910.1

 


 

28

janvier

2009

 

Loi
sur la promotion de l'agriculture (LPAgr)

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 19981),

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 1er décembre 2008, 

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Buts

Article premier   1La présente loi a pour buts:

a)  de renforcer l'agriculture en tant qu'élément essentiel de l'économie cantonale pour répondre aux besoins vitaux de la population;

b)  de promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles de la vie, le maintien de la biodiversité et un entretien approprié des paysages ruraux;

c)  de contribuer à une occupation décentralisée du territoire par une large implantation de la population rurale dans le canton;

d)  d'encourager la production de produits de qualité et leur commercialisation.

2Elle doit en outre assurer l'application de la législation fédérale agricole dans le canton.

 

Moyens privilégiés

Art. 2   1Pour atteindre ces buts, l'Etat privilégie les initiatives des agriculteurs et de leurs organisations professionnelles, ainsi que la recherche de solutions communes.

2Il favorise en particulier l'esprit d'entreprise.

 

Souveraineté alimentaire

Art. 3   Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat veille à assurer la souveraineté alimentaire en excluant les organismes génétiquement modifiés de la production des aliments, des végétaux et des produits destinés à protéger les plantes et soigner les animaux.

 

Champ d'application

Art. 4   1La loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture, au sens de la législation fédérale, y compris la viticulture, l'arboriculture, l'horticulture, l’apiculture et la culture maraîchère.

2Elle concerne notamment l'ensemble des activités agricoles, de la production à la commercialisation.

 

Dispositions réservées

Art. 5   Sont réservées les prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal:

a)  qui régissent certains secteurs particuliers de l'agriculture, tels que le droit foncier rural, le bail à ferme agricole, les améliorations structurelles dans l'agriculture et la lutte contre les épizooties;

b)  qui touchent à l'agriculture, notamment en matière d'aménagement du territoire, de forêts, de protection de la nature, des animaux, de l'environnement et des eaux.

 

chapitre 2

Organisation

Conseil d'Etat

Art. 6   1Dans le cadre défini par la présente loi, le Conseil d'Etat applique la politique cantonale en matière agricole.

2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions limitrophes ou transfrontalières, à participer ou à adhérer à des organismes particuliers publics ou privés.

4Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information.

 

Département

Art. 7   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière agricole.

2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service spécialisé (ci-après: le service).

4Le département collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale et fédérale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

 

Service

Art. 8   1Le service est l'organe d'exécution du département en matière agricole.

2Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

3Le domaine viticole de l'Etat et son encavage font partie du service.

4L'office des vins et des produits du terroir lui est rattaché.

 

Préposés régionaux agricoles

Art. 9   1Les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs.

2L'Etat peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes.

 

Commissaires viticoles

Art. 10   Le Conseil d'Etat nomme des commissaires viticoles chargés notamment de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans le domaine de la reconstitution du vignoble et de la plantation de nouvelles vignes.

 

Autres organes d'exécution

Art. 11   1Le Conseil d'Etat peut instituer des organes spéciaux chargés de certaines tâches d'exécution du droit fédéral et cantonal.

2Il peut également déléguer certaines tâches d'exécution à des organismes indépendants de l'administration et prêter son concours à l'encaissement des contributions professionnelles de ces organismes.

 

Commission de l'agriculture

a) composition et organisation

 

Art. 12   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de l'agriculture de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et représentant les milieux et les organisations intéressés.

2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.

3Elle peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières.

 

b) compétences

Art. 13   1La commission de l'agriculture est un organe consultatif et de conseil.

2Elle est consultée sur les questions importantes intéressant la politique agricole et l'application de la législation. Elle préavise les projets de lois et de règlements.

3Elle assiste le Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre de la politique cantonale en matière agricole.

4Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

 

Interprofession viti-vinicole

Art. 14   L'interprofession viti-vinicole est consultée pour toutes les questions importantes touchant l'économie viti-vinicole. Le Conseil d'Etat peut lui confier des tâches spécifiques en la matière.

 

Communes

Art. 15   1Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois en matière agricole.

2Elles sont notamment chargées de la police rurale et prennent à cet effet les mesures nécessaires pour assurer la protection du bétail et des récoltes, notamment de la vendange.

3Elles sont compétentes pour réglementer le droit de pacage sur leur territoire, ainsi que le sort du bétail errant et sans gardien.

4Elles peuvent instituer des commissions rurales chargées de veiller aux intérêts de l'agriculture et à l'exécution des lois et règlements qui la concernent.

 

chapitre 3

Production animale

Mesures d'encouragement

a) en général

 

Art. 16   1L'Etat peut encourager des initiatives pour la promotion de l'élevage prises par des éleveurs agissant dans le cadre d'organisations reconnues par la Confédération ou le canton.

2Il peut notamment:

a)  participer financièrement à la réalisation des infrastructures nécessaires;

b)  soutenir les marchés-concours ou autres manifestations d'élevage.

3Le Conseil d'Etat fixe le taux des subsides et les conditions de leur octroi.

 

b) bétail de boucherie

Art. 17   L’Etat peut faciliter l'écoulement du bétail de boucherie pour en assurer la qualité et maintenir un marché de la viande dans le canton.

 

Commerce du bétail

Art. 18   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la législation fédérale et de la réglementation intercantonale en matière de commerce de bétail.

 

Economie laitière

Art. 19   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application nécessaires à la consultation en matière d'économie laitière, conformément à la législation fédérale.

 

chapitre 4

Production végétale agricole

Mesures d'encouragement

Art. 20   L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la législation fédérale pour le maintien, l'amélioration, la protection et le commerce de la production végétale agricole et apicole.

 

Erosion

Art. 21   1L'Etat encourage pendant une durée limitée les méthodes d'exploitation propres à ménager le sol par le versement de contributions financières ou d'une autre manière.

2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires et fixe notamment les conditions d'octroi de la contribution financière.

 

Stockage des céréales indigènes

Art. 22   Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les prêts à taux réduits accordés aux groupements neuchâtelois des producteurs de céréales panifiables pour le stockage des céréales produites dans le canton.

 

Lutte contre les animaux et les végétaux nuisibles à l'agriculture

a) en général

 

Art. 23   1Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur leur territoire, la maîtrise des ravageurs, des organismes nuisibles et des adventices ainsi que l’élimination des plantes envahissantes et des végétaux infectés.

2Les moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés.

3Les frais sont à la charge des communes et des propriétaires intéressés, dans la mesure fixée par le Conseil d'Etat.

 

b) en cas de dommages à caractère envahissant ou calamiteux

Art. 24   1Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les dommages causés par les ravageurs et les maladies des végétaux, lorsque ces dommages peuvent prendre ou prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

2Il fixe la participation de l'Etat aux frais des mesures qu'il ordonne.

 

chapitre 5

Production viti-vinicole

Reconstitution du vignoble et plantation de nouvelles vignes

Art. 25   La reconstitution du vignoble et la plantation de nouvelles vignes sont régies par les prescriptions fédérales en vigueur et par les dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat, qui fixe notamment la liste des cépages autorisés.

 

Lutte antiparasitaire

Art. 26   1Le service prend toutes mesures utiles pour lutter contre les maladies et les ravageurs de la vigne.

2Les viticulteurs sont tenus d'exécuter à leurs frais les traitements et mesures ordonnés.

3En cas de carence, le service invite la commune à faire exécuter les traitements et mesures nécessaires aux frais des viticulteurs fautifs.

4Dans des cas particulièrement graves, l'Etat peut fournir une aide lors de dommages causés par des maladies ou des ravageurs.

 

Ban des vendanges

a) mise à ban

 

Art. 27   1La commune met chaque année à ban les vignes se trouvant sur le territoire soumis à son administration, dès la véraison du raisin.

2Sa décision est dûment publiée par voie d'affichage public.

 

b) levée du ban

Art. 28   1La commune lève le ban sur le territoire soumis à son administration, par une décision prise après consultation des milieux intéressés et publiée par voie d'affichage public.

2Le ban peut être levé à des dates différentes fixées en fonction de la qualité, de la variété et de la destination du raisin.

 

c) vendange effectuée avant la levée du ban

Art. 29   La commune peut accorder aux viticulteurs dont la récolte aurait à souffrir d'un retard l'autorisation de vendanger avant la levée du ban.

 

d) surveillance

Art. 30   1La commune prend toutes mesures utiles pour protéger la vendange.

2A cet effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs intéressés.

 

Qualité des produits

Art. 31   1Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions fédérales en vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur territoire neuchâtelois.

2Il prend au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des produits viticoles. Il peut notamment:

a)  introduire des marques spéciales pour signaler les produits de qualité;

b)  encourager les partenaires à établir une échelle du prix de la vendange selon sa qualité.

 

Blocage-financement des vins de Neuchâtel

Art. 32   1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour ordonner en cas de besoin le blocage-financement des vins de Neuchâtel et garantir les prêts accordés à un taux réduit aux encaveurs domiciliés et vinifiant dans le canton.

2Les actions de blocage-financement peuvent être limitées en fonction de la situation financière des encaveurs.

 

Recherches et essais

Art. 33   Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour améliorer les méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits par des recherches et par des essais d'ordre théorique et pratique. Le fonds viticole peut être mis à contribution.

 

Participation financière

Art. 34   L'Etat peut participer financièrement à la défense des intérêts viti-vinicoles. Le fonds viticole peut être mis à contribution.

 

chapitre 6

Mesures de promotion

En général

Art. 35   1L'Etat peut encourager, par le versement de contributions financières ou d'une autre manière, les initiatives qui visent à promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des produits de l'agriculture.

2Lorsque l'aide porte sur des produits de la viticulture, le fonds viticole peut être mis à contribution.

 

Promotion des produits

Art. 36   1En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des produits de l'agriculture, l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de qualité, notamment les appellations d'origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP).

2L'utilisation de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations situées dans le canton et portant des désignations neuchâteloises ou revendiquant une authenticité neuchâteloise.

 

Dispositions d'exécution

Art. 37   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne:

a)  les modalités de soutien des initiatives visant à promouvoir les produits de l'agriculture;

b)  les modalités d'introduction des dénominations de qualité, en particulier la procédure de reconnaissance des produits, les conditions de production et le système de contrôle.

 

Collaboration intercantonale ou transfrontalière

Art. 38   Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions destinées à promouvoir les produits dont l'aire géographique de production dépasse les frontières cantonales.

 

Pratique de l'agriculture biologique

Art. 39   1Le Conseil d'Etat encourage la pratique de l'agriculture biologique par des aides à l'investissement ou à l'exploitation.

2Ces aides peuvent revêtir la forme de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas échéant de contributions à fonds perdus. Elles tiennent compte des ressources et des charges spécifiques de l'agriculture biologique, ainsi que des perspectives de marché.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.

 

Office des vins et des produits du terroir

a) but et statut

 

Art. 40   1L'office des vins et des produits du terroir (OVPT) est chargé de faire connaître les vins et les produits du terroir et de favoriser leur vente.

2Il constitue un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique et placé sous la surveillance de l'Etat.

 

b) organisation

Art. 41   1L'organisation de l'OVPT et les modalités de son activité sont fixées par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

2Le personnel de l'OVPT est soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique. 

3L'OVPT est exonéré de tous impôts cantonaux et communaux.

 

c) ressources et comptes

Art. 42   1Les ressources de l'OVPT sont constituées par:

a)  une subvention annuelle en faveur des actions de promotion, versée par le fonds viticole et déterminée par le Conseil d'Etat;

b)  une participation de l'Etat aux frais de fonctionnement;

c)  la rémunération des mandats confiés à l'office par des particuliers;

d)  les intérêts du capital;

e)  les recettes diverses.

2Les comptes de l'OVPT sont vérifiés par le contrôle cantonal des finances.

3Leur résumé est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat.

 

Tourisme rural

Art. 43   1L'Etat encourage la création de structures d'accueil dans les exploitations agricoles, ainsi que la promotion du tourisme rural.

2Il peut notamment accorder des prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas échéant des contributions à fonds perdus, pour l'aménagement de logements, de chambres, de dortoirs ou d'autres installations nécessaires à l'accueil des hôtes.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.

 

chapitre 7

Innovation

Art. 44   1L'Etat encourage l'effort d'innovation et de développement permettant de renforcer la capacité concurrentielle et la diversification de l'agriculture.

2Il peut notamment soutenir:

a)  l'introduction de nouvelles productions;

b)  l'adoption de nouveaux procédés de production et de transformation, particulièrement ceux qui concernent les énergies renouvelables et qui contribuent à une meilleure protection de l'environnement ou à une meilleure qualité des produits;

c)  l'obtention de nouveaux produits alimentaires ou non alimentaires;

d)  la recherche entreprise spécifiquement en faveur de l'agriculture neuchâteloise;

e)  l'organisation d'un prix à l'innovation agricole dans le canton.

3Le soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus, de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit.

 

chapitre 8

Mesures sociales

Contrat-type de travail

Art. 45   Le Conseil d'Etat édicte, conformément au droit fédéral, un contrat-type de travail pour les travailleurs agricoles.

 

Aide au logement

Art. 46   1L'Etat encourage la construction, la transformation, l'amélioration et l'assainissement de logements ruraux en faveur des agriculteurs.

2L'encouragement peut revêtir la forme des subventions prévues par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 19992), et ses dispositions d'exécution.

 

Cessation de l'activité

a) maintien de l'habitat

 

Art. 47   L'Etat favorise les mesures visant à permettre le maintien de l'habitation de l'exploitant sur son domaine après cessation d'activité, sous réserve des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur le droit foncier rural.

 

b) reconversion professionnelle

Art. 48   1L'Etat peut prendre ses propres mesures destinées à favoriser la reconversion professionnelle des agriculteurs pour compléter les mesures fédérales d'accompagnement social dans l'agriculture.

2Le Conseil d'Etat nomme un groupe de pilotage de la politique sociale agricole qui sera notamment chargé de l'application et de l'information de la politique cantonale d'aide aux agriculteurs en difficulté.

 

Dépannage agricole

Art. 49   L'Etat peut encourager des mesures destinées à venir en aide de manière limitée et personnalisée aux agriculteurs en cas de maladies, d'accidents ou de décès.

 

Dommages exceptionnels

Art. 50   Le Conseil d'Etat peut venir en aide aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle. Lorsque l'aide concerne l'économie viti-vinicole, le fonds viticole peut être mis à contribution.

 

chapitre 9

Formation continue et vulgarisation

Formation continue

Art. 51   L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation continue des personnes travaillant dans l'agriculture.

 

Vulgarisation

Art. 52   1L'Etat assure la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture.

2Il peut confier aux associations professionnelles le soin d'organiser un service de vulgarisation agricole. Il contribue à leurs frais par le versement d'une subvention.

3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

chapitre 10

Dispositions financières

Règle générale

Art. 53   1Les contributions, participations et autres subventions cantonales prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires et des crédits d'engagement.

2Si les crédits disponibles ne suffisent pas, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité.

 

Subventions fédérales

Art. 54   1L'Etat assure la distribution des subventions prévues par le droit fédéral.

2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il désigne notamment les autorités compétentes, règle la procédure à suivre et fixe les émoluments.

 

Mesures d'accompagne-ment social

Art. 55   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes.

2Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une commission d'experts agricoles, et règle la procédure.

3Il dispose à cet effet:

a)  d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts d'investissements;

b)  d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts accordés.

 

Fonds viticole

Art. 56   1Le Conseil d'Etat dispose d'un fonds viticole destiné à intervenir dans les cas mentionnés par la présente loi et alimenté par:

a)  une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 500 francs par hectare de vigne, et est perçue des propriétaires de vignes par l'intermédiaire de la commune;

b)  une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 2 fr. 50 par quintal de raisin, et est perçue sur toutes les productions auprès de tout encaveur par l'Etat;

c)  un versement porté chaque année au budget de l'Etat;

d)  les intérêts du capital;

e)  les recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi.

2La fortune du fonds viticole est gérée par le département désigné par le Conseil d’Etat. Sa gestion administrative relève du service. L'interprofession viti-vinicole est consultée au sujet de l'utilisation du fonds.

3Le résumé des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat.

 

Fonds cantonal de l'aménagement du territoire

Art. 57   Aux conditions prévues par l'article 41, lettre b, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, et ses dispositions d'exécution, l'Etat participe, par le fonds cantonal d'aménagement du territoire, à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs.

 

chapitre 11

Voies de droit et dispositions finales

Voies de droit

Art. 58   Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19834).

 

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 59   L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

 

Référendum, promulgation et exécution

Art. 60   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 mars 2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2009.

 

 

ANNEXE

 

(art. 59)

I

La loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19975), est abrogée.

 

II

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

 

1.  Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 19766)

 

Art. 1er, al. 2 et 3

Abrogés

 

Art. 2, al. 27)

 

Art. 58)

 

Art. 6, al. 1 et 29)

 

Art. 11, al. 3 à 5 (nouveaux)10)

 

Art. 16

Abrogé

 

Art. 17; 21 à 24

Abrogés

 

Art. 25 à 28

Abrogés

 

Art. 29 à 33

Abrogés

 

Art. 34

Abrogé

 

Art. 36, note marginale, alinéas 1 à 311)

 

Art. 37

Abrogé

 

Art. 41

Abrogé

 

2.  Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199912)

Art. 9, al. 1, let. j, let. k, l et m (nouvelles)13)

 

Art. 26, al. 314)

 

Section et article précédant le chapitre 4 (nouveaux)15)

 

Section 5: Dispositions propres aux vignes

 

Art. 53a16)

 

3.  Loi sur le tourisme, du 25 juin 198617)

 

Art. 11

Abrogé

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 5

 

1)         RS 910.1

 

2)         RSN 913.1

 

3)         RSN 152.130

 

4)         RSN 152.100

 

5)         FO 1997 N° 50

 

6)         RSN 916.120

 

7)         Texte inséré dans ladite L

 

8)         Texte inséré dans ladite L

 

9)         Texte inséré dans ladite L

 

10)       Texte inséré dans ladite L

 

11)       Texte inséré dans ladite L

 

12)       RSN 913.1

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       Texte inséré dans ladite L

 

15)       Texte inséré dans ladite L

 

16)       Texte inséré dans ladite L

 

17)       RSN 933.20