901.1

 


 

1er 

février

1999

 

Loi d'introduction
de la loi fédérale sur l'aide aux investissements

dans les régions de montagne (LILIM)

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM), du 21 mars 19971);

vu l'ordonnance concernant l'aide aux investissements dans les régions de montagne (OLIM), du 26 novembre 19972);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1998,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM), du 21 mars 1997, et de ses dispositions d'exécution.

2Elle doit notamment donner à l'Etat les moyens:

a)  de participer à l'aide aux investissements prévue par le droit fédéral pour des projets ou des programmes d'infrastructure, cas échéant de la compléter;

b)  de soutenir l'organisation et les activités des organismes de développement régional;

c)  de financer des études menées dans l'intérêt de la politique régionale.

3Elle doit en outre garantir une répartition équitable des moyens à disposition entre les régions concernées.

 

Champ d'application territorial;

régions

Art. 2   1La présente loi s'applique aux communes qui composent les régions de montagne Centre-Jura, Val-de-Travers et Val-de-Ruz définies par le droit fédéral.

2Ces communes sont mentionnées dans une annexe à la présente loi.

3Après consultation des communes et des régions concernées, ou sur proposition de celles-ci, le Conseil d'Etat peut proposer à la Confédération des modifications mineures du champ d'application territorial (art. 2, al. 2, LIM) ou modifier la composition des régions (art. 3, al. 2, LIM).

 

Rapport avec d'autres lois

Art. 3   L'aide aux investissements ne justifie ni refus ni réduction des prestations fondées sur d'autres lois.

 

Organisme de développement régional

Art. 4   1Chaque région institue un organisme de développement régional doté de la personnalité juridique et disposant d'un secrétariat régional.

2L'organisme de développement régional assume les tâches que le droit fédéral lui assigne. Il est notamment chargé:

a)  d'élaborer un programme régional de développement et de veiller à sa réalisation;

b)  d'établir, sur la base du programme régional de développement, un programme d'action pluriannuel et de le mettre à jour chaque année.

3Les programmes régionaux de développement sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat, qui veille à leur harmonisation avec le plan directeur cantonal d'aménagement du territoire.

 

Collaboration intercantonale

Art. 5   Le Conseil d'Etat est autorisé à régler avec les cantons voisins, au besoin par convention, les questions liées aux tâches et compétences que les cantons doivent assumer dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne intercantonales.

 

CHAPITRE 2

Aides cantonales

Section 1: En matière d'investissements

Projets et programmes donnant lieu à une aide

Art. 6   L'aide cantonale aux investissements peut être accordée:

a)  pour assurer l'aide équivalente prévue à l'article 5, lettre d, LIM, en l'absence ou en cas d'insuffisance d'une participation cantonale fondée sur d'autres lois de subventionnement;

b)  pour compléter l'aide fédérale lors de la réalisation de certains projets, notamment des projets de développement, alors que le canton participe déjà à leur financement en vertu d'autres lois de subventionnement;

c)  pour soutenir des projets qui ne peuvent bénéficier de l'aide fédérale, soit en raison de l'épuisement du plafond cantonal d'allocation de l'aide aux investissements (art. 8, al. 2, LIM), soit en raison de l'application de l'article 17, alinéa 2, lettre c, LIM.

 

Formes de l'aide

Art. 7   1L'aide peut revêtir les formes suivantes:

a)  prestation financière à fonds perdus;

b)  prêt sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit;

c)  prise en charge d'intérêts;

d)  cautionnement.

2Le canton peut se porter garant du remboursement des prêts qu'il a consentis au nom de la Confédération.

3Selon la loi (art. 12, al. 2, LIM), il supporte la moitié des pertes résultant du non-remboursement de ces prêts.

 

Section 2: En soutien aux prestations et études en faveur du développement régional

Prestations donnant lieu à une aide

Art. 8   1Le canton peut contribuer à financer:

a)  les prestations de l'organisme de développement régional et de son secrétariat consacrées à l'élaboration et à la révision du programme de développement et du programme d'action pluriannuel;

b)  les mandats que l'organisme de développement régional et son secrétariat confient à des experts dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du programme régional de développement;

c)  les frais de l'organisme de développement régional et de son secrétariat occasionnés par la mise en œuvre du programme de développement et du programme d'action pluriannuel;

d)  les programmes annuels de formation et de perfectionnement;

e)  les formes particulières de coopération interrégionale.

2Afin de permettre l'octroi des aides fédérales, la participation financière du canton correspond en principe à 25% au moins des prestations et des dépenses considérées (art. 20 LIM).

3Le canton peut contribuer à financer d'autres études, enquêtes ou expertises, d'autres programmes ou d'autres mandats menés dans l'intérêt de la politique régionale.

 

CHAPITRE 3

Octroi des aides fédérales et cantonales

Section 1: En matière d'investissements

Répartition de l'aide

Art. 9   1Le Conseil d'Etat répartit entre les trois régions de montagne du canton le montant du plafond cantonal d'allocation de l'aide fixé par le Département fédéral de l'économie publique pour la période quadriennale.

2Il peut réserver un montant pour le financement de projets ou de programmes d'infrastructure particuliers.

 

Autorité compétente

Art. 10   1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente:

a)  pour déterminer et allouer l'aide fédérale (art. 8, al. 1, LIM);

b)  pour accorder l'aide cantonale et en fixer le montant.

2Il peut déléguer cette compétence au département.

3L'octroi des aides fédérale et cantonale peut, selon les cas, être subordonné à des charges ou à des conditions, notamment en matière de garanties à fournir préalablement.

4Lorsque l'aide n'est pas affectée au but pour lequel elle a été accordée, ou lorsque les charges ou les conditions auxquelles son octroi était subordonné ne sont pas respectées, le Conseil d'Etat en exige le remboursement.

5Si l'utilisation conforme de l'aide est encore possible, le remboursement n'est exigé qu'après un avertissement formel.

 

Traitement des demandes

Art. 11   1Les demandes d'aide sont soumises, avant le début des travaux, à l'organisme de développement régional, qui procède aux vérifications nécessaires, complète au besoin les dossiers, puis les transmet au département désigné par le Conseil d'Etat avec ses propositions.

2Le département prépare la décision du Conseil d'Etat. Il peut requérir tous les renseignements et justificatifs complémentaires nécessaires.

3Si les circonstances lui imposent de commencer les travaux sans attendre la décision concernant l'aide requise, le requérant doit solliciter, avant le début des travaux, une autorisation de mise en chantier anticipée.

 

Section 2: En soutien aux prestations et études en faveur du développement régional

But et répartition de l'aide

Art. 12   1Le canton participe au financement de l'organisation et des activités des organismes de développement régional conformément à l'article 18 LIM.

2Le montant de cette participation, ainsi que le crédit cantonal attribué par la Confédération en application des articles 7 et suivants OLIM, sont répartis par le Conseil d'Etat entre les trois régions de montagne.

 

Section 3: Financement

Fonds cantonal d'aide aux régions de montagne

a) but

 

Art. 13   1Le financement de l'aide prévue par la présente loi en matière d'investissements ou en soutien aux prestations et études en faveur du développement régional est assuré par le fonds cantonal d'aide aux régions de montagne créé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, du 19 octobre 1981.

2Le fonds supporte également les pertes subies par le canton en matière d'aide aux investissements, notamment en cas de non-remboursement d'un prêt octroyé ou cautionné par le canton, ou consenti par lui au nom de la Confédération.

 

b) alimentation

Art. 14   1Le fonds est alimenté:

a)  par des annuités budgétaires;

b)  par des crédits extraordinaires;

c)  par les intérêts de ses capitaux;

d)  par le remboursement et les intérêts des prêts consentis;

e)  par la réalisation des garanties obtenues dans le cadre de l'aide à l'investissement.

2Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.

 

CHAPITRE 4

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Exécution

Art. 15   Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne:

a)  la répartition de l'aide aux investissements (art. 9) et des moyens mis à disposition des secrétariats régionaux (art. 12) entre les trois régions de montagne;

b)  le recensement des communes pour lesquelles la preuve est donnée que le maintien, la modernisation et le développement des infrastructures de base excèdent leurs capacités financières (art. 17, al. 2, lettre c, LIM);

c)  les conditions d'octroi des aides et leurs limites, compte tenu notamment de la personne du requérant, de sa situation financière, de la nature du projet, de son importance pour le développement régional et des prestations financières fournies en vertu d'autres lois.

 

Dispositions transitoires

Art. 16   1Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2Les aides accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l'ancien droit jusqu'à l'échéance de leur durée de validité. Elles peuvent toutefois être adaptées au nouveau droit si celui-ci est plus favorable pour le bénéficiaire.

 

Abrogation

Art. 17   La loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, du 19 octobre 19813), est abrogée.

 

Promulgation

Art. 18   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1999.

 

 

ANNEXE À LA LOI

(art. 2)

 

Composition des régions de montagne

Centre-Jura, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

–   Centre-Jura (communes neuchâteloises): Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz, La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne;

–   Val-de-Travers: Môtiers, Couvet, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards;

–   Val-de-Ruz: Enges, Lignières, Rochefort, Brot-Dessous, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 12

 

1)         RS 901.1

 

2)         RS 901.11

 

3)         RLN VIII 150