916.201

 


 

17

décembre

1997

 

Règlement
concernant la protection des végétaux

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 20, 22 et 23 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19971);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Autorité compétente

Article premier2)   L'office phytosanitaire du service de l'agriculture assume les tâches et prend les décisions que le droit fédéral réserve au service phytosanitaire cantonal.

 

Voies de droit

Art. 23)   1Les décisions de l'office phytosanitaire peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'économie, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

2Les arrêts rendus par le Tribunal cantonal en matière d'indemnités (art. 6 à 9) sont sans appel.

 

CHAPITRE 2

Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

Compétence

Art. 3   1Les mesures prescrites par le droit fédéral en vue de protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général sont du ressort de l'office phytosanitaire.

2Les dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 19765), et de son règlement d'exécution, du 8 janvier 19846), sont réservées.

 

Mesures de détection

Art. 4   1L'office phytosanitaire est habilité à prendre toutes les mesures utiles prescrites par le droit fédéral pour détecter une contamination ou une infection, notamment par des contrôles, des enquêtes, des prises d'échantillons et des mises sous séquestre.

2Les plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'après avoir été libérées par l'office phytosanitaire.

 

Frais

Art. 5   1Sous réserve de la participation de la Confédération, les frais des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux sont à la charge du canton.

2Ils peuvent être mis à la charge des exploitants qui n'observent pas les prescriptions en vigueur ou les mesures particulières ordonnées par l'autorité compétente fédérale ou cantonale.

 

Réparation des dommages

a) demande

 

Art. 6   Les demandes d'indemnité prévues par le droit fédéral pour couvrir les dommages résultant des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux doivent être adressées à l'office phytosanitaire sitôt les dommages constatés, mais au plus tard un an après l'exécution de la mesure en cause.

 

b) instruction

Art. 7   1Dès qu'il est saisi de la demande, l'office phytosanitaire procède aux investigations nécessaires.

2Il requiert au besoin l'avis d'un expert.

 

c) décision

Art. 8   L'office phytosanitaire fixe les indemnités conformément aux directives fédérales.

 

d) frais

Art. 9   La procédure est gratuite.

 

CHAPITRE 3

Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

Obligations des exploitants

Art. 10   1La lutte précoce contre les taupes et les campagnols terrestres incombe aux exploitants.

2Cette lutte doit éviter que les populations de ces ravageurs et les dommages qui en résultent ne prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

 

Information et surveillance

Art. 11   1L'office phytosanitaire informe les exploitants sur les moyens de lutte préventive contre le développement des populations de taupes et de campagnols terrestres.

2Il surveille l'évolution de ces populations et les moyens mis en œuvre pour les combattre.

 

Recours aux moyens chimiques

Art. 12   Lorsque les moyens de lutte biologique disponibles n'exercent qu'un effet limité pour prévenir les dommages aux herbages et que le développement des campagnols terrestres prend un caractère envahissant ou calamiteux, le recours aux moyens chimiques est autorisé.

 

Régime de l'autorisation

a) octroi

 

Art. 13   1L'office phytosanitaire délivre les autorisations pour la lutte contre les campagnols terrestres à l'aide d'appâts dans les prairies et les pâturages.

2Il procède préalablement à une estimation de la densité des campagnols.

3Cette densité ne doit pas excéder 150 campagnols par hectare.

 

b) conditions

Art. 14   1L'autorisation est valable pour l'année en cours.

2Elle mentionne les précautions générales à prendre, les doses maximales et le périmètre de lutte.

 

c) retrait

Art. 15   L'autorisation est retirée lorsque les conditions prescrites ne sont pas respectées.

 

Frais

Art. 16   1Les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres sont à la charge des communes.

2Celles-ci peuvent prévoir une participation des propriétaires intéressés jusqu'à 50% des dépenses engagées.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 17   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres, du 7 septembre 19837);

b)  l'arrêté concernant la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, du 11 août 19828);

c)  l'arrêté concernant la destruction des hannetons et des vers blancs, du 3 avril 19519).

 

Entrée en vigueur

Art. 18   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 98

 

1)         RSN 910.1

 

2)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         RSN 152.130

 

5)         RSN 916.120

 

6)         RSN 916.120.0

 

7)         RLN IX 411

 

8)         RLN IX 18

 

9)         RLN II 286