916.421
31 mars 1999
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);
vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);
vu la loi cantonale sur la lutte contre les épizooties, du 13 décembre 19713);
vu la loi cantonale portant adhésion à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 2 février 1959;
vu le préavis du vétérinaire cantonal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Autorités chargées du contrôle
Section 1: Autorités
Article premier4) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties.
3Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire des animaux, et en règle la suppléance.
4Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels.
5Abrogé.
Art. 25) 1Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le service.
2Ils doivent avoir suivi la formation prévue par les législations fédérales et cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.
3Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
4Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef de département peut révoquer les vétérinaires officiels.
Art. 36) La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 47)
Art. 58)
Art. 69)
Art. 710)
Section 2: Tâches et compétences
Art. 811) 1Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un autre organe ou agent.
2Il collabore avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.
3Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux.
4Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.
Art. 9 1Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés par le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.
2Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches dans les domaines de la protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.
3Le service édicte un cahier des charges concernant les tâches des vétérinaires officiels.
Art. 1012)
Art. 11 Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans le canton sont tenus de prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.
Art. 1213)
Art. 1314)
Art. 14 1Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales en la matière.
2Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.
3Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996.
Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux
Art. 1515) 1Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction publique.
2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de rémunération des vétérinaires officiels.
Section 4: Formation continue16)
Art. 1617)
Art. 17 Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de perfectionnement organisés par l'Office vétérinaire fédéral ou le service.
Section 5: Dispositions diverses
Art. 1818) 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2A ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties.
3Ils sont assermentés par le chef du département.
Art. 19 Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La communication de renseignements ou de documents à l'administration cantonale est autorisée.
Trafic d'animaux et de produits animaux
Section 1: Trafic d'animaux
Registre des détentions d'animaux
Art. 2019) 1Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue à jour du registre de toutes les détentions de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que de la transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.
2Le service participe à l'exécution de cette tâche.
Contrôle des registres d'effectifs
Art. 21 1Le service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine selon l'article 14 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966.
2Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles concernant le respect de la législation sur la protection des animaux et la notification de l'emploi d'antibiotiques.
Art. 22 1Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit commander les marques d'identification directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
2Il ne peut retirer des marques d'identification qu'après avoir obtenu l'autorisation du vétérinaire cantonal.
Art. 23 Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de naissance, les registres des animaux et les autres documents requis pour le trafic des animaux doivent être commandés par le détenteur directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
Art. 24 En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal désigne les agents de la police sanitaire des animaux par lesquels les documents d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.
Art. 25 1Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur directement auprès de l'exploitant de ladite banque.
2Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le service est chargé d'enquêter et d'élucider le cas.
Art. 26 1Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères d'animaux, ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés au service au moins un mois à l'avance.
2Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures sanitaires nécessaires et désigne les agents de la police sanitaire des animaux chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation.
3Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des organisateurs.
4Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement spécial. En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prendre des mesures complémentaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'organiser de telles manifestations.
Art. 27 Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage sont fixées dans un arrêté spécial du département.
Art. 28 1Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du service.
2Le vétérinaire cantonal délivre une autorisation lorsque les conditions de l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures de police des épizooties applicables.
Art. 29 1Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de l'OFE.
2Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs).
Section 2: Trafic de produits animaux
Art. 3020)
Art. 3121)
Art. 32 1Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicien-inséminateur ou en tant que détenteur d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer une demande auprès du service.
2Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle.
Art. 33 1Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mentionnées aux articles 2 à 5 OFE.
2Le département peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux.
Epizooties hautement contagieuses
Art. 34 Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses sont arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.
Art. 35 Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres personnes chargées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.
Art. 36 1En cas d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui-ci est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts désignés par le vétérinaire cantonal.
2L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours auprès du département.
3Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef du département; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont mis à la charge de son auteur.
Art. 37 1Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement sont fournis par le service.
2Celui-ci peut faire appel à des entreprises spécialisées pour exécuter les travaux de nettoyage et de désinfection et faire participer les détenteurs aux frais.
Art. 38 1Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées par les agents de la police sanitaire des animaux.
2Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux doit être à disposition.
3Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations.
Art. 39 Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux aidés financièrement par la Confédération.
Art. 40 1Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton.
2Cette autorisation peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux.
Art. 4122) 1Sauf disposition contraire de la législation fédérale ou prise par le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service.
2En cas de non-respect de l'alinéa précédent, les frais d'analyses ne sont pas pris en charge par le service.
Art. 4223)
Art. 43 1Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux sont soumises, au minimum deux fois par an, à un contrôle de leurs aliments quant à la présence de salmonelles. Les frais de prélèvement, d'envoi et d'analyse sont à leur charge.
2Le vétérinaire cantonal détermine le genre et le nombre d'échantillons devant être soumis à l'analyse.
Art. 4424) 1Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales, contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge des détenteurs. Les frais internes restent à la charge de l'Etat.
2Les frais externes sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement spécial du Conseil d'Etat.
3Le service est chargé de la gestion financière de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties.
Art. 4525) 1Abrogé
2Les prestations suivantes sont soumises à la perception d'un émolument spécial:
– les autorisations;
– les prestations et les contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels;
– l'importation d'animaux;
– les analyses effectuées à la demande de tiers.
3Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dans un arrêté spécial.
Art. 46 En règle générale, toute visite vétérinaire précédant l'annonce d'un cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal.
Art. 4726)
Art. 4827) 1Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties hautement contagieuses, à éradiquer ou à combattre selon les articles 2 à 4 OFE concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'exposition, l'estivage, l'hivernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs
2Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties à surveiller selon l'article 5 OFE sont à la charge du détenteur, sauf exception ordonnée par le vétérinaire cantonal.
Art. 49 1Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte d'un animal sont indemnisés par l'Etat dans les cas et aux conditions prévus aux articles 31 à 36 LFE.
2Les indemnités allouées se montent à 90% de la valeur estimée par le ou les experts conformément à l'article 36 du présent règlement; le produit des parties utilisables est compris dans ces indemnités.
3Pour les animaux qui ont succombé à une épizootie, les indemnités sont de 10% inférieures aux montants indiqués à l'alinéa 2.
Dispositions pénales et administratives
Art. 50 Les agents de la police sanitaire des animaux dénoncent au ministère public les infractions aux prescriptions du droit sur les épizooties qu'ils sont amenés à constater.
Art. 51 Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par le vétérinaire cantonal sous séquestre simple du premier ou du deuxième degré lorsque les infractions commises ont pour effet d'entraver la lutte contre les épizooties ou leur prophylaxie.
Dispositions transitoires et finales
Art. 5228)
Modification du droit en vigueur
Art. 53 L'article 2, alinéa 1, du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 199729), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 230)
Art. 54 1Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 199731), est complété par la disposition suivante:
Art. 60a32)
2L'article 15 de ce règlement est abrogé.
Art. 55 Les articles premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'arrêté concernant la lutte officielle contre l'arthrite/encéphalite caprine, du 22 octobre 199733), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes34):
Art. 56 1Les articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13 novembre 197035), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes36):
2Les articles 21 à 23 de ce règlement sont abrogés.
Art. 57 Les rubriques "Taxes pour laissez-passer – Formulaire D" et "Registre de contrôle des entrées et sorties" de l'article premier de l'arrêté fixant les indemnités, vacations et frais versés aux inspecteurs des ruchers, du 2 octobre 199537), sont abrogées.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 58 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) l'arrêté d'application des nouvelles prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 196838);
b) le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 197139);
c) le règlement concernant les inspecteurs du bétail et leurs suppléants, du 8 janvier 194640);
d) l'arrêté concernant l'introduction illégale dans le canton de bétail bovin étranger, du 2 juin 196741);
e) l'arrêté concernant la lutte contre la rage, du 2 septembre 197542);
f) l'arrêté concernant la lutte contre l'IBR/IPV (rhinotrachéite et vaginite infectieuse des bovins), du 25 mai 197943);
g) l'arrêté sur les mesures contre l'arthrite/encéphalite des chèvres et l'aide au service sanitaire caprin, du 19 février 199244);
h) l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux inspecteurs du bétail et aux autres agents de la police sanitaire, les prix des laissez-passer, ainsi que les taxes et émoluments perçus par la Caisse cantonale des épizooties, du 30 mai 198445);
i) l'arrêté fixant les indemnités versées aux préleveurs laitiers requis pour le contrôle des troupeaux, du 15 avril 199346);
j) l'arrêté fixant les indemnités versées aux gardes-chasse auxiliaires requis pour la vaccination des renards contre la rage, du 15 avril 199347);
k) l'arrêté fixant les indemnités versées aux tatoueurs officiels du service vétérinaire, du 15 avril 199348);
l) l'arrêté fixant les indemnités versées aux marqueurs de syndicats d'élevage bovins, du 15 avril 199349);
m) le règlement d'exécution concernant le pacage, sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ou à cheval sur celle-ci, des animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement, ainsi que des espèces bovine, ovine et caprine, du 8 juin 192850).
Entrée en vigueur, publication
Art. 59 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
Règlement concernant la police sanitaire des animaux
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Autorités chargées du contrôle |
|
Section 1: Autorités |
|
Organisation ....................................................................................... |
1 |
Agents de la police sanitaire ............................................................... |
2 |
Collaboration ...................................................................................... |
3 |
Abrogé................................................................................................. |
4 |
Abrogé................................................................................................. |
5 |
Abrogé................................................................................................. |
6 |
Abrogé................................................................................................. |
7 |
Section 2: Tâches et compétences |
|
Vétérinaire cantonal ........................................................................... |
8 |
Vétérinaire officiel .............................................................................. |
9 |
Abrogé................................................................................................. |
10 |
Vétérinaires praticiens ........................................................................ |
11 |
Abrogé................................................................................................. |
12 |
Abrogé................................................................................................. |
13 |
Equarrisseurs ..................................................................................... |
14 |
Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux |
|
Conditions ........................................................................................... |
15 |
Section 4: Formation continue |
|
Abrogé................................................................................................. |
16 |
Formation continue ............................................................................ |
17 |
Section 5: Dispositions diverses |
|
Qualité des agents .............................................................................. |
18 |
Secret de fonction .............................................................................. |
19 |
CHAPITRE 2 |
|
Trafic d'animaux et de produits animaux |
|
Section 1: Trafic d'animaux |
|
Registre des détentions d'animaux .................................................... |
20 |
Contrôle des registres d'effectifs ....................................................... |
21 |
Identification ....................................................................................... |
22 |
Commande des documents ............................................................... |
23 |
1. En général ..................................................................................... |
23 |
2. En cas d'épizootie .......................................................................... |
24 |
Banque de données ........................................................................... |
25 |
Marchés, expositions, etc. ................................................................. |
26 |
Estivage, hivernage, pacage .............................................................. |
27 |
Transhumance ................................................................................... |
28 |
Commerce du bétail ........................................................................... |
29 |
Section 2: Trafic de produits animaux |
|
Abrogé................................................................................................. |
30 |
Abrogé................................................................................................. |
31 |
Insémination ....................................................................................... |
32 |
CHAPITRE 3 |
|
Lutte contre les épizooties |
|
Définitions ........................................................................................... |
33 |
Epizooties hautement contagieuses ................................................... |
34 |
Campagnes de surveillance ............................................................... |
35 |
Estimation du bétail ............................................................................ |
36 |
Désinfection ....................................................................................... |
37 |
Contention .......................................................................................... |
38 |
CHAPITRE 4 |
|
Dispositions diverses |
|
Services sanitaires ............................................................................. |
39 |
Pareurs d'onglons ............................................................................... |
40 |
Analyses.............................................................................................. |
41 |
Abrogé................................................................................................. |
42 |
Aliments pour animaux ...................................................................... |
43 |
CHAPITRE 5 |
|
Dispositions financières |
|
En général .......................................................................................... |
44 |
Principes ............................................................................................. |
45 |
Frais .................................................................................................... |
46 |
Produits .............................................................................................. |
47 |
Analyses ............................................................................................. |
48 |
Indemnisation ..................................................................................... |
49 |
CHAPITRE 6 |
|
Dispositions pénales et administratives |
|
Dénonciation ...................................................................................... |
50 |
Sanctions ............................................................................................ |
51 |
CHAPITRE 7 |
|
Dispositions transitoires et finales |
|
Contributions d'estivage ..................................................................... |
52 |
Modification du droit en vigueur ......................................................... |
53–57 |
Abrogation du droit en vigueur ........................................................... |
58 |
Entrée en vigueur, publication ............................................................ |
59 |
Notes:
(*) FO 1999 No 27
3) RSN 916.420
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
7) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
8) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
9) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
10) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
12) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
13) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
14) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
16) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
17) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
18) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011
20) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
21) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
23) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
24) Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
25) Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
26) Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
27) Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
28) Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
29) RSN 916.310.0
31) RSN 910.10
35) RSN 916.423
37) RSN 916.423.10