900.1
10 octobre 1978
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1L'Etat veille au maintien de l'activité économique du canton et à son développement.
2A cet effet, il prend les mesures prévues par la présente loi et collabore avec les communes ainsi qu'avec les milieux intéressés.
3Il a pour principal objectif le maintien et la création d'emplois par l'encouragement de la diversification et de l'innovation.
4Il tient compte des intérêts régionaux ainsi que des impératifs d'un aménagement rationnel du territoire.
5Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des lois fédérales entrant dans le cadre défini par la présente loi.
Mesures pouvant bénéficier du soutien de l'Etat
Art. 2 Peuvent être soutenues les mesures de l'économie privée ou de l'économie mixte visant, dans les limites d'une saine gestion:
a) à maintenir et à développer des activités importantes pour le canton, une région ou une commune, en encourageant les efforts de diversification et d'innovation;
b) à implanter des entreprises nouvelles dans les domaines industriel, commercial ou des services;
c) à rechercher de nouveaux marchés.
Projets favorisant l'emploi et l'équilibre régional
Art. 2a1) 1L'Etat peut octroyer des contributions financières pour soutenir des projets favorisant l’équilibre économique régional, la création de nouvelles places de travail ou le maintien à long terme d'emplois, à condition que les projets d'investissement aient un caractère novateur ou de diversification, de haute valeur ajoutée et qu'ils utilisent du personnel qualifié.
2Le soutien financier peut être accordé aussi bien à des projets d'entreprises existantes qu'à de nouvelles implantations.
Art. 3 L'Etat peut, en outre, encourager la reconversion et la réintégration dans le circuit économique des personnes qui perdent leur emploi ou sont menacées de le perdre à la suite de réformes de structures, de fermeture ou de fusions d'entreprises.
Art. 42) L'Etat peut accorder les aides financières suivantes:
a) cautionnement de crédits bancaires, en principe limités au remboursement de la perte;
b) prise en charge partielle d'intérêts dus à une banque;
c) à titre exceptionnel, octroi de prêts au besoin à des conditions préférentielles, lorsque des crédits sont refusés en raison d'un resserrement exceptionnel du marché monétaire et financier ou pour des motifs ne tenant pas suffisamment compte de l'intérêt du projet dans le cadre des buts de la présente loi;
d) contribution au recyclage, à la création d'emplois et participation aux frais d'études visant à la création d'emplois.
2Dans les cas visés à l'article 2a, le soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus. Le montant des contributions financières est fixé en fonction de l'importance du projet pour l'économie cantonale.
Mesures relatives aux terrains et aux immeubles à usage industriel ou commercial
Art. 53) 1L'Etat peut acquérir la propriété de terrains ou se faire octroyer d'autres droits sur ceux-ci et prendre en charge totalement ou partiellement l'équipement de terrains.
2Des transferts de terrains ou de droits sur ceux-ci peuvent avoir lieu, au besoin, à un prix de faveur.
3Toutes précautions utiles seront prises, en particulier sous forme d'inscription au registre foncier, pour garantir la restitution du terrain à l'Etat ou l'extinction du droit en cas d'affectation contraire au but assigné ou d'impossibilité d'atteindre ce dernier. Dans les mêmes conditions, les avantages pécuniaires devront être restitués.
4L'Etat peut également aider financièrement les communes à acquérir la propriété de terrains ou à se faire octroyer d'autres droits sur ceux-ci et à prendre en charge l'équipement de terrains.
5Il peut subordonner ses interventions à une participation des communes.
6Dans les mêmes conditions, il peut exceptionnellement acquérir ou aider financièrement les communes à acquérir des bâtiments à usage industriel ou commercial.
Art. 6 Dans les limites de la législation fiscale, l'Etat peut accorder des allégements aux entreprises faisant des efforts de recherches et d'investissements conformes aux buts de la présente loi.
Art. 6a4) L'Etat peut participer aux démarches tendant à créer, avec la Confédération et d'autres cantons, un centre de formation CIM (production intégrée par ordinateur) et conclure un accord dans ce but.
Art. 6b5) Pour favoriser l'exploitation d'inventions et de moyens techniques nouveaux, l'Etat participe notamment à la création et au financement de la Fondation pour le soutien à la recherche appliquée (FSRA).
Soutien à d'autres institutions
Art. 6c6) 1L'Etat peut accorder des subventions ou d'autres aides à des organismes qui concourent aux buts de la présente loi notamment dans les domaines suivants:
– capital-risque, capital de proximité;
– transfert de technologies;
– sous-traitance et innovation;
– accompagnement à la gestion;
– consultance.
2L'Etat participe aux programmes fédéraux d'encouragement au développement de l'économie.
3L'Etat peut soutenir l'office neuchâtelois de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants, notamment en participant à son capital, en lui accordant des arrière-cautions et en prenant à sa charge une partie des frais administratifs.
Art. 77) Au moins une fois dans le courant de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur l'exécution de la loi, l'analyse des principales branches d'activité du canton et sur le programme qu'il se propose de mettre en oeuvre, dans le cadre de la loi, en vue de promouvoir l'économie neuchâteloise.
Art. 7a8) Un recueil de statistiques est publié chaque année. Il comprend notamment des informations sur l'évolution démographique et économique du canton.
2. locaux industriels ou commerciaux vacants
Art. 7b9) 1L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les communes et avec les personnes physiques ou morales qui gèrent des surfaces immobilières destinées à des activités économiques, une statistique des locaux vacants.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut notamment obliger les propriétaires et les gérants d'immeubles, ainsi que toutes autres personnes physiques ou morales susceptibles de fournir des informations utiles, à renseigner l'autorité sur les caractéristiques des objets vacants.
Art. 810) 1Il est institué auprès du Conseil d'Etat une commission consultative nommée par lui au début de chaque législature. Elle est présidée par le chef du Département de l'économie. Pour le surplus, elle se constitue elle-même et organise librement ses travaux.
2Elle formule son préavis sur les questions que le Conseil d'Etat lui soumet. Elle saisit le Conseil d'Etat des propositions qu'elle élabore de sa propre initiative. Elle s'efforce de coordonner les travaux des différentes institutions économiques du canton.
Fonds de promotion de l'économie
Art. 911) 1Afin de permettre la réalisation des buts définis par la présente loi et la participation du canton à des mesures fédérales allant dans le même sens, il est créé un fonds de promotion de l'économie neuchâteloise auquel sont affectés l'avoir du fonds cantonal de lutte contre le chômage créé par arrêté du 7 avril 1924 et l'avoir du fonds de réserve créé par la loi sur l'office économique, du 19 mai 194312).
2Ce fonds est alimenté:
a) par les intérêts de ses capitaux;
b) par un versement porté chaque année au budget de l'Etat et pouvant dépasser le cas échéant le montant prévu à l'article 39 de la Constitution cantonale;
c) par les sommes remboursées en vertu des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière.
3Il peut également être mis à contribution pour appuyer la réalisation d'infrastructures touristiques, ainsi que toute autre action servant à la promotion du tourisme.
Art. 1013) 1Les demandes d'aides financières et d'allégements fiscaux sont adressées au département désigné par le Conseil d'Etat.
2La présente loi ne confère aucun droit à l'obtention d'une aide ou d'un allégement.
Attributions du Conseil d'Etat
Art. 11 Le Conseil d'Etat prend les décisions relevant de l'application de la présente loi.
Art. 12 Le requérant est tenu de fournir tout renseignement. Il permettra aux autorités qui le demandent de prendre connaissance des livres et de tout autre document utile.
Infraction à l'obligation de renseigner et renseignements fallacieux
Art. 13 1En cas d'infraction à l'obligation de renseigner, de même que si les autorités sont induites en erreur par des renseignements fallacieux ou par la dissimulation de faits, ou encore lorsqu'il y a tentative de les induire en erreur, l'aide sera refusée et la restitution des prestations déjà fournies sera exigée.
2S'ils sont fautifs, les requérants ou les autres intéressés pourront être exclus de toute aide prévue par la présente loi.
Remboursement des aides financières
Art. 14 L'Etat peut exiger le remboursement des aides financières si les circonstances le justifient et le permettent.
Abrogation de la loi du 17 décembre 1974
Art. 15 La loi du 17 décembre 197414), instituant une commission consultative pour les questions d'ordre économique est abrogée.
Art. 16 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.
Référendum et entrée en vigueur
Art. 17 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 1978.
Notes:
(*) RLN VII 110
1) Introduit par L du 22 juin 1998 (FO 998 No 49)
2) Teneur selon L du 19 octobre 1982 et L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49)
3) Teneur selon L du 19 octobre 1982
4) Introduit par L du 10 octobre 1990 (RLN XV 307)
5) Introduit par L du 10 octobre 1990 (RLN XV 307)
6) Introduit par L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49)
7) Teneur selon L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49)
8) Introduit par L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49)
9) Introduit par L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49)
10) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
11) Teneur selon L du 3 février 1981 avec effet au 12 août 1981 (RLN VIII 26) et L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
13) Teneur selon L du 22 juin 1998 (FO 1998 No 49)