916.201.1
27 novembre 2002
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Arrêté contre les campagnols terrestres devenant envahissants ou calamiteux |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 22 et 23 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19971);
vu le règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 19972);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie publique,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but:
a) de mettre en place un dispositif de lutte collective, par périmètre délimité, lorsque les dommages causés par les campagnols peuvent prendre ou prennent un caractère envahissant ou calamiteux;
b) de fixer la participation de l'Etat aux frais d'exécution des mesures ordonnées par le présent arrêté.
Art. 23) L'office phytosanitaire du service de l'agriculture (ci-après: l'office) est l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance de la lutte collective.
Constatation du caractère envahissant ou calamiteux
Art. 3 L'office décide de la mise sur pied d'une lutte collective s'il constate que la prolifération des campagnols prend ou peut prendre un caractère envahissant ou calamiteux.
Art. 4 1L'office délimite le ou les périmètres d'intervention après avoir entendu les exploitants dont les parcelles sont touchées et informe les communes concernées.
2La délimitation du périmètre d'intervention tient compte des risques de recolonisation par des secteurs adjacents.
Art. 5 Le périmètre d'intervention peut être modifié si la lutte contre le caractère envahissant ou calamiteux des campagnols le nécessite.
c) inclusion de parcelles non agricoles
Art. 6 L'office peut inclure des parcelles non agricoles dans la zone d'intervention si les besoins de la lutte collective l'exigent.
Art. 7 L'office établit une liste des exploitants concernés sur la base des parcelles comprises dans le périmètre d'intervention.
Art. 8 L'office avise par écrit les exploitants des parcelles comprises dans le périmètre d'intervention de leurs obligations et des conséquences d'une inexécution partielle ou totale des mesures de lutte.
Art. 9 1La lutte collective est effectuée notamment à l'aide de piégeages et de moyens chimiques.
2Les appâts rodenticides sont soumis à autorisation conformément aux articles 13 à 15 du règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 1997.
Art. 10 1Un passage d'observation et une activité de lutte sont accomplis lors de chaque phase de lutte collective.
2Les passages d'observation et les activités de lutte sont enregistrés sur un formulaire officiel remis par l'office qui servira de base pour le calcul de la participation financière de la ou des communes.
3Ce formulaire est retourné à l'office pour reconnaissance des frais au plus tard le 1er décembre de chaque année.
Art. 11 Les mesures de lutte collective ordonnées par l'office dans le périmètre d'intervention doivent être exécutées.
Art. 12 La lutte collective se réalise en deux phases distinctes:
a) la lutte hivernale et printanière entre le 1er décembre et le 31 mai;
b) la lutte estivale et automnale entre le 1er juin et le 30 novembre.
Art. 13 La lutte collective doit être effectuée sur une période de six ans.
Art. 14 1Six mois avant l'échéance de la période de lutte, l'office examine la densité de la population des campagnols dans le périmètre de lutte et dans les secteurs adjacents.
2Après avoir entendu les exploitants de parcelles situées dans le périmètre d'intervention et informé la ou les communes concernées, il décide s'il y a lieu de maintenir ou non la lutte.
Art. 15 1Les exploitants de parcelles situées dans un périmètre d'intervention peuvent se grouper et s'organiser pour faciliter l'exécution en commun des mesures de lutte collective.
2Ils doivent informer l'office de leur organisation en lui transmettant la liste des membres du groupement.
Art. 16 1Les mesures de lutte collective doivent être exécutées au moyen de procédés qui ne portent atteinte ni aux animaux domestiques, ni à la faune sauvage.
2Les dispositions en matière de protection de l'environnement et de la faune prédatrice doivent être respectées.
Art. 17 L'office contrôle l'exécution des mesures de lutte collective.
Inexécution partielle ou totale
Art. 18 En cas d'inexécution partielle ou totale des mesures de lutte collective, l'office peut ordonner, après sommation restée sans effet, l'exécution aux frais de l'exploitant qui en avait la charge.
Art. 19 Les frais résultant des mesures de la lutte collective consistent en frais de matériel, de main-d'œuvre et de produits rodenticides.
Art. 20 1L'office contrôle les formulaires remis pour chaque parcelle comprise dans un périmètre d'intervention et détermine les frais reconnus.
2Le montant des frais reconnus ne dépasse pas:
a) 55 francs par hectare annuellement pour le piégeage;
b) 50 francs par hectare annuellement pour les autres types de lutte.
Art. 21 L'Etat prend à sa charge les frais administratifs (circulaires, formulaires, cartes topographiques, etc.) ainsi que les travaux de contrôle et de surveillance des mesures imposées.
Art. 22 1Les frais reconnus de la lutte collective par parcelle comprise dans un périmètre d'intervention sont à la charge de la commune ou des communes concernées au prorata des surfaces incluses dans le périmètre d'intervention.
2Une commune peut prévoir une participation des exploitants concernés jusqu'à 50% des dépenses engagées.
Art. 234) Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l’économie, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19795).
Art. 246) Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 25 1Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 95
1) RSN 910.1
2) RSN 916.201
3) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)