901.12

 


 

21

juin

1982

 

Arrêté
fixant la procédure de désignation de l'organe

de contrôle dans le cadre de l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, du 28 juin 19741);

vu l'ordonnance fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, du 9 juin 19752), modifiée le 20 janvier 1982;

vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, du 19 octobre 19813);

considérant que la participation financière du canton en matière d'aide à l'investissement peut provenir soit des subventions ordinaires (participation au financement de base), soit du fonds cantonal d'aide aux régions de montagne (participation au financement complémentaire);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

 

 

Article premier   Conformément à l'article 24 de l'ordonnance fédérale susmentionnée, des spécialistes de l'administration cantonale contrôlent les devis, les décomptes et les travaux exécutés dans le cadre des projets d'investissement relatifs à l'aide aux régions de montagne.

 

Art. 2   Dans la mesure où la participation financière du canton en matière d'aide à l'investissement provient de contributions ordinaires (participation au financement de base), l'organe de contrôle compétent est désigné de cas en cas, selon la nature des projets d'investissement, parmi les services cantonaux apportant une contribution financière.

 

Art. 34)   Le service de la promotion économique est l'organe de contrôle compétent dans la mesure où la participation financière du canton en matière d'aide à l'investissement met à contribution uniquement le fonds cantonal d'aide aux régions de montagne (participation au financement complémentaire).

 

Art. 45)   Le service de la promotion économique est chargé de la coordination avec la Centrale fédérale pour le développement économique régional. Il établit, à l'intention des services cantonaux désignés comme organe de contrôle, des directives leur permettant d'exécuter leur tâche conformément aux recommandations de la Confédération.

 

Art. 56)   Le Département de l'économie est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VIII 314

 

1)         RS 901.1

 

2)         RS 901.11

 

3)         RLN VIII 150; actuellement L du 1er février 1999 (RSN 901.1)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)