de la patente.

3Les cantons peuvent augmenter jusqu'au double les taxes fixes et les taxes proportionnelles. Ils peuvent réduire de moitié les taxes proportionnelles.

4Ils peuvent réduire de moitié la taxe fixe si la validité de la patente est limitée à leur territoire (patente cantonale).

5Les taxes dues pour les patentes de la direction doivent être fixées dans les limites prévues pour les patentes concordataires.

 

9.  Surveillance et contrôle

a) Surveillance cantonale

Art. 16   1Les cantons exercent la surveillance du commerce du bétail sur leur territoire.

2Ils font entre autre inspecter les écuries des marchands et examiner les contrôles du commerce du bétail.

 

b) Entraide juridique

Art. 17   1Les cantons se doivent aide réciproque.

2En outre ils annoncent à la direction et aux cantons intéressés toutes les incorrections qu'ils ont constatées dans le commerce du bétail.

 

c)  Annonce des mutations

Art. 18   Ils annoncent à la direction, aux cantons concordataires et à l'Office vétérinaire fédéral l'octroi, la modification et le retrait d'une patente.

 

d) Contrôle du trafic du bétail

Art. 19   1Les marchands de bétail sont astreints à tenir consciencieusement à jour un contrôle complet de toutes les augmentations et diminutions de leurs effectifs animaux. L'instance cantonale délivrant les patentes peut dispenser les propriétaires de boucheries de l'obligation d'inscrire dans leurs registres les animaux de boucherie servant à leur propre approvisionnement, en tant que ce trafic d'animaux puisse être établi d'une autre façon.

2Ce registre peut être consulté et vérifié en tout temps par les autorités de contrôle et il doit être présenté à l'autorité compétente conformément aux prescriptions cantonales.

 

e) Port de la patente

Art. 20   Les marchands doivent porter leur patente sur eux et la présenter sur réquisition.

 

II. Administration du concordat

1.  Organes

Art. 21   Les cantons concordataires constituent l'assemblée plénière (conférence); ils nomment le comité et la direction (Vorort).

 

a) Conférence

Art. 22   1L'assemblée plénière se tient au moins une fois par année.

2Le rapport et les comptes annuels lui sont soumis et elle discute de toutes les affaires qui lui appartiennent en vertu de la présente convention ou qui lui sont présentées par le comité, un canton ou l'Office vétérinaire fédéral. L'assemblée élit pour trois ans le président, le comité, le secrétaire et le caissier.

3La conférence résout les questions d'interprétation de la présente convention et édicte les règlements nécessaires à son application. Elle fixe notamment le montant de la caution et détermine de quelle façon celle-ci doit être fournie. Elle peut prévoir, au lieu de la caution, une taxe à payer à la caisse de la direction.

4Tout canton et demi-canton a une voix.

 

b) Comité

Art. 23   1Le comité se compose d'un président et de deux membres.

2Un secrétaire est adjoint au comité.

 

c)  direction

Art. 24   1La direction se compose d'un président, d'un secrétaire et d'un caissier.

2Elle règle les affaires courantes et celles que le comité ou la conférence lui ont confiées.

 

2.  Couverture financière

Art. 25   1Les dépenses administratives de la convention sont couvertes par les taxes pour les patentes que la direction délivre, et par d'autres recettes que la conférence fixe.

2Les cantons concordataires couvrent un déficit éventuel au prorata du nombre des patentes accordées.

 

III. Dispositions pénales et finales

1.  Dispositions pénales

a) Peines

Art. 26   1Celui qui pratique sans patente le commerce du bétail ou le fait pratiquer par un tiers qu'il doit savoir sans patente, sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 francs à 1000 francs.

2Celui qui, d'une autre manière, enfreint les dispositions de la présente convention, d'autres dispositions ou des mesures prises par l'autorité compétente en application de cette convention sera puni d'une amende d'au moins 10 francs.

 

b) Prescription et dispositions générales

Art. 27   1Les infractions prévues au § 26 se prescrivent par un an, les peines par deux ans.

2Sont applicables au surplus les dispositions de la partie générale du code pénal suisse.

 

c)  Taxes éludées

Art. 28   1Celui qui a exercé sans patente le commerce du bétail doit dans tous les cas être condamné à verser les taxes qu'il a éludées.

2L'employeur ou le mandant de celui qui a éludé une taxe en répond solidairement.

 

2.  Organe officiel

Art. 29   1Le Bulletin de l'Office vétérinaire est l'organe officiel pour les publications visant le commerce du bétail.

2Tout titulaire de patente doit s'y abonner.

 

3.  Admission et démission

Art. 30   Tout canton peut adhérer à la convention. Il peut s'en retirer à la fin de l'année civile moyennant un délai de dénonciation d'un an.

 

4.  Entrée en vigueur

Art. 31   1La présente convention sur le commerce du bétail entre en vigueur le 1er janvier 1944 après avoir été approuvée par le Conseil fédéral et ratifiée par deux cantons au moins.

2Elle remplace le concordat intercantonal sur le commerce du bétail du 1er juillet 1927.

 

5.  Prescriptions cantonales d'exécution

Art. 32   1Les cantons édictent lors de leur admission des prescriptions d'exécution qui désignent notamment les autorités compétentes.

2Les prescriptions d'exécution seront portées à la connaissance de l'Office vétérinaire fédéral et de la direction.

 

 

Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 29 octobre 1943 et adopté par tous les cantons, ainsi que par la Principauté du Liechtenstein.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN I 804

 

1)         Notre canton a adhéré à ce concordat par une loi du 2 février 1959