916.423
13 novembre 1970
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 19661);
vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 15 décembre 19672);
vu le préavis du vétérinaire cantonal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'Agriculture,
arrête:
Article premier3) La lutte contre les maladies des abeilles soumises à déclaration obligatoire est organisée par le Département de l'économie (ci-après: le département) et le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).
Art. 2 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles.
Art. 34) Le territoire du canton est divisé en cercles d'inspection des ruchers. Le département fixe les limites des différents cercles d'inspection.
Art. 4 Dans chaque cercle d'inspection, la surveillance est exercée par un inspecteur et un ou plusieurs suppléants.
Art. 55) L'inspecteur cantonal, les inspecteurs et leurs suppléants sont nommés et révoqués par le département.
2Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
Art. 66) 1Le service et l'inspecteur cantonal des ruchers organisent en collaboration avec la section apicole les cours d'instruction et de perfectionnement des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants, conformément à l'article 310, alinéa 1, de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19957).
2Le service peut organiser des cours en commun avec d'autres cantons.
3Les inspecteurs et leurs suppléants sont tenus de participer aux cours d'instruction et de perfectionnement organisés à leur intention.
Art. 7 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont les collaborateurs de l'inspecteur cantonal; ils travaillent sous ses ordres et selon un cahier des charges. En cas de nécessité, ils peuvent être appelés à collaborer dans d'autres cercles d'inspection.
Art. 8 1Les inspecteurs et leurs suppléants ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers et locaux pour l'accomplissement de leur activité officielle.
2Si l'inspection ne peut avoir lieu par suite de l'absence de l'apiculteur ou de son représentant alors qu'il a été régulièrement convoqué, une nouvelle visite aura lieu aux frais de l'apiculteur.
Art. 98) Un numéro d'ordre sera attribué à chaque rucher. L'apiculteur doit le faire figurer bien en vue; le service pourra disposer des ruchers sans numéro.
Art. 10 Les ruchers seront recensés le 1er novembre de chaque année. A cette date, les apiculteurs doivent déclarer leur cheptel à l'inspecteur du cercle.
Art. 11 Tout propriétaire, détenteur ou gardien de ruches d'abeilles, a l'obligation d'annoncer immédiatement à son inspecteur toute colonie suspecte, malade ou périe.
Art. 12 Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de maladie, de suspicion ou dans le cadre des mesures préventives ordonnées par l'inspecteur cantonal.
Art. 13 Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé du couvain.
Art. 14 Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent être fermées.
Art. 15 Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.
Art. 16 Les déchets (miel, cire, résidus, etc., et leurs emballages) ne doivent pas être laissés à portée des abeilles.
Art. 17 1L'emploi d'antibiotiques et de sulfamidés doit être préalablement autorisé par le vétérinaire cantonal ou l'inspecteur cantonal qui fixent les conditions d'emploi.
2Demeurent réservées les directives de la Station apicole du Liebefeld.
Art. 18 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à l'inspecteur pour contrôle du couvain, Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les résultats des examens sont négatifs. Dans les zones séquestrées, ces essaims seront détruits sans délai.
Art. 19 La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.
III. Trafic d'abeilles, de produits et matériel apicole.
Art. 209) 1Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de contrôle où apparaissent toutes les variations d'effectifs.
2Ils communiquent les déplacements d'abeilles impliquant un changement du lieu de stationnement à l'inspecteur des ruchers du cercle de destination. Les colonies en provenance de l'extérieur du canton doivent en outre être annoncées à l'inspecteur cantonal.
Art. 2110)
Art. 2211)
Art. 2312)
Art. 2413) Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs déplacements selon un règlement spécial du département.
Art. 2514) 1L'Etat indemnise les pertes d'animaux et de matériel dues aux épizooties à combattre au sens de l'article 4 OFE conformément aux dispositions de cette ordonnance.
2L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative.
3Les indemnités sont supprimées ou réduites si le propriétaire est en tout ou en partie cause de l'apparition ou de l'extension de la maladie et s'il ne s'est pas strictement conformé aux ordres de l'autorité de police sanitaire.
4L'Etat prend en charge les frais d'analyse concernant les maladies à combattre mentionnées à l'article 4 OFE.
Art. 26 1Les propriétaires sont tenus d'observer en tous points les instructions reçues et de prêter leur concours ou celui de leur personnel à l'exécution des mesures ordonnées.
2En cas d'inobservation de cette règle, les agents sanitaires prennent les mesures édictées par les circonstances aux frais du propriétaire.
V. Dispositions pénales et finales
Art. 27 Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni conformément aux articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966.
Art. 28 Le présent règlement abroge le règlement d'application de la loi cantonale concernant la lutte contre les maladies des abeilles, du 11 février 1957, et toutes dispositions contraires.
Art. 29 Le présent règlement entrera en vigueur après son approbation par l'autorité fédérale compétente. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 3 août 1971.
Notes:
(*) RLN IV 428
3) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 No 50), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 No 50)
5) Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
6) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 No 50) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 No 50)
9) Teneur selon R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
10) Abrogé par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
11) Abrogé par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
12) Abrogé par R du 31 mars 1999 (FO 1999 N° 27)
13) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 No 50)
14) Teneur selon A du 3 juillet 1996 (FO 1996 No 50)