913.10

 


 

19

janvier

2000

 

Règlement d'exécution
de la loi sur les améliorations structurelles 

dans l'agriculture (RELASA)

(*)

 

Etat au
1er juillet 2009

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19991);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités compétentes

Département

Article premier2)   1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999.

2Les compétences attribuées au Département de la gestion du territoire par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 19913) sont réservées.

 

Service de l'agriculture

Art. 24)   1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2L'office de l'équipement agricole assure le conseil et le subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes.

3L'office des améliorations foncières assure l'organisation, la conduite et le subventionnement des entreprises d'améliorations foncières. Il a notamment pour tâches:

a)  l'étude d'avant-projets et de projets d'ouvrages de génie rural;

b)  l'établissement et la mise à jour du cadastre des drainages;

c)  la direction des travaux de remaniements;

d)  l'exécution technique et administrative des travaux des commissions d'experts.

 

Service de la géomatique et du registre foncier

Art. 35)   Les compétences du service de la géomatique et du registre foncier sont définies aux articles 58 à 78 du présent règlement.

 

CHAPITRE 2

Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

Section 1: Constitution du syndicat

A.        Liste des propriétaires

Art. 46)   1La liste des propriétaires intéressés est dressée par le service de la géomatique et du registre foncier, sur la base du plan du périmètre général et d'une liste des parcelles ou fractions de parcelles établis à la date déterminée par l'office des améliorations foncières.

2La liste contient tous les éléments relatifs à la propriété et aux surfaces. Elle tient lieu de liste d'appel et de vote.

 

B.        Convocation

1. Documents

Art. 5   L'office des améliorations foncières remet au Conseil communal chargé de convoquer l'assemblée générale constitutive les documents nécessaires à la convocation.

 

2. Envoi

Art. 6   1La convocation est signée par tous les Conseils communaux si l'entreprise s'étend à plusieurs communes.

2Elle est datée et adressée sous pli recommandé à chaque propriétaire connu, au moins 20 jours avant la date fixée pour l'assemblée constitutive.

3Les propriétaires sans domicile connu sont convoqués par une publication dans la Feuille officielle.

 

3. Contenu

Art. 7   1La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, son but et l'ordre du jour, qui comprend l'adoption du règlement du syndicat et la nomination des organes.

2Elle rappelle que l'article 9 du présent règlement est applicable et que les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer (article 703 CC).

3La publication dans la Feuille officielle mentionne la date et le lieu de l'assemblée constitutive et précise que l'ordre du jour peut être obtenu auprès du Conseil communal qui convoque.

 

4. Annexes

Art. 8   Sont joints à la convocation:

a)  une information sur les travaux envisagés;

b)  le projet de règlement du syndicat;

c)  une formule de procuration permettant de désigner un représentant (article 9);

d)  une copie de l'article 9 du présent règlement et de l'article 703 CC.

 

C.        Assemblée constitutive

1. Représentation

Art. 9   1Chaque propriétaire peut se faire représenter par un tiers muni d'une procuration écrite et ayant l'exercice des droits civils.

2La procuration est valable si elle est signée:

a)  pour les personnes morales par les personnes autorisées;

b)  pour les copropriétés, par les propriétaires intéressés. Toutefois, s'ils n'ont pas tous signé, la procuration est valable si la majorité prévue à l'article 647b CC est atteinte;

c)  pour les propriétés communes, par tous les propriétaires (article 653, alinéa 2, CC);

d)  pour les indivisions de famille, par tous les indivis, à moins qu'elles ne soient représentées par le chef de l'indivision, inscrit au registre du commerce (article 341 CC).

3Le représentant d'une autorité exécutive cantonale ou communale doit être au bénéfice d'une délégation de pouvoirs.

4A défaut de procuration valable, les propriétaires représentés sont considérés comme absents.

 

2. Présidence

Art. 10   1L'assemblée constitutive est présidée par un membre du Conseil communal de la commune où se tient l'assemblée.

2Le président nomme un secrétaire chargé de la tenue du procès-verbal et désigne des scrutateurs.

 

3. Délibérations

Art. 11   1Avant le vote sur la formation du syndicat, l'office des améliorations foncières fait un exposé sur les études préliminaires, les travaux envisagés, la première estimation du coût de l'entreprise et le projet de financement.

2Les plans nécessaires à la compréhension de l'entreprise projetée sont affichés dans le local de l'assemblée.

3Chaque représentant doit déposer une procuration sur le bureau pour prendre part au vote.

4Avant le vote, l'office des améliorations foncières rappelle que les propriétaires ne prenant pas part à la décision sont réputés y adhérer (article 7, alinéa 2).

 

4. Décision de l'assemblée constitutive

Art. 12   1L'assemblée constitutive décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal sur la base de la liste des propriétaires.

2Une fois le syndicat constitué, elle adopte le règlement et nomme les organes du syndicat.

 

5. Résultat du vote

Art. 13   1Le résultat du vote est consigné dans une liste mentionnant:

a)  les noms et prénoms des propriétaires;

b)  la surface totale par propriétaire;

c)  les votes positifs et négatifs; pour les premiers, il est précisé si les propriétaires se sont exprimés, s'ils se sont abstenus ou s'ils étaient absents ou considérés comme tels.

2Cette liste, le procès-verbal de la séance et le règlement sont signés par le président et le secrétaire de l'assemblée.

 

6. Opérations subséquentes

Art. 147)   1Dans les six semaines qui suivent l'assemblée constitutive, le Conseil communal qui a convoqué communique à l'office des améliorations foncières le procès-verbal, la liste de vote et le règlement.

2Sur la base de ces documents, le Conseil d'Etat prend l'arrêté prévu à l'article 18 LASA. Cet arrêté est expédié au syndicat et communiqué à la commune ou aux communes intéressées, à l'office des améliorations foncières et au service de la géomatique et du registre foncier.

3Il est en outre publié dans la Feuille officielle.

 

7. Communi-cation aux propriétaires

Art. 15   1Le comité avise tous les propriétaires que le syndicat est constitué et qu'il a un caractère obligatoire. En même temps, il leur envoie une liste contenant les noms et adresses du président et des membres du comité et, le cas échéant, des commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais.

2Les propriétaires sont en outre informés qu'ils peuvent obtenir un exemplaire du règlement sanctionné auprès du secrétariat du syndicat.

 

Section 2: Règles pour le calcul des subventions

Demande

Art. 16   1La demande de subvention est adressée par le syndicat à l'office des améliorations foncières qui constitue le dossier technique à l'attention du département. Ce dossier comprend au moins:

a)  une carte topographique au 1:25.000 avec indication de l'ouvrage ou du périmètre des travaux à subventionner;

b)  un rapport mettant en évidence notamment la nécessité des travaux envisagés, leur but et leurs caractéristiques;

c)  un devis estimatif.

2L'office des améliorations foncières consulte en temps voulu l'autorité fédérale.

 

Taux des subventions

Art. 178)   1Les travaux et ouvrages subventionnés le sont aux taux suivants:

 

Régions

 

Plaine

Montagne

 

%

%

1.  Remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires contractuels .......................

 

40

 

45

2.  Drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage, mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d'autres exigences posées par la législation sur la protection de l'environnement, notamment mise en réseau de biotopes et remise à l'état naturel de petits cours d'eau

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

35

3.  Construction de chemins agricoles dans des régions où un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire ...

 

25

 

40

4.  Travaux de protection contre les éboulements, les ravinements, les inondations .........................................

 

25

 

40

5.  Travaux de remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments .................................................................

 

 

50

 

 

50

6.  Amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées et aux agglomérations essentiellement agricoles ........................................................................

 

 

 

 

40

7.  Aménagement de pâturages, y compris chemins, clôtures, etc. ..................................................................

 

 

40

8.  Reconstruction de murs de pierres sèches...................

40

20

2Pour les projets de développement régional et la remise en état périodique d'améliorations structurelles, le montant des subventions dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans l'ordonnance sur les améliorations structurelles, du 7 décembre 19989), et dans l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, du 26 novembre 200310).

3Lorsqu'une entreprise comprend des travaux pour lesquels des taux différents sont prévus, le plus élevé d'entre eux est applicable.

4Les dispositions de la LASA propres aux vignes sont réservées.

 

Cumul des subventions

Art. 1811)   1Le taux maximum des subventions fédérales, cantonales et communales ne peut dépasser le 90% du montant des frais servant de base au calcul des subventions. Le cas échéant, le taux de la subvention cantonale sera réduit en conséquence.

2Ce principe ne s'applique pas aux suppléments accordés pour des prestations à caractère écologique au sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

 

Répartition de la subvention communale

Art. 19   Lorsque les travaux d'améliorations foncières entrepris dans le cadre d'un syndicat touchent plusieurs communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles.

 

Législation fédérale

Art. 20   La législation fédérale concernant les subventions est réservée.

 

Section 3: Répartition des frais et mode de paiement

Avances

Art. 21   1Les avances faites sur la participation aux frais de l'entreprise ne peuvent pas être retirées.

2En cas de transfert de propriété intervenu au cours de l'entreprise, les avances relatives aux parcelles vendues sont acquises au nouveau propriétaire. Toute convention contraire entre les parties est réservée.

3Si les avances ne sont pas payées à leur échéance, il est dû un intérêt moratoire au taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts aux collectivités de droit public.

 

Clé de répartition

1. Remaniements et réunions parcellaires

 

Art. 22   Dans les remaniements et réunions parcellaires, la clé de répartition des frais entre les propriétaires se fonde entre autres sur les critères suivants équitablement pondérés:

–   regroupement des parcelles;

–   amélioration de la forme des parcelles;

–   améliorations des accès;

–   avantages potentiels.

 

2. Autres cas

Art. 23   1En zone d'urbanisation, les frais peuvent être répartis en fonction du seul critère de la surface des parcelles.

2Pour les syndicats d'adduction d'eau ou de construction de chemins, les frais peuvent être répartis notamment en fonction de la surface des parcelles, de leur nature et de l'importance des bâtiments.

 

3. Sous-périmètre

Art. 24   Lorsque le périmètre de l'entreprise comprend un ou plusieurs sous-périmètres, une clé de répartition peut être établie par sous-périmètre (agricole, viticole, forestier, zone d'urbanisation, etc.).

 

4. Immeubles situés hors du périmètre

Art. 25   Les propriétaires des immeubles situés hors du périmètre et bénéficiant néanmoins des travaux entrepris par le syndicat sont informés de l'ouverture de l'enquête sur la répartition des frais, au même titre que les membres du syndicat.

 

Facture finale

Art. 26   1Dès que le tableau de répartition des frais est définitif, le compte de chaque propriétaire est établi. Le cas échéant, l'excédent des versements anticipés est ristourné aux ayants droit.

2L'article 21, alinéa 3, du présent règlement est applicable.

 

Section 4: Enquêtes publiques et coordination

Coordination et préavis des services de l'Etat et des communes

Art. 27   1L'office des améliorations foncières coordonne l'étude du projet des travaux avec les services de l'Etat et les communes.

2Avant la mise à l'enquête publique, il leur soumet le projet pour préavis.

 

Enquête publique

Art. 28   1Le comité met simultanément à l'enquête publique les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser et leur rapport d'impact ou l'étude nature et paysage.

2L'avis d'enquête est adressé aux intéressés y compris aux associations visées à l'article 62 LASA sous pli recommandé au moins 20 jours à l'avance. Il est publié dans la Feuille officielle. Cette publication peut contenir l'avis prévu à l'article 60.

3Chaque enquête peut être précédée d'une assemblée générale au cours de laquelle sont présentés le déroulement et la portée de l'enquête.

 

Traitement des réclamations

Art. 29   1Après chaque enquête le comité ou le cas échéant la commission d'experts entend les réclamants et recherche les bases d'un accord, au besoin en modifiant le projet.

2En cas d'échec de la conciliation une décision est notifiée au réclamant.

 

Modification du projet

Art. 30   1En cas de modification du projet, le comité ou le cas échéant la commission d'experts consulte l'office des améliorations foncières, et sollicite l'accord des intéressés.

2Lorsque le projet est modifié de façon importante, l'enquête correspondante est annulée et le projet modifié fait l'objet d'une nouvelle enquête.

 

Autres décisions

Art. 31   1Le président du comité ou le cas échéant de la commission d'experts prend toute initiative utile et présente des propositions tendant à régler les conflits qui surgissent dans le syndicat en dehors des enquêtes prévues par la loi.

2Si nécessaire et après avoir consulté l'office des améliorations foncières, le comité ou la commission d'experts peut rendre une décision.

 

Approbation du projet

Art. 32   1A l'issue de la mise à l'enquête publique prévue à l'article 28, alinéa 1, le projet qui n'a pas fait l'objet de réclamation, ou pour lequel les décisions statuant sur les réclamations n'ont pas fait l'objet de recours, est soumis à l'approbation du département.

2Si les décisions statuant sur les réclamations ont fait l'objet d'un recours, le département se prononce sur l'approbation du projet, en règle générale en même temps qu'il statue sur les recours.

3Les travaux ne peuvent commencer qu'une fois l'approbation du département entrée en force.

 

Section 5: Dispositions propres aux remaniements et réunions parcellaires

Estimations des terres

a) zones agricoles, viticoles et forestières

 

Art. 33   1Si l'assemblée générale n'a pas décidé d'y renoncer, la commission d'experts procède à l'estimation des terres, du capital plante et des installations en fonction d'un barème arrêté par le comité.

2A cet effet, elle s'inspire des critères du guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (appendice I de l'ordonnance fédérale sur le droit foncier rural).

 

b) zones d'urbanisation

Art. 34   Sur proposition de la commission d'experts et du comité, l'assemblée générale détermine les valeurs d'échange pour le calcul des soultes des terrains situés en zone d'urbanisation. Les valeurs d'échange peuvent être fixées par zone.

 

Prise des voeux

Art. 35   Les propriétaires intéressés ou leurs représentants sont entendus par la commission d'experts et invités à indiquer l'endroit où ils souhaitent recevoir leurs nouvelles terres.

 

Nouvel état de propriété

Art. 36   1La commission d'experts fait dresser, conformément à l'article 42 LASA, le nouvel état de propriété en vue de sa mise à l'enquête publique.

2Le président ou un membre de la commission peut mener seul des démarches préliminaires.

 

Propriétaire inconnu

Art. 3712)   1Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu malgré des recherches appropriées et une publication dans la Feuille officielle, et que les conditions prévues à l'article 662, alinéas 2 et 3, CC ne sont pas réalisées, la commission d'experts peut attribuer la prétention correspondante à la commune du lieu de situation des terrains, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5000 francs et leur surface 2500 m2.

2Pendant un délai de 10 ans à compter de l'entrée en jouissance des terrains, la commune est tenue de restituer ces derniers à celui qui établit son droit de propriété.

3Lorsque la valeur des terrains excède 5000 francs et leur surface 2500 m2, la commission d'experts requiert l'autorité tutélaire du for de l'immeuble de désigner un curateur. L'immeuble est ensuite vendu conformément aux règles de la loi sur le droit foncier rural (LDFR, du 4 octobre 1991)13) et le produit versé à la commune du lieu de sa situation.

 

Renonciation à une attribution en terrain au nouvel état

1. A la demande d'un propriétaire

 

Art. 3814)   1Lorsque la valeur des terrains ne dépasse pas 5000 francs et leur surface 2500 m2, la commission d'experts peut, si le propriétaire en fait la demande par écrit, renoncer à lui attribuer des terres au nouvel état.

2Les terrains sont attribués au syndicat, qui en dispose pour l'emprise des ouvrages, et la valeur de la prétention est versée au propriétaire à la date de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles.

 

2. Copropriétés et propriétés communes

Art. 3915)   1Lorsque la valeur des terrains ne dépasse pas 5000 francs et leur surface 2500 m2 et que les copropriétaires ou propriétaires en main commune en font la demande par écrit, la commission d'experts attribue à chacun une part de la prétention correspondante ou une soulte en argent à ceux qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre.

2Lorsque les copropriétaires ou propriétaires en main commune sont inconnus, la procédure prévue à l'article 37 est applicable.

 

3. Copropriétés dépendantes au sens de l'article 32 de l'ordonnance sur le registre foncier

Art. 39a16)   1Le sort des copropriétés dépendantes au sens de l'article 32 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF) peut faire l'objet d'une enquête en début de syndicat, en même temps que les états de propriété. L'estimation de la valeur de ces copropriétés peut alors intervenir indépendamment de celle des autres terrains compris dans le périmètre.

2La commission d'experts peut attribuer aux propriétaires actuels qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre une soulte en argent, d'un montant minimal de 10 francs.

3Dès le versement de la soulte, les propriétaires intéressés sont considérés comme ne faisant plus partie du syndicat d'améliorations foncières.

4Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu au sens de l'article 37, la commission d'experts attribue la soulte à la commune du lieu de situation du terrain. Pendant un délai de dix ans à compter de ce versement, la commune est tenue de restituer la soulte à celui qui établit son droit de propriété.

5Les autres propriétaires ont chacun droit à une part de la prétention correspondante, qui sera attribuée lors de l'enquête sur la répartition des nouvelles parcelles.

 

Masses

Art. 40   Les terrains prélevés conformément à l'article 43, alinéa 4 LASA, qui n'auraient pas été utilisés pour la réalisation des travaux d'intérêt commun sont vendus à la fin des opérations aux propriétaires voisins à un prix fixé par le comité du syndicat.

 

CHAPITRE 3

Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers

Section 1: Généralités

Principe

Art. 41   Un projet d'améliorations structurelles, au sens de l'article 9 LASA, présenté par une collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier de subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet, le cas échéant, d'un permis de construire.

 

Projets

Art. 42   1Les projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux conditions de l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des accidents.

2Les projets de constructions rurales doivent être établis et réalisés sous la responsabilité d'un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs.

3S'il y a lieu, le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet pour approbation.

 

Demande de subventions et début des travaux

Art. 4317)   1Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au service, qui procède à une étude.

2Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu l'autorisation de mise en chantier. De même, aucun matériel ne peut être commandé, ni aucun engagement financier être pris, sauf autorisation expresse du service.

 

Notification de la décision

Art. 4418)   1Les décisions des autorités fédérale et cantonale sont notifiées simultanément au maître d'ouvrage et sont accompagnées du plan de financement et de l'autorisation de mise en chantier des travaux.

2Le bénéficiaire doit prendre les engagements prévus à l'article 13 LASA et, de plus, respecter les plans et devis.

 

Modification du projet

Art. 45   1Une modification ne peut être apportée au projet qu'à titre exceptionnel.

2Elle doit être approuvée par le département avant son exécution sous peine de perte totale ou partielle des subventions.

 

Contrôle

Art. 46   Le département contrôle périodiquement les ouvrages en construction et les chantiers.

 

Décompte final

Art. 47   Le décompte final est remis au département un an au plus tard après la fin des travaux; il est accompagné des factures acquittées et signées. Les attestations de la banque valent quittance.

 

Versement des subventions

Art. 4819)   1En cours de travaux, des acomptes sur les subventions peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés.

2Une estimation des dépenses, établie par l'architecte ou par l'ingénieur, peut être exigée.

3Un montant maximum correspondant à 80% des subventions peut être versé avant le contrôle du décompte final.

 

Section 2: Calcul des subventions

A. Généralités

Principe

Art. 49   Dans la règle, les subventions cantonales destinées aux travaux d'améliorations foncières prévues à l'article 41 sont les mêmes que celles accordées pour les travaux entrepris par les collectivités de droit public (art. 17).

 

B. Constructions rurales

Elaboration

Art. 50   1Le service est chargé de la vulgarisation en matière de constructions rurales. Il participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique et respectueux du paysage.

2Si besoin est, il étudie éventuellement avec l'aide de tiers l'opportunité de modifier l'organisation ou l'orientation de l'exploitation. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage de choisir la construction et l'équipement qui lui conviennent.

 

Principe

a) bénéficiaire des subventions et genre de constructions

 

Art. 5120)   1Les subventions sont accordées selon les termes de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture du 7 décembre 1998 (ordonnance sur les améliorations structurelles).

2Elles sont accordées à l'exploitant.

 

b) montant des subventions

Art. 5221)   1Les subventions sont forfaitaires.

2Leur montant dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans l'ordonnance sur les améliorations structurelles, du 7 décembre 1998, et dans l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les aides à l'investissement et le mesures d'accompagnement social dans l'agriculture, du 26 novembre 2003.

3Le montant des subventions correspond aux taux fixés par la Confédération pour subordonner l'octroi d'une contribution fédérale au versement d'une aide financière cantonale.

4Lorsque le montant de la subvention est inférieur à 7000 francs, les constructions concernées ne sont pas subventionnées.

 

Constructions rurales particulières

a) dérogation

 

Art. 5322)   1Les constructions destinées au logement de l'exploitant et au tourisme rural sont soumises à un régime de financement dérogatoire.

2Pour ces constructions, les subventions ne sont pas liées au versement des contributions fédérales.

 

b) logement de l'exploitant

Art. 5423)   1Une subvention est accordée pour la construction, l'agrandissement et l'assainissement du logement de l'exploitant situé en région de montagne.

2Ne sont pas subventionnés:

a)  les logements neufs de plus de 900 m3 SIA;

b)  les logements neufs dont le coût de construction dépasse 600.000 francs;

c)  les travaux d'assainissement et d'agrandissement dont le coût dépasse 400.000 francs.

3La subvention s'élève à 50% du coût admis selon devis, mais au maximum à 100.000 francs.

4Elle est réduite de 25% par tranche de 2500 francs supérieure à 50.000 francs de revenu imposable et de 25% par tranche de 25.000 francs supérieure à 150.000 francs de fortune imposable, selon taxation fiscale cantonale la plus récente.

5Chaque tranche de revenu supérieure aux limites précitées est augmentée de 2000 francs par enfant ou personne à charge du requérant selon taxation fiscale cantonale la plus récente; pour la fortune, ces tranches sont augmentées de 15.000 francs.

 

c) tourisme rural

Art. 55   1Une subvention est accordée pour l'aménagement et l'assainissement de structures d'accueil destinées au tourisme rural, telles que logements de vacances, chambres d'hôtes, dortoirs et campings à la ferme.

2La subvention est unique et s'élève à 15.000 francs, mais ne peut dépasser le 25% du coût des travaux.

 

d) laiteries et fromageries

Art. 5624)

 

Art. 5725)

 

CHAPITRE 4

Registre foncier

Section 1: Tâches

Tenue à jour des états de propriété

Art. 5826)   1Le service de la géomatique et du registre foncier tient à jour les états de propriété.

2Dès que la mention prévue à l'article 26 LASA est inscrite, le conservateur communique au service de la géomatique et du registre foncier toutes les opérations foncières ou hypothécaires concernant les immeubles compris dans le périmètre.

 

Adaptation des servitudes et autres droits au nouvel état

Art. 5927)   1Le service de la géomatique et du registre foncier établit, en collaboration avec la commission d'experts et l'office des améliorations foncières, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes.

2S'il y a lieu, il modifie celles-ci en fonction du nouvel état de propriété.

3En cas de besoin, il peut créer de nouvelles servitudes, il décide également, en vue de l'enquête, la radiation des servitudes qui ont perdu toute utilité.

 

Bénéficiaires inconnus de servitudes

Art. 60   Les bénéficiaires de servitudes sans domicile connu sont informés par une publication dans la Feuille officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort réservé à celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête.

 

Parcelle de dépendance

Art. 61   Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale dépend d'un immeuble sis dans un autre canton ou une autre commune, le conservateur immatricule la parcelle de dépendance conformément à l'article 32 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF, du 22 février 1910)28).

 

Etablissement du grand livre

Art. 6229)   Le service de la géomatique et du registre foncier établit le grand livre sur la base des documents remis par l'office des améliorations foncières, le cas échéant par le service des mensurations cadastrales.

 

Registre foncier fédéral

Art. 63   L'immatriculation des nouveaux immeubles et l'introduction du registre foncier fédéral se font en principe simultanément.

 

Réquisition d'inscription

Art. 64   La réquisition d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a)  les données du grand livre, ou cas échéant la description des immeubles à immatriculer au registre cantonal;

b)  les plans du nouvel état.

 

Avis d'immatriculation des nouveaux immeubles

Art. 65   1Après inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires reçoivent un extrait du grand livre qui concerne leurs immeubles.

2Ce document vaut uniquement titre de propriété.

 

Rectification de surface et de limite

Art. 66   Les rectifications de surface et de limite interviennent selon la procédure de la mensuration officielle.

 

Section 2: Mentions

Services compétents pour requérir les mentions

Art. 67   1Les mentions prévues par les législations fédérale et cantonale sur l'agriculture et par l'article 26 LASA, sont inscrites au registre foncier en la forme prévue par les dispositions qui suivent.

2Les services compétents de l'administration cantonale requièrent l'inscription des mentions.

 

Mention "A"

Art. 6830)   1Dès la constitution du syndicat, tous les immeubles compris dans un remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières "A".

2Lorsque le nouvel état de propriété résultant du remaniement parcellaire est immatriculé au registre foncier, le conservateur reporte la mention aux nouvelles parcelles.

 

Mention "B"

Art. 6931)   1Dès la dissolution du syndicat, le conservateur remplace l'indice "A" par l'indice "B".

2Lorsque le remaniement parcellaire comprend des parcelles de terrain à bâtir qui n'ont pas bénéficié de subventions, l'office des améliorations foncières requiert la radiation après la dissolution du syndicat.

 

Mention "C"

Art. 70   Les améliorations foncières collectives autres que les remaniements parcellaires font l'objet d'une mention "C".

 

Mention "D"

Art. 7132)   Les constructions rurales et les améliorations foncières autres que les remaniements parcellaires, réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers, font l'objet d'une mention "D".

 

Mention "E"

Art. 72   1Les améliorations foncières viticoles individuelles font l’objet d’une mention "E".

2Les mentions concernant l'obligation éventuelle de rembourser le subside de transformation sont maintenues telles quelles.

 

Mention "F"

Art. 73   Dès le début de l'enquête sur les servitudes, les immeubles non compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes soumises à l'enquête, font l'objet d'une mention "F".

 

Date du versement des subventions

Art. 7433)   1Dès la dissolution du syndicat, la mention "B" est complétée par la date à laquelle prennent fin l'interdiction de désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions.

2Dès le paiement final de la contribution versée par la Confédération, ou par le canton si celui-ci seul accorde une subvention, les mentions "C", "D" et "E" sont complétées par la date de l'échéance.

3Dès cette date, le conservateur radie d'office la mention.

 

Aliénations des immeubles

Art. 75   1Le conservateur requis d'inscrire un transfert soumis à autorisation selon l'article 26, alinéa 3, LASA, sans que le département ait rendu une décision, porte l'opération dans le journal et fixe au requérant un délai de dix jours pour solliciter l'autorisation.

2Si celle-ci est refusée ou si le requérant ne la sollicite pas dans le délai fixé, le conservateur rejette la réquisition.

 

Relation des transferts

Art. 76   Le conservateur relate à l'office des améliorations foncières les transferts et modifications d'immeubles grevés d'une mention "A", "C", "D" et "E".

 

Mention de recours

Art. 7734)   Le service de la géomatique et du registre foncier inscrit la mention des recours pendants.

 

Radiation d'office des mentions

Art. 78   1Le conservateur radie d'office les mentions "C", "D" et "E" à la date d'échéance prévue à l'article 74, alinéa 2.

2Le conservateur radie d'office les mentions "F" au moment de l'inscription du nouvel état au registre foncier.

 

CHAPITRE 5

Mesures conservatoires

Interdiction de désaffecter et de morceler

Art. 7935)   1Les immeubles grevés d'une mention "A" ne peuvent être ni aliénés, ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du service.

2Les immeubles grevés d'une mention "B" ne peuvent être ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du service.

3Les immeubles grevés de mentions "C", "D" ou "E" ne peuvent être soustraits à leur affectation sans l'autorisation du service.

 

Dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler

Art. 8036)   1Le service peut accorder pour de justes motifs des autorisations de désaffectation et de morcellement, notamment:

a)  dans les cas prévus à l'article 36 de l'Ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, du 7 décembre 1998;

b)  dans les cas prévus aux articles 59 et 60 de la loi fédérale sur le droit foncier rural;

c)  dans d'autres cas pour de justes motifs.

2La demande d'autorisation doit avoir lieu au moyen d'une requête motivée jointe à la demande d'autorisation présentée en application de la LDFR.

 

Remboursement de subventions

Art. 81   1En cas d'aliénation ou de modification de l'affectation d'un immeuble grevé d'une mention "B", "C", "D" ou "E", le service demande le remboursement.

2En cas de contestations, le département rend une décision.

3L'interdiction de désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions prennent fin 20 ans après le dernier versement de la Confédération.

4Lorsque le département décide le remboursement des subventions, il en informe la commune intéressée.

 

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) généralités

 

Art. 82   1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.

2Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec le présent règlement, les règlements des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent applicables.

 

b) subventions

Art. 83   1Les subventions sont allouées conformément à l'ancien droit, si la demande en a été faite avant le 31 décembre 1998 et si les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 30 juin 2000.

2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est plus favorable.

 

c) subventions pour les fumières et fosses à purin

Art. 83a37)   1Les subventions sont allouées conformément au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si la demande en a été faite avant cette date et si les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 31 décembre 2004.

2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est plus favorable.

 

Dispositions abrogées

Art. 84   Le règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 198138), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 85   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2000.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 7

 

1)         RSN 913.1

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         RSN 701.0

 

4)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

5)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

6)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

7)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

8)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

9)         RS 913.1

 

10)       RS 913.211

 

11)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

12)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

13)       RS 211.412.11

 

14)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

15)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

16)       Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

17)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

18)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

19)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

20)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

21)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

22)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

23)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

24)       Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

25)       Abrogé par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

26)       Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

27)       Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

28)       RS 211.432.1

 

29)       Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

30)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

31)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

32)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

33)       Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

34)       Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

35)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

36)       Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

37)       Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

 

38)       RLN VIII 10