916.420.2

 


 

18 

décembre

1996

 

Règlement
concernant les équipes d'intervention

en cas d'épizooties hautement contagieuses

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);

vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);

vu le préavis du vétérinaire cantonal;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

But

But

Article premier   Le présent arrêté règle les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuse.

 

CHAPITRE 2

Organisation

Département

Art. 23)   Le Département de l'économie (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention.

 

Vétérinaire cantonal

Art. 3   Les équipes d'intervention sont placées sous la direction du vétérinaire cantonal.

 

Equipes d'intervention

1. Nombre

 

Art. 4   1Pour l'ensemble du canton, deux équipes d'intervention sont mises sur pied.

2En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons.

 

2. Membres

Art. 54)   1Les membres des équipes peuvent remplir leurs fonctions dès l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme physique et leur santé le permettent.

2Ils doivent être domiciliés dans le canton.

3Les membres de ces équipes sont désignés par le chef du département.

4Dans le but de maintenir l'effectif minimal requis pour le canton, le chef du département peut désigner d'office des membres parmi les catégories de métiers adéquates (bouchers, équarrisseurs, ouvriers d'abattoirs, etc.).

5Les membres des équipes d'intervention peuvent être libérés de leurs fonctions par le chef du département, moyennant demande écrite, dûment motivée et adressée au moins 3 mois à l'avance au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).

6Tout membre d'équipe ne donnant pas satisfaction peut être démis de ses fonctions, sans préavis, par le chef du département.

 

3. Composition

Art. 6   1En général, chaque équipe comporte au minimum 10 personnes, soit:

–   1 chef d'équipe;

–   1 vétérinaire officiel;

–   4 personnes habituées à la mise à mort d'animaux;

–   4 aides habitués à la conduite du bétail.

2Le vétérinaire cantonal désigne les chefs d'équipe et leurs suppléants parmi les membres des équipes désignés conformément à l'article 5.

3En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à des auxiliaires. Ils sont fournis:

–   par le détenteur des animaux et son personnel éventuel;

–   à défaut, par la collectivité publique compétente.

 

Equipement

Art. 7   1Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention, conformément aux directives de l'Office vétérinaire fédéral.

2Le service peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé de l'équipement susmentionné.

 

CHAPITRE 3

Compétences

Fondements

Art. 8   En cas d'épizootie hautement contagieuse, les tâches et compétences:

–   du vétérinaire cantonal;

–   des vétérinaires officiels;

–   des chefs d'équipe;

–   des autres membres de l'équipe d'intervention et 

–   des auxiliaires

sont réglées, d'une part, par l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995, et, d'autre part, par les directives émises par le service.

 

CHAPITRE 4

Formation

Organisation

Art. 9   1Le vétérinaire cantonal organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours d'instruction et des exercices pratiques destinés aux membres des équipes d'intervention et aux vétérinaires officiels.

2Il peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons.

 

Participation

Art. 10   1La participation aux cours et aux exercices est obligatoire.

2Les participants sont indemnisés conformément aux articles 15 à 19 du présent arrêté.

 

Nature

Art. 11   1Sont notamment mis sur pied des démonstrations et des entraînements au maniement des différents accessoires de l'équipement d'intervention.

2En outre, des instructions sont données sur l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en cas d'épizootie hautement contagieuses (intervention proprement dite dans l'exploitation contaminée).

 

Frais

Art. 12   Les frais occasionnés par la formation des membres de l'équipe d'intervention sont supportés par l'Etat.

 

CHAPITRE 5

Mobilisation

En cas d'épizootie et d'exercices pratiques

Art. 13   1En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres des équipes d'intervention doivent être immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre empêchement majeur.

2Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux exercices pratiques lors de la formation selon le chapitre 4.

3Les employeurs des membres des équipes d'intervention ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour raison de force majeure.

 

CHAPITRE 6

Intervention

Instructions

Art. 14   1Le service édicte des instructions concernant l'intervention.

2Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des exploitations possédant des espèces réceptives pendant les 3 jours qui suivent l'intervention.

 

CHAPITRE 7

Indemnisation

En général

Art. 155)   Les membres de l'équipe d'intervention sont indemnisés comme suit:

1.  Vacations pour les travaux indemnisés en fonction du temps:

–   chef d'équipe ......................................................

Fr.

65.– / par heure

–   autres membres de l'équipe ...............................

Fr.

35.– / par heure

–   auxiliaires ............................................................

Fr.

25.– / par heure

2.  Cours de formation et exercices:

–   par journée ......................................................................

Fr.

150.–

–   par demi-journée ............................................................

Fr.

100.–

     y compris frais de déplacement.

 

Vétérinaire officiel

Art. 16   Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement contagieuse est rémunéré conformément à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizooties, du 4 mars 19916).

 

Perte de gain

Art. 177)   Les employeurs des membres salariés de l'équipe d'intervention ainsi que les membres indépendants peuvent adresser une demande d'indemnité compensatoire au service, qui en arrêtera le montant en appliquant par analogie la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), du 25 septembre 19528).

 

Absence de rémunération

Art. 189)   1Le détenteur des animaux sous séquestre, son personnel et le personnel mis à disposition par la collectivité publique concernée ne sont pas rémunérés pour leur aide.

2Les titulaires de fonction publique ne sont pas rémunérés spécialement pour leurs prestations dans le cadre d'une intervention ou lors des cours de formation.

 

Indemnité de déplacement

Art. 19   Dans le cadre d'une intervention, une indemnité de déplacement est octroyée aux membres de l'équipe d'intervention et aux auxiliaires, selon le même tarif que les titulaires de fonctions publiques.

 

CHAPITRE 8

Dispositions diverses et finales

Exécution

Art. 20   Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles, en vue de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur

Art. 21   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 97

 

1)         RS 916.40

 

2)         RS 916.401

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011

 

5)         Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011 

 

6)         RSN 916.421.32; actuellement A du 21 octobre 1998 (FO 1998 N° 82)

 

7)         Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         RS 834.1

 

9)         Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011