901.020

 


 

22 

septembre

2009

 

 

Règlement
d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR)

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), du 23 juin 20091);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Autorités compétentes

1. en général

 

Article premier   1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.

2Le service de l'économie (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

 

2. octroi d'aides

Art. 2   1Le département est compétent pour accorder les aides financières découlant de l'application de la loi et représentant des engagements financiers inférieurs à 400.000 francs.

2Pour des engagements financiers n'excédant pas 100.000 francs, le département peut déléguer cette compétence au service.

 

Procédure

1. dépôt

 

Art. 3   1Sous réserve de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont déposées auprès des organismes de développement régional.

2Les demandes d'aides relevant de domaines d'action qui ne sont pas couverts par les mandats de prestations conclus entre l'Etat de Neuchâtel et les organismes de développement régional sont déposées auprès du service.

 

2. examen

Art. 4   1Pour les dossiers visés par l'article 3, alinéa 1, les organismes de développement régional examinent les demandes et établissent des préavis.

2L'examen des demandes et l'établissement de préavis sont effectués par le service dans les dossiers visés par l'article 3, alinéa 2.

 

3. directives

Art. 5   Le département édicte des directives nécessaires.

 

Taux d'intérêt

Art. 6   L'autorité compétente peut soumettre les prêts à un intérêt.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 38

 

1)         RSN 901.02