900.10

 


 

25

août

1983

 

Règlement d'application
de la loi sur la promotion de l'économie cantonale

(*)

 

Etat au
1
er juillet 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19781);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 22 mars 19832);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions auxquelles sont soumises les aides financières de l'Etat, les acquisitions d'immeubles et les participations à l'équipement de terrains, prévues par la loi sur la promotion de l'économie cantonale.

 

Art. 2   1La loi a pour principal objectif de maintenir et créer des emplois ainsi que de moderniser l'économie neuchâteloise en encourageant la création de nouvelles activités par l'innovation ou la diversification dans les domaines industriel et tertiaire.

2Par diversification, il faut entendre toute activité aidant le canton à sortir de sa monoindustrie.

3L'innovation apporte un élément inconnu ou inexploité jusqu'alors dans la profession au niveau du produit, de la technologie, de la production, voire de la vente.

 

Art. 3   La diversification, l'innovation et la recherche de nouveaux débouchés peuvent être le fait aussi bien d'entreprises déjà établies dans le canton que d'entreprises nouvelles désireuses de s'y implanter.

 

Art. 4   A titre exceptionnel, l'Etat peut faciliter la poursuite d'une activité existence pour permettre le maintien d'emplois (rachat d'entreprises par des tiers).

 

Art. 5   Les interventions du canton sont destinées à favoriser l'initiative privée. En principe, elles sont subsidiaires par rapport aux efforts de l'économie privée et aux mesures d'aides fédérales.

 

Art. 6   Lorsque la preuve du besoin est apportée, l'appui de l'Etat sous forme d'aides financières se réalise par:

–   l'octroi de cautionnements;

–   la prise en charge partielle d'intérêts;

–   l'attribution de prêts, à titre exceptionnel;

–   la participation à des frais d'études, visant la création d'emplois;

–   la contribution au recyclage et l'allocation de subsides destinés à la création d'emplois.

 

Art. 7   Pour favoriser la réalisation des objectifs de la loi sur la promotion de l'économie, l'Etat peut aussi procéder à des achats de bâtiments et de terrains industriels et participer à des frais d'équipement de tels terrains.

 

Art. 8   1Chaque demande d'aide fait l'objet d'un dossier complet contenant toutes indications sur le projet dans son ensemble.

2Le Conseil d'Etat prend sa décision en tenant compte des impératifs propres à l'économie d'entreprise et au développement régional. Il s'inspire de la pratique de la Confédération en matière de soutien à l'économie.

3Sa décision est prise sous forme d'arrêté.

 

Art. 9   En règle générale, sauf circonstances nouvelles, une entreprise bénéficiaire d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un délai minimum de trois ans.

 

CHAPITRE 2

Aides financières

 

Art. 10   1Pour bénéficier d'un cautionnement ou d'une prise en charge partielle d'intérêts, l'entreprise doit en principe démontrer la nécessité pour elle de combler une lacune de financement ou alléguer une charge financière trop lourde pour elle durant la phase de réalisation du projet.

2Cette forme d'aide doit servir à financer des investissements fixes, tels que terrains, bâtiments, machines, installations, y compris les frais de démarrage, à l'exclusion des fonds de roulement et des frais de recherche et développement.

3Les frais de démarrage sont ceux qui résultent de la mise en route d'une activité nouvelle jusqu'à la production de la série initiale. Ils doivent faire l'objet de justificatifs détaillés.

 

Art. 11   1Dans les mêmes conditions, des prêts peuvent être accordés, mais cela à titre exceptionnel.

2La demande d'attribution d'un prêt ne peut être présentée qu'en raison d'un resserrement exceptionnel du marché monétaire et financier ou lorsque le refus des banques ne tient pas suffisamment compte des intérêts de l'économie cantonale.

 

Art. 12   1L'Etat peut aussi accorder une contribution au recyclage et à la création d'emplois et peut participer aux frais d'études visant à la création d'emplois.

2Pour bénéficier d'une participation de l'Etat aux frais, les études visant à la création d'emplois doivent concerner par exemple:

–   la "faisabilité" du projet;

–   la recherche et le développement;

–   les études de marchés;

–   toute étude pouvant servir au développement de l'économie cantonale.

3En principe ces aides sont limitées au 50% maximum du coût total.

4Les frais de recherche et de développement sont en principe de la compétence de la Confédération (ordonnance fédérale sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la recherche et du développement axés sur la pratique, du 17 décembre 19823). Si le canton intervient, il applique par analogie la législation fédérale.

 

Art. 13   1Le cautionnement de l'Etat ne peut pas dépasser en principe le tiers de l'investissement total. Sa durée est au maximum de dix ans. Le solde est financé par des fonds propres et d'autres crédits bancaires.

2Les investissements réalisés avant la soumission du projet à l'Etat ne sont pas pris en compte.

3Lorsqu'il accorde une caution, l'Etat peut exiger des garanties de la part des bénéficiaires directs ou indirects de cette aide (engagement personnels, hypothèques ou autres sûretés).

 

Art. 14   1La prise en charge d'intérêts par l'Etat ne peut en principe pas dépasser le quart du taux appliqué au crédit cautionné par application de l'arrêté fédéral instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée, du 6 octobre 19784), et ne s'étend pas au-delà d'une durée de six ans.

2Cette prise en charge est réalisée sous forme de versements adressées directement à la banque concernée.

 

Art. 15   En principe l'aide ne s'applique pas aux cas de construction ou de rénovation d'immeubles, ni à l'achat ou au renouvellement d'équipement et de machines au sein d'une entreprise existante, à moins que des considérations d'économie régionale l'exigent. L'appui des pouvoirs publics ne concerne pas non plus les besoins en liquidités chargés de couvrir les frais d'exploitation.

 

Art. 16   Les aides accordées ne peuvent être cumulatives. En particulier, les contributions au recyclage ou à la création d'emplois ne peuvent dépasser les montants que l'entreprise pourrait recevoir à titre de participation aux intérêts, par exemple.

 

Art. 17   1Toute demande d'aide financière doit être présentée à l'Etat par l'intermédiaire d'un établissement bancaire. 

2Celui-ci fournira des informations:

–   sur les promoteurs du projet, sur leur activité actuelle, leurs antécédents, leur situation financière (bilan, etc.);

–   sur le projet lui-même (étude de "faisabilité"), c'est-à-dire description de ce projet, technologie appliquée, produits à réaliser, budget global, financement (fonds propres, crédits bancaires et cautionnés) et preuve de la viabilité (budget d'exploitation, marchés, perspectives) en particulier;

–   sur sa propre appréciation du projet avec ses conclusions: forme et importance de l'aide souhaitée.

 

Art. 18   1Les relations entre l'Etat et la banque concernée font l'objet d'un engagement ou d'un contrat de cautionnement et les relations entre l'Etat et l'entreprise sont consignées dans une convention.

2En particulier, la banque doit veiller à ce que l'aide accordée soit utilisée conformément au but fixé, à ce que les prêts bénéficiant de la caution de l'Etat soient amortis dans les délais prévus et à ce que l'Etat soit renseigné par elle sur la réalisation du projet et de ses objectifs.

 

CHAPITRE 3

Immeubles et équipement de terrains

Art. 19   L'Etat peut acquérir des terrains et exceptionnellement des bâtiments à usage industriel ou commercial et aider les communes à conclure de telles opérations. Il peut prendre en charge tout ou partie de l'équipement de terrains.

 

Art. 20   Pour favoriser la création de zones industrielles, dont la responsabilité première appartient aux communes, l'Etat, si la demande lui en est faite par les communes, peut acquérir des terrains dans ces zones et participer à leur équipement. En règle générale, la participation du canton aux frais d'équipement s'élève au montant de la contribution minimale qui peut être exigée de lui par la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM), du 28 juin 19745). Cette participation ne peut dépasser le 37,5% du coût total des frais d'équipement. La procédure applicable est celle fixée par la loi fédérale.

 

Art. 21   L'achat de bâtiments à usage industriel ou commercial n'est décidé qu'à titre exceptionnel. Il a pour but de rendre possible ou de faciliter l'implantation de nouvelles activités dans le canton. Il est tenu compte de la localisation du bâtiment et de la possibilité d'assurer un rendement normal et durable de l'investissement.

 

Art. 22   1Les terrains et bâtiments sont destinés à être revendus afin de favoriser la réalisation de projets entrant dans le cadre de la loi sur la promotion de l'économie cantonale.

2En principe, ces ventes ont lieu au prix de revient, frais inclus.

 

CHAPITRE 4

Délégation de compétence et disposition finale6)

Art. 22a7)   1Le Département de l'économie est compétent pour accorder les aides financières découlant de l'application de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 1978, et représentant des engagements financiers inférieurs à 400.000 francs.

2Pour des engagements financiers n'excédant pas 100.000 francs, le département peut déléguer cette compétence au service compétent.

 

Art. 238)   Le Département de l'économie est chargé de veiller à l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 370

 

1)         RSN 900.1

 

2)         RSN 152.100

 

3)         RS 823.312

 

4)         RS 951.93

 

5)         RS 901.1

 

6)         Introduit par A du 18 juin 2008 (FO 2008 N° 31)

 

7)         Introduit par A du 18 juin 2008 (FO 2008 N° 31)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)