916.310.0
22 juin 2009
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 20091);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent règlement.
2Il fixe:
a) les contributions versées aux éleveurs qui placent leur bétail sur les marchés publics organisés;
b) les contributions versées pour l'amélioration du bétail.
3Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 2 Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
Organisation des marchés publics pour le bétail de boucherie
Art. 3 1L'organisation des marchés publics destinés au placement du bétail de boucherie est confiée à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la CNAV).
2Le département en règle les modalités par convention.
Art. 4 1Sont admis sur le marché les vaches, taureaux, bœufs, génisses, animaux de renouvellement et le jeune bétail destinés à la boucherie (ci-après: le bétail), qui ont été gardés au moins quatre mois dans l'entreprise agricole du vendeur et qui sont âgés de cinq mois au minimum.
2Si les circonstances le justifient, la CNAV peut autoriser l'admission de bétail ayant été gardé moins longtemps. Elle en informe le service.
Contribution pour la vente de l'animal
Art. 5 1Une contribution est accordée au vendeur qui exploite une entreprise agricole, à l'année, dans le canton et qui présente du bétail provenant de cette entreprise sur le marché, à condition que l'animal soit destiné à l'abattage.
2L'abattage doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après le marché. La preuve de l'abattage peut être requise avant le paiement de la contribution.
3La contribution dépend de l'estimation de l'animal selon les classes de charnure (CHTAX) établie par Proviande.
Art. 6 1Seul un animal par année et par entreprise agricole peut bénéficier de la contribution s'il est repris par le vendeur à des fins d'usage personnel.
2Aucune contribution n'est versée pour du bétail malade ou accidenté.
Art. 7 1La contribution s'élève au maximum à:
– classe C ........................................................................ |
Fr. 160.— |
– classe H ........................................................................ |
Fr. 140.— |
– classe T ........................................................................ |
Fr. 120.— |
– classe A ........................................................................ |
Fr. 100.— |
– classe X ........................................................................ |
Fr. 80.— |
2Si le crédit budgétaire ne suffit pas, toutes les contributions sont réduites proportionnellement, en fonction du nombre d'animaux admis donnant droit à une contribution.
Contribution pour les frais de transport
Art. 8 1Le vendeur qui transporte du bétail destiné au marché depuis son entreprise agricole dans le canton a droit à une contribution pour les frais de transport s'élevant à 30 francs par animal, mais au maximum à 60 francs par marché.
2Cette contribution n'est pas versée aux vendeurs dont l'entreprise agricole se trouve sur le territoire des communes des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz.
Art. 9 Le vendeur qui dispose d'une entreprise agricole dans le canton et qui présente du bétail sur des marchés publics organisés par des cantons limitrophes et agréés par le service a droit à la contribution pour la vente de l'animal, à l'exclusion de celle qui concerne les frais de transport.
Art. 10 Les contributions sont versées par la CNAV après le dernier marché de l'année.
Restitution des contributions indûment touchées
Art. 11 1Les contributions indûment touchées doivent être restituées.
2Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement de la contribution.
Art. 12 L'admission du bétail sur les marchés publics est soumise à émoluments.
Art. 13 Le service peut soutenir par des contributions à fonds perdus les organisations d'élevage caprin, ovin et chevalin dans leurs actions de promotion, mais au maximum à hauteur de 15.000 francs par année.
Art. 14 Le service peut soutenir financièrement des marchés et expositions de bétail qui se déroulent dans le canton ou auxquels participent des éleveurs neuchâtelois, mais au maximum à hauteur de 12.000 francs par année.
Mesures de sécurité pour les taureaux
Art. 15 Tous les taureaux âgés d'une année et plus qui sont conduits sur un marché, un concours ou une exposition de bétail, ou toute autre manifestation analogue, doivent être pourvus d'un anneau traversant la cloison nasale ou d'un autre dispositif de sécurité.
Art. 16 Les propriétaires de ces animaux qui ne se conforment pas à cette disposition peuvent être exclus de la manifestation prévue.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 17 Le règlement concernant la production animale, du 17 décembre 19972), et le règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu bétail, du 30 mars 19983), sont abrogés.
Entrée en vigueur et publication
Art. 18 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 25
1) RSN 910.1