916.120.5
21 juin 1999
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Arrêté commission d'experts en matière de cadastre viticole |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 7 décembre 19981);
vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier La commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après: la commission) a pour mission d'appliquer la législation fédérale et cantonale en matière de cadastre viticole.
Art. 2 1La commission a notamment pour tâches:
a) de rendre les décisions en matière d'admission de nouvelles parcelles en zone viticole, destinées ou non à la production vinicole;
b) de préaviser toute modification de limites des appellations;
2Elle enregistre les plantations soumises à notification obligatoire, soit toutes les plantations uniques de 400 m2 au maximum, plantées conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance sur le vin, destinées exclusivement aux besoins privés de l'exploitant.
Art. 32) 1La commission comprend les membres suivants:
a) le chef du service de l'agriculture, qui la préside;
b) les commissaires viticoles;
c) l'expert viticole de la commission foncière rurale.
2Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef du Département de l'économie.
Art. 43) 1Selon la nature des problèmes traités, la commission peut en outre s'adjoindre ponctuellement la collaboration de spécialistes qualifiés.
2La commission peut déléguer ses compétences à cinq membres au moins pour examiner les affaires courantes relevant de l'article 2, lettre a. Le commissaire viticole de la commune concernée est obligatoirement présent.
3Le service de l'agriculture assure le secrétariat de la commission.
Art. 54) 1Les décisions de la commission ne peuvent se fonder que sur des critères techniques, à l'exclusion de toute considération économique.
2Les préavis du service de l'aménagement du territoire et du service de la faune, des forêts et de la nature sont requis d'office.
3Les délibérations sont dirigées par le président.
4Sept membres doivent être présents pour que la commission puisse délibérer valablement. L'article 4, alinéa 2, demeure réservé.
5La commission statue à la majorité des membres présents.
6Le président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité.
Art. 65) 1Les décisions prises par la commission en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie, puis du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable.
2Le département saisi du recours peut faire procéder à une expertise par des experts choisis à l'extérieur du canton.
Art. 76) Le Département de l'économie est chargé du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 49
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
3) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)