901.11

 


 

5

juillet

1999

 

Arrêté
relatif à la compétence en matière d'octroi des aides 

aux investissements dans les régions de montagne

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 10, alinéa 2, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LiLIM), du 1er février 19991), en vertu duquel le Conseil d'Etat peut déléguer au département la compétence de déterminer et allouer l'aide fédérale et d'accorder l'aide cantonale et en fixer le montant;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Aide fédérale

Article premier2)   Le Département de l'économie est l'autorité compétente pour déterminer et allouer l'aide fédérale pour tous les prêts sollicités par des collectivités publiques ou autres institutions publiques et pour les prêts inférieurs à 200.000 francs sollicités par des requérants privés.

 

Aide cantonale

1. Requérants publics

 

Art. 2   Il est l'autorité compétente pour accorder l'aide cantonale et en fixer le montant lorsque l'aide est sollicitée par des collectivités publiques ou autres institutions publiques dans les cas suivants:

a)  prestation financière à fonds perdus:      

 

montant inférieur à 100.000 francs;

b)  prêt sans intérêt ou à taux d’intérêt réduit:          

 

montant inférieur à 500.000 francs;

c)  prise en charge d'intérêts: .............

montant inférieur à 500.000 francs;

d)  cautionnement: .............................

montant inférieur à 500.000 francs;

e)  garantie de remboursement 

     en faveur de la Confédération: .....

 

montant inférieur à 500.000 francs.

 

2. Requérants privés

Art. 3   Il est l'autorité compétente pour accorder l'aide cantonale et en fixer le montant lorsque l'aide est sollicitée par des requérants privés dans les cas suivants:

a)  prestation financière à fonds perdus:      

 

montant inférieur à 100.000 francs;

b)  prêt sans intérêt ou à taux d’intérêt réduit:          

 

montant inférieur à 200.000 francs;

c)  prise en charge d'intérêts: .............

montant inférieur à 500.000 francs;

d)  cautionnement: .............................

montant inférieur à 200.000 francs;

e)  garantie de remboursement 

     en faveur de la Confédération: .....

 

montant inférieur à 200.000 francs.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 4   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 52

 

1)         RSN 901.1

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)