916.120.11
4 juillet 2007
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Arrêté d'une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 20071);
vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,
arrête:
Composition et organisation de la commission
Article premier 1Vu les tâches découlant des exigences relatives aux AOC, il est créé une commission de dégustation des vins neuchâtelois d'appellation d'origine contrôlée (AOC).
2La commission est formée de dix-sept membres. Font partie d'office de la commission le directeur de la station viticole cantonale et le chimiste cantonal.
3Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations professionnelles.
4La commission s'organise elle-même; elle établit son budget, nomme un président et engage le personnel nécessaire à son fonctionnement.
5Les membres de la commission et le personnel sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
6Pour les dégustations, à l'exception des dégustations d'agrément, les membres de la commission siègent en nombre impair, mais à cinq au minimum. Un président de séance est désigné.
7Le directeur de la station viticole cantonale peut participer aux dégustations mais il ne vote pas avec la commission.
Art. 2 1La commission procède par sondage à des examens organoleptiques des vins d'AOC.
2Sur la base de règlements particuliers, la commission peut également fonctionner comme organe de contrôle pour d'autres dégustations, par exemple pour l'octroi de labels de qualité.
3Exceptionnellement, la commission peut être sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin; la demande doit alors être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et de deux échantillons d'au moins 7 dl chacun. Cette appréciation préliminaire n'engage pas la commission.
Art. 3 1Les prélèvements sont effectués par le service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il ne s'agit pas de prélèvements au sens du droit alimentaire.
2Trois échantillons de chaque vin et issus du même lot sont prélevés et un procès-verbal est établi.
3Chaque spécialité commerciale peut faire l'objet d'un prélèvement; tous les vins prélevés doivent être sous verre.
4Chaque entreprise ou raison sociale fait l'objet de prélèvements au moins une fois tous les trois ans.
Art. 4 1Les vins sont soumis à la commission de manière anonyme, sous numéro.
2Chaque dégustateur qualifie sur une fiche ad hoc les vins de la façon suivante:
– admis (franc, loyal, marchand);
– refusé, avec indication des motifs.
3Le président de séance dépouille les fiches et communique de façon anonyme le résultat de chaque vin à la commission.
4La station viticole cantonale ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires procèdent ou font procéder aux analyses demandées par la commission.
Art. 5 1Chaque dégustation fait l'objet d'un rapport interne écrit, signé du président de séance et d'un membre de la commission ayant participé à la dégustation.
2Est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégustateurs.
3Pour un vin jugé de qualité insuffisante, le rapport sera dûment motivé.
4Le secrétariat de la commission informe le fournisseur responsable ou l'entreprise dont la raison sociale figure sur l'étiquette des résultats obtenus, dans un délai de dix jours après la dégustation.
5Un vin refusé peut être présenté une seconde fois, pour autant qu'il ait subi un traitement approprié. La procédure de prélèvement et de dégustation prévue pour la première dégustation est applicable à la seconde présentation.
6Les rapports de dégustation sont transmis au chimiste cantonal et à la station viticole cantonale dans un délai de dix jours après la dégustation.
7Les noms des fournisseurs des vins dégustés et les raisons sociales des encavages ne sont pas communiqués aux membres de la commission, à l'exception du directeur de la station viticole cantonale et du chimiste cantonal.
8Lorsqu'un encavage a fait l'objet d'un refus sur deux millésimes successifs, il doit obligatoirement soumettre ses vins à une dégustation d'agrément avant toute nouvelle mise en bouteille. Cette exigence est expressément mentionnée dans la décision de la commission transmise à l'encaveur.
9Les dégustations d'agrément s'effectuent anonymement à la station viticole cantonale par trois personnes au minimum.
Art. 62) 1Le responsable de l'entreprise dont un vin a été refusé, éventuellement après avoir fait usage de la possibilité offerte à l'article 5, alinéa 5, du présent règlement, peut faire recours auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts qu'il peut choisir en dehors de la commission AOC.
3La décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires peut faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie, puis du Tribunal cantonal.
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19793), est applicable.
Art. 7 1Lorsque les dégustations sont effectuées dans le cadre du contrôle d'AOC, les frais de fonctionnement sont couverts par un subside du fonds viticole.
2Lorsque la commission fonctionne comme organe de contrôle pour les labels de qualité, les frais de fonctionnement sont couverts par un émolument prélevé sur les vins dégustés.
3Les analyses demandées par la commission sont facturées sur la base des tarifs en vigueur à la station viticole cantonale ou au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 8 Le Département de l’économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 50
1) RSN 916.120.1
2) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 152.130