916.421.40
17 mars 2008
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);
vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);
vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 19993);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour objet les dispositions cantonales d'exécution relatives à la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) dans le cadre du programme d'éradication.
Art. 2 1Le vétérinaire cantonal organise la campagne d'éradication et la surveillance.
2Il édicte des directives destinées aux personnes responsables du prélèvement des échantillons.
2. Personnes responsables du prélèvement
Art. 3 1Le vétérinaire cantonal désigne les personnes chargées d'effectuer le prélèvement des échantillons durant la phase d'estivage et la phase initiale et de les acheminer au laboratoire vétérinaire.
2Ces personnes sont rétribuées pour leur activité.
3Elles peuvent la déléguer à des tiers à certaines conditions.
4Le vétérinaire cantonal conclut avec chaque personne responsable du prélèvement des échantillons un contrat écrit portant notamment sur les tâches à effectuer, la rétribution et le respect des délais.
Art. 4 1En application de l'article 174b OFE, les troupeaux de vaches nourrices devant se rendre sur un pâturage communautaire ou d'estivage doivent être testés avant l'estivage.
2Un responsable d'exploitation d'estivage peut exiger que les vaches se rendant sur son estivage soient testées. Il doit préalablement obtenir une autorisation du vétérinaire cantonal. Les frais relatifs à la réalisation des tests sont à sa charge.
3Les veaux nés en estivage en 2008 ne doivent pas être testés à l’égard de la BVD.
Statut des exploitations contrôlées
Art. 5 1Durant la phase initiale, dès le prélèvement des échantillons et jusqu'à l'obtention des résultats et à l'éventuelle élimination des animaux contaminés, les bovins n'ont plus le droit de quitter l'exploitation, sauf pour l'abattage direct. Celle-ci est automatiquement placée sous séquestre simple de premier degré au sens de l'article 69 OFE.
2Lorsqu'un animal infecté permanent a été détecté dans un troupeau, le déplacement vers une autre unité d'élevage des bovins dont une gestation ne peut être exclue est interdit jusqu'à preuve de la non-gestation ou jusqu'au terme de la gestation; la cession de ces animaux pour un abattage direct est autorisée.
Indemnités versées aux propriétaires
Art. 6 Pour chaque animal infecté permanent abattu ou éliminé, un montant forfaitaire de 300 francs, à charge du budget de l'Etat, est versé au propriétaire. Les articles 32, 33 et 36 LFE ne sont pas applicables.
Art. 7 1Lorsque les prélèvements sont effectués par des vétérinaires, lors des phases d’estivage et initiale, ceux-ci sont rétribués comme suit:
– indemnité de base par exploitation |
20.— |
– travail selon le temps consacré; rétribution horaire |
135.— |
– frais de port effectifs. |
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2Les propriétaires de bovins ne sont pas rétribués pour les prélèvements qu’ils effectuent pendant les phases secondaire et de surveillance.
Art. 8 1Les frais liés à la campagne d'éradication de la BVD dans le canton sont couverts à raison d'un tiers par le budget de l'Etat et de deux tiers par les propriétaires de bovins; la part due par les propriétaires de bovins comprend d'une part la participation prélevée auprès de ceux-ci par l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et redistribuée aux cantons et d'autre part des versements directs effectués conformément à l'alinéa 2.
2Un acompte est prélevé auprès des propriétaires de bovins au début de la campagne d'éradication. A la fin de la campagne, le vétérinaire cantonal établit un décompte des frais; en fonction du résultat, un montant complémentaire est prélevé ou un solde est restitué.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 18
3) RSN 916.421