913.1

 


 

10

novembre

1999

 

Loi
sur les améliorations structurelles

dans l'agriculture (LASA)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 702 du code civil suisse1);

vu la loi fédérale, du 29 avril 1998, sur l'agriculture2);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 juillet 1999,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

But

Article premier   1La présente loi a pour but de favoriser et d'encourager les entreprises collectives et individuelles agricoles visant à:

a)  améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural, notamment en région de montagne, et maintenir l'occupation décentralisée du territoire;

b)  améliorer la fertilité du sol, en assurer l'utilisation judicieuse, en faciliter l'exploitation et le préserver de l'érosion et des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels;

d)  promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles de la vie et un entretien approprié des paysages ruraux.

2Elle doit assurer l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture relatives à l'amélioration des structures.

 

Organisation

Art. 2   1Le Conseil d'Etat exerce les compétences particulières qui lui sont conférées par la présente loi.

2Il désigne:

a)  le département chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution (ci-après: le département);

b)  les organes d'exécution dont le département dispose à cet effet (ci-après: le service compétent).

3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

 

 

Définitions

Art. 33)   1Les améliorations structurelles dans l'agriculture sont d'une part les améliorations foncières et d'autre part les constructions rurales, y compris les logements et les structures destinées au tourisme rural.

2Elles peuvent être entreprises de manière collective ou individuelle, par des collectivités de droit public telles que des communes, des syndicats de propriétaires ou des syndicats intercommunaux, par des collectivités de droit privé ou par des particuliers.

3Les dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office sont réservées.

 

Etendue des entreprises collectives

Art. 4   1L'entreprise collective d'améliorations foncières s'étend à une région aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble économique et pouvant intéresser le territoire de plusieurs communes. Elle comprend les travaux destinés à procurer à cette région les conditions optimales de production et d'exploitation.

2Lorsque l'entreprise n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un objet limité, elle ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.

 

Fixation des périmètres

Art. 5   Tout projet fixe l'étendue de l'entreprise. Il tient compte:

a)  des mesures prises par l'Etat et les communes dans le domaine de l'aménagement du territoire;

b)  des dispositions du titre cinq de la loi fédérale sur l'agriculture et de celles de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 7 décembre 19984);

c)  des intérêts de la protection de la nature, du paysage, des sites et de l'environnement.

 

Rapport avec des mesures d'aménagement ou de protection de la nature

Art. 6   1Si la réalisation d'un projet d'améliorations structurelles nécessite la modification d'une mesure prise par l'Etat ou par la commune dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de la protection de la nature, l'autorité compétente prend les décisions qui s'imposent selon la procédure prévue par la législation sur l'aménagement du territoire et sur la protection de la nature.

2Les entreprises d'améliorations foncières qui ne sont pas soumises à une étude d'impact sur l'environnement font l'objet d'une étude nature et paysage qui comprend une description de l'état initial, une évaluation des effets du projet sur l'environnement et l'énumération des mesures de compensation nécessaires.

 

Dispositions réservées

Art. 7   1Les procédures prévues par la présente loi s'appliquent aussi aux remaniements parcellaires nécessaires à l'exécution d'un plan d'affectation, au sens de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19915).

2Les dispositions de ladite loi et de la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin 1976, sont réservées.

 

CHAPITRE 2

Subventions

Principe

Art. 8   1L'Etat subventionne les améliorations structurelles qui répondent aux conditions de la présente loi et des autres lois applicables et qu'il a approuvées, quel que soit le domicile des propriétaires.

2Les subventions allouées en application de la présente loi sont couvertes par des crédits d'engagements.

 

Genres d'améliorations structurelles subventionnées

Art. 96)   1Les améliorations structurelles subventionnées sont les suivantes:

a)  remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires contractuels;

b)  drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage;

c)  construction de chemins agricoles ou viticoles dans les régions où un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire;

d)  protection contre les éboulements, les ravinements et les inondations;

e)  remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments;

f)   amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées ou aux agglomérations essentiellement agricoles;

g)  aménagement de pâturages;

h)  constructions rurales, y compris les bâtiments et équipements construits en commun pour la transformation, le stockage et la commercialisation de produits agricoles régionaux;

i)   constructions de fromageries ou de laiteries appartenant aux producteurs;

j)   projets de développement régional;

k)  autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d'autres exigences posées dans la législation sur la protection de l'environnement, notamment la mise en réseau de biotopes et la reconstruction de murs de pierres sèches;

l)   remise en état périodique d'améliorations structurelles;

m) petites entreprises artisanales.

 

2Elles comprennent les compensations écologiques nécessaires.

 

Forme et calcul des subventions

Art. 10   1Le Conseil d'Etat arrête les frais à prendre en considération pour le calcul des subventions ainsi que les taux de subventionnement.

2Les subventions sont accordées sous la forme de contributions à fonds perdu, cas échéant, pour les entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers, par des prêts à taux d'intérêt réduit ou sans intérêt.

3Ces taux ne peuvent pas dépasser 50% des frais pris en considération. Les taux les plus élevés s'appliquent en principe aux régions de montagne délimitées par le cadastre fédéral de la production agricole.

 

Autorité compétente

Art. 11   1Le département approuve le projet conformément à l'article 97, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.

2Il accorde les subventions et en fixe le montant.

3Il peut subordonner l'octroi des subventions à certaines charges et conditions.

 

Subventions et contributions des communes

Art. 12   1Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises par un syndicat de propriétaires sont tenues d'allouer à celui-ci une subvention correspondant au moins aux 5% du montant des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.

2Si une commune retire un avantage direct des travaux, elle est en outre tenue de fournir une contribution équitable, sans préjudice de l'obligation de verser sa part de propriétaire. En cas de désaccord entre la commune et le syndicat sur le principe ou le montant de cette contribution, le département décide.

 

Acceptation des subventions

Art. 13   1Le bénéficiaire des subventions doit déclarer par écrit qu'il accepte les sommes attribuées et se soumet aux charges et conditions posées.

2Cette acceptation comporte l'engagement de faire exécuter les travaux conformément aux règles de l'art et d'entretenir les ouvrages consciencieusement, dans la mesure prévue par la présente loi.

 

Interdiction de désaffecter et de morceler, remboursement des subventions

Art. 14   1Les terrains, les ouvrages, les installations et les constructions rurales ayant bénéficié d'une subvention ne peuvent être ni morcelés, ni soustraits à leur affectation.

2La violation de l'interdiction de morceler et de désaffecter entraîne le remboursement des subventions fédérale, cantonale et communale et la réparation des dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

3L'interdiction de désaffecter et le droit de réclamer la restitution des contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

4Le Conseil d'Etat arrête les motifs d'exception.

 

CHAPITRE 3

Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

Section 1: Dispositions générales

Travaux préparatoires

Art. 15   1Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CC doit exécuter une amélioration foncière ou est seule en mesure de le faire, le département détermine, après consultation des communes intéressées et sous réserve de l'article 29, lettre a, le périmètre général de l'entreprise. Il fait préparer les études préliminaires par les services compétents ou par un bureau privé.

2Le service compétent renseigne de façon appropriée les propriétaires intéressés sur les travaux envisagés.

 

Constitution du syndicat

Art. 16   1Les propriétaires de tous les biens-fonds compris dans le périmètre général sont convoqués en assemblée générale constitutive du syndicat par le Conseil communal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles à améliorer. Si l'entreprise projetée s'étend à plusieurs communes, il incombe aux Conseils communaux de fixer d'un commun accord le lieu de l'assemblée.

2L'assemblée prend connaissance des études préliminaires et décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal. Ce vote engage les propriétaires quant à la mise au point des projets et au principe de leur réalisation.

3La décision est prise à la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié des terrains. Les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix, leur désaccord équivalant à un vote négatif.

 

Règlement du syndicat

Art. 17   Le règlement du syndicat précise notamment son but, son organisation, le mode de représentation, les pouvoirs du comité, le nombre de ses membres et des vérificateurs de comptes ainsi que leur rééligibilité, les voies et moyens financiers, les bases de la répartition des frais, le délai de paiement de ceux-ci et la responsabilité de l'entretien des travaux jusqu'à la remise des ouvrages à la commune.

 

Décision du Conseil d'Etat

Art. 18   1Le syndicat est constitué par un arrêté du Conseil d'Etat qui est pris dès que la décision prévue à l'article 16, alinéa 2, est intervenue et dès que le règlement est adopté. Simultanément, le Conseil d'Etat sanctionne le règlement.

2La constitution du syndicat confère un caractère obligatoire à l'entreprise pour tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre général et pour les autres titulaires de droits réels sur ces fonds.

3L'article 49 est réservé.

 

Organes du syndicat

Art. 19   Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité, les vérificateurs de comptes ainsi que le cas échéant la commission d'experts et les autres commissions.

 

Composition et attribution de l'assemblée générale

Art. 20   1L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de biens-fonds compris dans le périmètre général.

2Elle a notamment les attributions suivantes:

a)  elle adopte le règlement du syndicat;

b)  elle élit le comité et les vérificateurs de comptes;

c)  elle nomme les commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais;

d)  elle statue sur les avances de frais;

e)  elle arrête le mode d'évaluation des terres et peut au besoin remplacer leur estimation par la fixation de valeurs d'échange;

f)   elle arrête la clé de répartition des frais et désigne la commission chargée de la répartition effective;

g)  elle prononce la dissolution du syndicat.

 

Droit de vote à l'assemblée

Art. 21   Sauf disposition contraire du règlement du syndicat, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix.

 

Composition et attribution du comité

Art. 22   1Le comité se compose de trois membres au moins.

2Il assume la direction administrative et financière de l'entreprise et exécute les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi et le règlement du syndicat.

3L'Etat et les communes ont le droit de déléguer au comité un représentant avec voix consultative.

 

Vérificateurs de comptes

Art. 23   Les vérificateurs de comptes peuvent être choisis en dehors du syndicat. Leur nombre, leurs qualifications et leurs attributions sont fixés dans le règlement du syndicat.

 

Commissions

Art. 24   1Dans les syndicats de remaniements parcellaires ou de réunions parcellaires, l'assemblée générale nomme une commission d'experts de trois membres et deux suppléants, tous pris en dehors du syndicat.

2Dans les autres syndicats, une commission de taxation ou de répartition des frais peut être nommée. Elle comprend trois à cinq membres et deux suppléants qui peuvent être choisis parmi les membres du syndicat. Ses pouvoirs sont déterminés dans le règlement du syndicat.

 

Extension ou réduction du périmètre de peu d'importance

Art. 25   1Le comité peut, d'office ou à la demande d'un propriétaire, étendre ou réduire le périmètre si cette mesure n'affecte ni la structure, ni l'essence même du syndicat et si elle est conforme à l'intérêt de ce dernier.

2Le propriétaire et la commune sont entendus dans tous les cas et le comité peut, s'il l'estime utile, consulter les membres du syndicat.

3La décision du comité est notifiée au propriétaire intéressé et aux membres du syndicat.

4En cas de remaniement parcellaire, la décision d'extension ou de réduction du périmètre appartient à la commission d'experts.

 

Restriction légale de la propriété

Art. 267)   1Les fonds compris dans le périmètre général sont grevés d'une restriction légale de la propriété au sens des articles 702 et 703 CC.

2Cette restriction fait l'objet d'une mention au registre foncier au sens de l'article 962 CC. La mention est requise par le service compétent.

3Les fonds grevés de la mention ne peuvent être ni aliénés, ni subir de modification d'aucune sorte sans l'assentiment de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

 

Travaux sur immeubles hors périmètre

Art. 27   1La construction d'ouvrages sur des immeubles hors du périmètre, nécessitée par l'exécution d'améliorations foncières, peut se faire moyennant indemnité.

2En cas de litige, l'indemnité est arrêtée conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19878).

 

Elaboration des plans et des devis, travaux géométriques

Art. 28   1Le comité fait élaborer les plans et devis de l'entreprise.

2Les travaux géométriques doivent être réalisés par un ingénieur géomètre titulaire du brevet fédéral et les études des travaux de génie rural par un bureau technique agréé.

3Ces travaux peuvent être confiés au service compétent.

 

Enquêtes

Art. 29   1Il met à l'enquête pendant vingt jours ouvrables au moins les documents relatifs à chaque phase principale, à savoir:

a)  le plan du périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels;

b)  les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser;

c)  le rapport d'impact ou l'étude nature et paysage;

d)  le tableau des sommes dues par les propriétaires.

2Les opérations de chaque phase deviennent définitives au moment où les voies de recours sont épuisées.

3Les documents mis à l'enquête publique, une fois approuvés par le département, tiennent lieu de permis de construire pour tous les ouvrages qui y sont prévus.

 

Début des travaux et direction technique

Art. 30   1Les travaux ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du service compétent.

2Le comité adjuge la direction des travaux à un bureau technique agréé ou confie cette direction au service compétent.

 

Reconnaissance et entretien des travaux d'améliorations foncières et des compensations écologiques

Art. 31   1Sitôt les travaux terminés, le comité du syndicat et les communes intéressées procèdent à leur reconnaissance provisoire. Celle-ci peut se faire par secteurs successifs.

2Dès que les ouvrages ont été reconnus, la commune a l'obligation de pourvoir à leur entretien.

3La commune peut exiger des propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien, sur la base d'une entente avec les intéressés ou d'un règlement adopté par le Conseil général.

4La reconnaissance définitive intervient dans les six mois précédant l'échéance du délai de garantie prévu par le droit civil.

5Pour les compensations écologiques, le département fixe les modalités d'entretien.

 

Coût des travaux

Art. 32   1Le coût des travaux ordonnés ou exécutés par les organes et les diverses commissions, le géomètre adjudicataire, le service compétent et le service du registre foncier, ainsi que par toutes personnes mandatées à cet effet par les organes du syndicat, est à la charge de celui-ci.

2Les frais occasionnés par la mensuration officielle après déduction de la part supportée par la Confédération, le canton et la commune sont également à la charge du syndicat.

 

Principes de la répartition des frais

Art. 33   Les frais sont répartis proportionnellement aux avantages retirés par les membres du syndicat sur la base de la clé de répartition adoptée par l'assemblée générale.

 

Participation aux frais des propriétaires d'immeubles hors périmètre

Art. 34   1Lorsqu'un immeuble non compris dans l'entreprise retire un avantage évident des travaux exécutés, le comité peut exiger de son propriétaire le versement d'une contribution équitable. Le propriétaire est entendu au préalable par le comité.

2En cas de conflit, le département statue.

 

Avances sur participation des frais

Art. 35   Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut exiger des propriétaires le versement d'avances sur leur participation aux frais de l'entreprise.

 

Perception des parts de frais

Art. 36   Dès que la répartition des frais est définitive, les sommes facturées sont payables dans le délai d'une année. Ce délai peut être porté à cinq ans par le règlement du syndicat.

 

Hypothèque légale

Art. 37   1Les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations foncières sont garantis par une hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19109).

2Le comité peut requérir en tout temps la mention de l'hypothèque au registre foncier.

3Si la dissolution du syndicat intervient avant que tous les propriétaires aient acquitté leur part de frais, les créances garanties par l'hypothèque légale sont cédées à un établissement bancaire ou transférées à celui qui a fourni les avances de fonds au syndicat.

 

Dissolution du syndicat

Art. 38   1Dès que le syndicat a atteint son but, le comité convoque une assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.

2La dissolution ne devient effective qu'au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil d'Etat.

3Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat, lorsque son but est atteint ou a cessé d'être réalisable.

 

Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires

Notion

Art. 39   1Le remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des biens-fonds d'un secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du sol et des affermages entre les intéressés afin d'assurer une meilleure exploitation des terres. Les bâtiments inclus dans le périmètre ne participent pas à la mise en commun.

2Toute entreprise de remaniement parcellaire comprend les travaux d'intérêt commun nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'adaptation d'un réseau de chemins et le drainage.

 

Plan d'aménagement cantonal ou communal

Art. 40   Lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, les limites des articles cadastraux et celles des zones d'un plan d'aménagement cantonal ou communal sont mises en concordance sans que les propriétaires intéressés puissent prétendre au versement d'une indemnité de la part du syndicat, des communes ou de l'Etat. Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.

 

Documents mis à l'enquête

Art. 41   1Outre les documents prévus à l'article 29, le comité met à l'enquête les documents suivants:

a)  les états de propriétés;

b)  l'estimation de la valeur des terrains et de leurs parties intégrantes (ceps, plantes, arbres, etc.);

c)  la répartition des nouvelles parcelles;

d)  le nouvel état des servitudes et des charges.

2Le comité du syndicat peut prévoir d'autres enquêtes.

 

Tâches de la commission d'experts

Art. 42   1La commission d'experts assiste techniquement le comité. Ses tâches consistent notamment à estimer les terres, à procéder à la répartition des nouvelles parcelles, à proposer une clé de répartition des frais et à dresser le tableau des sommes dues par les propriétaires.

2Elle examine à bref délai, puis statue sur les réclamations issues des enquêtes prévues aux articles 29 et 41.

 

Nouvelle répartition

Art. 43   1En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a, dans la mesure du possible, le droit de recevoir des terrains de même nature, de même contenance, de même qualité et, s'il ne s'agit pas de terres agricoles, de même valeur.

2Si l'opération ne permet pas d'attribuer en terrains à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, l'inégalité en plus ou en moins est compensée en argent, à sa charge ou à son profit.

3Si la valeur des parcelles d'un propriétaire est très faible, la commission d'experts peut renoncer à une attribution en terrain au nouvel état et dédommager le propriétaire par le versement d'une somme d'argent.

4Les terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'intérêt commun (emprise des chemins, des compensations écologiques et des canaux, etc.) sont prélevés sur les propriétés comprises dans le périmètre sous forme d'un certain pour-cent calculé sur la surface et la valeur de l'ancien état.

 

Entrée en jouissance des nouvelles parcelles

Art. 44   1Dès l'instant où la répartition des terres est définitive, le comité décide de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles, au besoin par secteur, et en fixe les conditions.

2Le comité peut aussi décider l'entrée en jouissance:

a)  des seules parcelles dont l'attribution ne donne pas lieu à contestation;

b)  de toutes les parcelles lorsque les contestations ne portent que sur le montant d'une indemnité.

3Dès la date de l'entrée en jouissance, les propriétaires ne peuvent plus émettre une quelconque prétention liée à leurs anciennes parcelles en particulier en ce qui concerne la valeur des terres.

 

Mensuration

Art. 45   L'abornement du nouvel état est suivi par une mensuration officielle.

 

Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires

Notion

Art. 46   1La réunion parcellaire consiste exclusivement à grouper les parcelles cadastrales et les affermages en vue d'en faciliter la culture sans réaliser d'ouvrage collectif.

2Le fractionnement de parcelles cadastrales n'est possible que si l'application de l'alinéa 1 l'exige.

 

Cas particuliers

Art. 47   Une réunion parcellaire peut aussi être faite en lieu et place d'un remaniement parcellaire lorsque:

a)  la réalisation d'un remaniement parcellaire se heurte au manque de moyens financiers ou de main-d'œuvre;

b)  les réseaux existants de chemins et de drainage sont suffisants.

 

Procédure

Art. 48   Les articles 39 à 45 sont applicables par analogie.

 

Section 4: Dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office

Principe

Art. 49   Le Conseil d'Etat peut ordonner d'office la constitution de syndicats d'améliorations foncières lorsque la réalisation d'un ouvrage public touche aux intérêts de l'agriculture.

 

Constitution du syndicat

Art. 50   1Le Conseil d'Etat déclare le syndicat obligatoire sur le périmètre concerné.

2Cette décision fait l'objet de deux publications dans la Feuille officielle. Elle est en outre notifiée aux propriétaires intéressés dont l'adresse est connue.

3Elle supprime l'exigence de la majorité des propriétaires.

 

Organisation et gestion du syndicat

1. Principe

 

Art. 51   1Une fois la décision du Conseil d'Etat entrée en force, le service compétent convoque les propriétaires en assemblée générale.

2Le syndicat s'organise alors lui-même.

3Les articles 15 à 48 sont applicables par analogie.

 

2. Intervention du département

Art. 52   Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le syndicat, ou faute par les organes d'assurer la bonne marche de celui-ci, le département ordonne toutes les mesures nécessaires pour que l'entreprise puisse atteindre son but.

 

Frais

Art. 53   1Les frais découlant de l'entreprise déclarée obligatoire sont en principe à la charge de l'Etat.

2Ils peuvent être mis à la charge des propriétaires dans la mesure où l'entreprise leur apporte, à leur demande, des avantages particuliers.

 

Section 5: Dispositions propres aux vignes10)

Art. 53a11)   1Les dispositions qui précèdent sont applicables aux immeubles faisant partie du cadastre viticole cantonal, sous réserve des dérogations suivantes:

a)  la création d'un syndicat constitutif d'une corporation de droit public est subordonnée à une décision prise par le 20% des propriétaires possédant plus de la moitié de la surface des terrains entrant en considération, les propriétaires ne prenant pas part à la décision étant réputés y adhérer;

b)  les travaux sont pris en charge par l'Etat à un taux fixé par le Conseil d'Etat, la subvention cantonale ne pouvant, compte tenu des subventions fédérale et communale, avoir pour effet de faire supporter aux propriétaires intéressés plus du 10% des frais pris en considération;

c)  les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises sont tenues d'allouer une subvention correspondant au moins au 10% des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.

2A l'exclusion des installations de mises sur fils de fer, les installations fixes destinées à faciliter l'exploitation du vignoble ou à lutter contre les parasites sont subventionnées par l'Etat et par les communes selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

3Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles ne faisant pas partie du cadastre viticole cantonal, si et dans la mesure où leur incorporation dans une entreprise d'améliorations foncières est nécessaire à la réalisation de cette entreprise et si cette incorporation a un caractère accessoire.

 

CHAPITRE 4

Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers

Principe

Art. 54   Des collectivités de droit privé ou des particuliers peuvent présenter au département un projet d'améliorations structurelles en vue d'obtenir une subvention.

 

Examen du projet

Art. 55   Le département étudie le projet. Il s'assure notamment qu'il ne compromet pas une éventuelle entreprise d'ensemble.

 

Remaniements parcellaires contractuels

Art. 56   1Des propriétaires fonciers peuvent convenir de procéder à un remaniement parcellaire sans constituer de syndicat si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés ont donné leur accord.

2Cette transaction doit faire l'objet d'un contrat écrit indiquant les immeubles compris dans le remaniement, la nouvelle répartition des terres, la date de l'entrée en jouissance, le nouvel état des droits réels restreints et la répartition des frais.

3Les plans nécessaires sont annexés au contrat.

4L'approbation du dossier par le département tient lieu d'authentification du contrat.

 

Autres règles applicables

Art. 57   Sont applicables par analogie aux entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers les dispositions prévues par les articles 15, 26, 40 et 63 à 68.

 

CHAPITRE 5

Réclamations et recours

Manière de présenter les réclamations

Art. 58   1Les réclamations concernant les objets mis à l'enquête conformément aux articles 29 et 41, sont portées dans le cahier des réclamations déposé dans le local d'enquête. Elles sont signées.

2Elles peuvent aussi être adressées par écrit avant l'échéance du délai d'enquête:

a)  à la commission d'experts si elle existe;

b)  au comité dans les autres cas.

3L'auteur de la réclamation peut être invité à préciser verbalement ou par écrit ses conclusions.

 

Motifs d'irrecevabilité

Art. 59   1Sont irrecevables:

a)  les réclamations portant sur une opération qui ne fait pas l'objet de l'enquête en cours;

b)  les réclamations collectives.

2Les contestations relatives à l'existence ou à la titularité d'un droit réel doivent être portées devant les tribunaux ordinaires.

 

Suite à donner à une réclamation

Art. 60   1L'organe compétent recherche les bases d'un accord avec le réclamant.

2S'il rejette la réclamation en tout ou partie, il doit motiver sa décision.

3Celle-ci est notifiée au réclamant. Elle l'est aussi au comité si elle émane de la commission d'experts.

 

Forme et délai de recours

Art. 6112)   1Les décisions du comité du syndicat et de la commission d'experts peuvent faire l'objet d'un recours par le propriétaire au département, puis au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197913), est applicable.

2Si l'intérêt général du syndicat le justifie, le comité peut aussi recourir contre une décision de la commission d'experts.

 

 

Voies de droit des associations

Art. 62   Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat, qui, au terme de leurs statuts se consacrent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal, ont qualité pour formuler des réclamations lors des enquêtes publiques.

 

CHAPITRE 6

Registre foncier

Réquisition d'inscription

Art. 63   1Le service compétent constate la conformité de toutes les opérations du syndicat avec les dispositions légales et réglementaires et remet au service du registre foncier le plan du nouvel état et une liste des nouvelles attributions.

2Sur la base de ces documents, le service du registre foncier requiert en la forme écrite les transferts de propriété, ainsi que la constitution, la modification et l'extinction d'autres droits. Ces opérations sont exonérées des lods.

3La réquisition d'inscription peut être déposée au registre foncier malgré l'existence de recours, à la condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de remettre en cause le nouvel état.

 

Immatriculation du nouvel état

Art. 64   1Le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état de propriété sur la base des documents qui lui sont remis par le service du registre foncier. Cette immatriculation peut se faire par secteur.

2Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'établissement des plans cadastraux, les mensurations et les rectifications de limites.

3En règle générale, une nouvelle mensuration précède l'immatriculation au registre foncier.

4Si l'immatriculation a eu lieu sur la base de données provisoires, les rectifications du registre foncier interviennent selon la procédure de la mensuration officielle.

5Les recours pendants font l'objet d'une mention au registre foncier. Elle est radiée d'office aussitôt que la décision sur recours est entrée en force.

 

Report des servitudes et des droits personnels

Art. 65   1En règle générale, les servitudes qui sont maintenues grèvent les nouveaux biens-fonds en conservant leur rang.

2Lorsqu'ils ne subissent pas de modification, les droits personnels annotés sont transcrits d'office sur les nouvelles parcelles. S'ils sont modifiés, les dispositions relatives au report des gages immobiliers sont applicables par analogie.

3Les immeubles non compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes soumises à l'enquête sur les servitudes font l'objet d'une mention au registre foncier.

 

Report des gages

Art. 66   1Le service du registre foncier sollicite l'accord écrit des créanciers pour le report des gages immobiliers. Les articles 802 à 804 CC sont applicables.

2Si un créancier s'oppose au report de son gage, ou à la manière dont ce report est proposé, il doit saisir le juge compétent dans un délai de vingt jours. A défaut, le report a lieu d'office.

 

Production des titres hypothécaires

Art. 67   1La production des cédules hypothécaires, des lettres de rente et des obligations hypothécaires au porteur est obligatoire. Toutefois, le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état même si les titres ne sont pas produits.

2Le risque inhérent à la non-présentation d'un titre incombe au créancier.

 

Transfert avant l'immatriculation du nouvel état

Art. 68   1Jusqu'à l'immatriculation du nouvel état au registre foncier, les transferts d'immeubles autorisés en application de l'article 26, alinéa 3, sont basés sur l'ancien état.

2Si l'enquête sur le nouvel état a déjà eu lieu et qu'il y a modification de la parcelle, le transfert est accompagné d'une liste de concordance établie par le géomètre du service compétent ou d'un plan de concordance dressé par le géomètre cantonal.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 69   1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2Les décisions de subventionnement prises en application de l'ancien droit restent toutefois en vigueur.

3Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les règlements des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent applicables.

 

Dispositions abrogées

Art. 70   La loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 198014), est abrogée.

 

Art. 71 à 7315)

 

Référendum et promulgation

Art. 74   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2000.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2000.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Généralités

 

But .....................................................................................................

1

Organisation ......................................................................................

2

Définitions ..........................................................................................

3

Etendue des entreprises collectives ..................................................

4

Fixation des périmètres .....................................................................

5

Rapport avec des mesures d'aménagement ou de protection de la nature          

 

6

Dispositions réservées .......................................................................

7

CHAPITRE 2

 

Subventions

 

Principe ..............................................................................................

8

Genres d'améliorations structurelles subventionnées .......................

9

Forme et calcul des subventions .......................................................

10

Autorité compétente ..........................................................................

11

Subventions et contributions des communes ...................................

12

Acceptation des subventions .............................................................

13

Interdiction de désaffecter et de morceler, remboursement des subventions       

 

14

CHAPITRE 3

 

Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

 

Section 1: Dispositions générales

 

Travaux préparatoires .......................................................................

15

Constitution du syndicat ....................................................................

16

Règlement du syndicat ......................................................................

17

Décision du Conseil d'Etat .................................................................

18

Organes du syndicat .........................................................................

19

Composition et attribution de l'assemblée générale ..........................

20

Droit de vote à l'assemblée ...............................................................

21

Composition et attribution du comité .................................................

22

Vérificateurs de comptes ..................................................................

23

Commissions .....................................................................................

24

Extension ou réduction du périmètre de peu d'importance ..............

25

Restriction légale de la propriété .......................................................

26

Travaux sur immeubles hors périmètre ............................................

27

Elaboration des plans et des devis, travaux géométriques ...............

28

Enquêtes ............................................................................................

29

Début des travaux et direction technique ..........................................

30

Reconnaissance et entretien des travaux d'améliorations foncières et des compensations écologiques ............................................................................................................

 

31

Coût des travaux  ..............................................................................

32

Principes de la répartition des frais ...................................................

33

Participation aux frais des propriétaires d'immeubles  hors périmètre       

 

34

Avances sur participation des frais ...................................................

35

Perception des parts de frais .............................................................

36

Hypothèque légale .............................................................................

37

Dissolution du syndicat ......................................................................

38

Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires

 

Notion ................................................................................................

39

Plan d'aménagement cantonal ou communal ..................................

40

Documents mis à l'enquête ...............................................................

41

Tâches de la commission d'experts ..................................................

42

Nouvelle répartition ............................................................................

43

Entrée en jouissance des nouvelles parcelles ...................................

44

Mensuration .......................................................................................

45

Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires

 

Notion ................................................................................................

46

Cas particuliers ..................................................................................

47

Procédure ..........................................................................................

48

Section 4: Dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office

 

Principe ..............................................................................................

49

Constitution du syndicat ....................................................................

50

Organisation et gestion du syndicat

 

1.  Principe .........................................................................................

51

2.  Intervention du département .........................................................

52

Frais ...................................................................................................

53

Section 5: Dispositions propres aux vignes

 

............................................................................................................

53a

CHAPITRE 4

 

Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers

 

Principe ..............................................................................................

54

Examen du projet ..............................................................................

55

Remaniements parcellaires contractuels ..........................................

56

Autres règles applicables ...................................................................

57

CHAPITRE 5

 

Réclamations et recours

 

Manière de présenter les réclamations .............................................

58

Motifs d'irrecevabilité .........................................................................

59

Suite à donner à une réclamation .....................................................

60

Forme et délai de recours .................................................................

61

Voies de droit des associations .........................................................

62

CHAPITRE 6

 

Registre foncier

 

Réquisition d'inscription .....................................................................

63

Immatriculation du nouvel état ..........................................................

64

Report des servitudes et des droits personnels .................................

65

Report des gages ..............................................................................

66

Production des titres hypothécaires ..................................................

67

Transfert avant l'immatriculation du nouvel état ...............................

68

CHAPITRE 7

 

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires .....................................................................

69

Dispositions abrogées  .......................................................................

70

Dispositions modifiées

 

Abrogés .............................................................................................

71-73

Référendum et promulgation ............................................................

74

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 89

 

1)         RS 210

 

2)         RS 910.1

 

3)         Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51)

 

4)         RS 913.1

 

5)         RSN 701.0

 

6)         Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) et L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009

 

7)         Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009

 

8)         RSN 710

 

9)         RSN 211.1

 

10)       Introduit par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009

 

11)       Introduit par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009

 

12)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       RSN 152.130

 

14)       RLN VII 943

 

15)       Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011