916.120.4
17 décembre 2003
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Arrêté dans les encavages neuchâtelois |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance sur le contrôle du commerce des vins, du 28 mai 19971);
vu l'accord intercantonal d'exécution coordonnée du contrôle des vignerons-encaveurs de Suisse romande, du 9 mai 2003;
vu la demande de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise (IVN), du 4 décembre 1998;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier 1Conformément à l'article 4 de l'ordonnance sur le contrôle du commerce des vins (ci-après: ordonnance fédérale), du 28 mai 1997, quiconque exerce le commerce des vins doit établir un inventaire des stocks de ses produits, en indiquant les quantités pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique, de même que pour chaque millésime si le produit est mis en vente avec une telle indication.
2L'inventaire doit être établi chaque année au 31 décembre, signé et envoyé à l'autorité de contrôle le 15 janvier suivant au plus tard.
3Pour les vignerons-encaveurs définis à l'article 5, lettre b, de l'ordonnance fédérale, qui sont soumis au contrôle cantonal équivalent, la déclaration des stocks au sens de l'article 3 du présent arrêté fait office d'inventaire légal.
Art. 22) 1Pour les vignerons-encaveurs qui sont soumis au contrôle cantonal équivalent, l'autorité de contrôle de l'inventaire est le service de la consommation et des affaires vétérinaires.
2Pour les autres producteurs, l'autorité de contrôle est la direction du Contrôle suisse du commerce des vins.
Art. 33) 1Tous les encaveurs de vendange neuchâteloise sont tenus d'effectuer le relevé des stocks de vins de Neuchâtel en leur possession au 31 décembre de chaque année.
2Ils remplissent à cet effet un document ad hoc fourni par le service de la consommation et des affaires vétérinaires.
3Le document, dûment rempli, est renvoyé au service de la consommation et des affaires vétérinaires le 15 janvier suivant au plus tard.
4Cette déclaration des stocks ne remplace pas l'inventaire légal pour les producteurs soumis au contrôle du Contrôle suisse du commerce des vins conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale.
b) utilisation de la statistique cantonale
Art. 44) 1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires établit une statistique globale qu'il transmet à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
2Il transmet également un état des stocks au secrétariat de l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise (IVN).
3Les informations transmises à l'OFAG et à l'IVN ne comprennent que les quantités totales des vins disponibles au 31 décembre de chaque année dans le canton. Aucune donnée personnelle n'y est attachée.
Art. 5 L'arrêté relatif au relevé annuel des stocks de vins dans les encavages neuchâtelois, du 7 décembre 19985), est abrogé.
Exécution, entrée en vigueur et publication
Art. 66) 1Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 98
2) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
3) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
4) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)