916.120.120
4 juillet 2007
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Arrêté pouvant être utilisés pour le coupage et l'assemblage du Pinot noir avec appellation d'origine neuchâteloise |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin, du 7 décembre 19981);
vu l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les boissons alcooliques, du 23 novembre 20052);
vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19763);
vu le règlement d’exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19844);
vu l’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 20075);
vu la demande de l’interprofession viti-vinicole neuchâteloise;
vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,
arrête:
Article premier Dans le but de préserver la typicité des vins rouges AOC issus de Pinot noir, le présent arrêté définit la liste des cépages autorisés pour l'assemblage et le coupage.
Art. 2 Seuls les cépages suivants peuvent être utilisés pour le coupage et l'assemblage des vins rouges avec appellation d'origine neuchâteloise.
– Dunkelfelder
– Galotta
– Gamaret
– Garanoir.
Art. 3 Le Département de l’économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 4 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 50
3) RSN 916.120
4) RSN 916.120.0
5) RSN 916.120.1