916.322.1
21 juin 1996
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Convention
intercantonale matière d'économie laitière Fribourg et Neuchâtel (SICL-FR-NE) |
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Le Canton de Fribourg et la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de qualité dans l'économie laitière (OR-AQL);
vu l'ordonnance du 24 janvier 19962) sur le contrôle de la qualité et le paiement à la qualité du lait commercialité (OPQ);
vu les autres ordonnances fédérales concernant l'assurance de la qualité et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière;
vu les directives de la Centrale fédérale SICL,
conviennent de ce qui suit:
Article premier 1Le Canton de Fribourg et la République et Canton de Neuchâtel (ci-après les parties signataires) s'associent par la présente convention pour assurer en commun les tâches et les compétences du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Fribourg et Neuchâtel, SICL-FR-NE (ci-après: SICL). Elle règle leur collaboration.
2Les parties signataires veillent à l'harmonisation de leur législation cantonale dans le domaine de l'inspection et de la consultation en matière d'économie laitière.
Art. 2 1Le SICL accomplit ses tâches, agit selon ses compétences et assure ses prestations en vertu:
a) du droit fédéral applicable en la matière;
b) des mandats confiés par les parties signataires;
c) des dispositions prises par la Commission de surveillance du SICL (ci-après: commission SICL).
2En exécution de la présente convention, les droits et les obligations des parties signataires se déterminent selon la société simple au sens de l'article 530 du code des obligations, sous réserve de la présente convention.
3Dans l'exécution des tâches du SICL, le droit cantonal applicable se détermine d'après le lieu de la production de lait et des produits laitiers soumis aux activités du SICL. Le statut du personnel du SICL est soumis au droit cantonal de l'autorité qui a nommé l'argent du SICL.
Art. 3 1La présente convention est applicable pour le territoire cantonal fribourgeois et pour le territoire couvert par la Fédération laitière neuchâteloise.
2Toute extension est subordonnée à l'accord des parties signataires.
3Le chef SICL peut conclure avec des SICL partenaires des arrangements particuliers pour des cas touchant les régions limitrophes et qui sont de minime importance.
Commission de surveillance du SICL, composition
Art. 4 1La Commission de surveillance du SICL (ci-après: commission SICL), rattachée administrativement à l'institut agricole de l'Etat de Fribourg, est composée de dix-huit membres comme suit:
1. pour le Canton de Fribourg:
a) représentants de l'Etat:
– le conseiller d'Etat directeur responsable de l'agriculture, délégué de la partie signataire fribourgeoise;
– le vétérinaire cantonal;
– le chimiste cantonal;
– le directeur de l'institut agricole de l'Etat de Fribourg;
b) représentants des fédérations laitières:
– le représentant de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, FSFL;
– le représentant du Milchverband Bern, MVB;
– le représentant de la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise, FLVF;
c) représentants des associations de fromagers:
– les deux représentants de la Société des laitiers fribourgeois, SLF;
– le représentant du Freiburgischer Käserverein, FKV;
d) représentants des industries:
– le représentant de Conserves Estavayer S.A., CESA;
– le représentant de Crémo S.A.;
– le représentant de Nestlé S.A.;
2. pour la République et canton de Neuchâtel:
a) représentants de l'Etat:
– le chef du service de l'économie agricole, délégué de la partie signataire neuchâteloise;
– le vétérinaire cantonal;
b) représentant de la fédération laitière:
– le représentant de la Fédération laitière neuchâteloise, FLN;
c) représentant des fromagers:
– un représentant;
d) représentant des industries:
– le représentant de Toni Neuchâtel S.A.
2La présidence et la vice-présidence de la commission SICL sont assumées par les délégués des parties signataires. Ils sont nommés par les parties signataires.
3Chaque partie signataire nomme ses représentants conformément à son droit cantonal qui règle aussi leur statut. L'indemnisation est effectuée sur la base du tarif appliqué par l'Etat de Fribourg.
4Les fédérations laitières sont représentées par le président ou par un membre du conseil d'administration. Leur directeur est aussi invité aux séances de la commission SICL et y participe avec voix consultative.
Commission SICL, tâches et compétences, bureau
Art. 5 1La commission SICL représente le SICL et assume les tâches et les compétences qui lui sont attribuées par le droit fédéral et par le droit cantonal des parties signataires. Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés et à l'unanimité de son président et de son vice-président. Ses frais sont à la charge du SICL.
2Elle se réunit aussi souvent que nécessaire sur invitation écrite du président et arrête en particulier le budget, les tarifs, ainsi que le rapport d'activité annuel, les comptes et la répartition des charges après avoir pris l'avis des vérificateurs de comptes mandatés par elle.
3Elle peut déléguer des compétences à son bureau formé par sept de ses membres comme suit:
– le président;
– le vice-président;
– le directeur de l'institut agricole de l'Etat de Fribourg;
– un représentant des fédérations laitières, pour le Canton de Fribourg;
– le représentant de la fédération laitière, pour la République et Canton de Neuchâtel;
– un représentant des associations de fromagers;
– un représentant des industries.
4Le bureau prend ses décisions par analogie aux dispositions valables pour la commission SICL.
5La commission SICL ou son bureau peuvent déléguer certaines de leurs tâches et de leurs compétences au chef SICL.
Art. 6 La commission SICL arrête l'organigramme du SICL selon les exigences fédérales et ses propres décisions ainsi que selon le cadre budgétaire alloué. Elle préavise à l'attention des autorités de nomination des parties signataires les propositions d'engagement de personnel émises par le chef SICL, qui assure la recherche, la sélection et la conduite du personnel SICL.
Art. 7 Les analyses en exécution de cette convention sont confiées:
a) à l'unité de la station laitière du Laboratoire agro-alimentaire fribourgeaois;
b) au laboratoire de l'antenne neuchâteloise en ce qui concerne les analyses rapides;
c) au Laboratoire vétérinaire cantonal neuchâtelois en ce qui concerne les analyses microbiologiques d'échantillons de lait de mammite prélevées sur le territoire couvert par la Fédération Laitière Neuchâteloise.
Art. 8 1Le financement du SICL est assuré par les dispositions du droit fédéral en la matière, subsidiairement par les décisions de la commission SICL.
2La part des parties signataires est supportée par chacune au prorata:
a) de la quantité de lait produite sur leur territoire couvert par la présente convention en ce qui concerne les frais de l'inspection;
b) du nombre des fromageries de leur territoire couvert par la présente convention en ce qui concerne les frais de la consultation fromagère;
c) de la quantité de lait commercial par fédération laitière pour le rayon du SICL en ce qui concerne la consultation en production laitière;
d) des exploitations d'alpage en ce qui concerne les frais de consultation de la production fromagère d'alpage;
e) du nombre de producteurs de lait de leur territoire couvert par la présente convention en ce qui concerne les frais du paiement à la qualité (PQ).
Art. 9 1La présente convention est conclue pour une première période contractuelle de trois ans, soit du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. Elle peut être reconduite tacitement pour une nouvelle période contractuelle de trois ans.
2La présente convention peut être résiliée par chaque partie signataire:
a) pour la fin d'une période contractuelle ou
b) pour la fin d'une année civile, si l'exécution de cette convention lui devient intolérable pour cause de justes motifs
en communiquant, par écrit, sa décision au président de la commission SICL et en observant un délai de résiliation de douze mois.
Art. 10 1La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2En vue de la mise en place du SICL au sens de la présente convention, les parties signataires peuvent convenir de mesures préparatoires préalables, en particulier en ce qui concerne l'accréditation, la mise en place de l'inspection et de l'analyse pour le paiement à la qualité des laits neuchâtelois par CESA.
Notes:
(*) FO 1996 No 47