864.201
21 décembre 1965
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Arrêté contre les accidents survenus et les maladies contractées au service de défense contre l'incendie |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 19001);
vu la loi sur la police du feu, du 28 mai 19622);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Chaque commune doit assurer les membres de son corps de sapeurs-pompiers contre les accidents survenus et les maladies contractées au service de défense contre l'incendie auprès de la Caisse de secours de la Société suisse des sapeurs-pompiers.
Art. 2 1Chaque commune veille à l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par les statuts et les règlements de la Société suisse des sapeurs-pompiers.
2Elle fait l'avance des cotisations dues à cette société et à sa Caisse de secours.
Art. 33) 1Les conseils communaux adressent au Département de la gestion du territoire, chaque année avant le 31 mars, un exemplaire de leur rapport relatif à l'année écoulée et la quittance des cotisations payées pour l'année courante.
2Le montant de ces cotisations est remboursé par l'Etat, qui en débite le fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
Art. 44) 1Le Département de la gestion du territoire conclut une assurance-accidents et maladie complémentaire, de manière que les prestations dont bénéficient dans l'une de ces éventualités les membres des corps de sapeurs-pompiers qui ne sont pas assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents soient comparables à celles qu'ils toucheraient s'ils étaient affiliés à cette caisse.
2Les primes sont payées à l'aide du fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
Art. 5 L'arrêté d'exécution de la loi du 26 avril 1900 sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 5 octobre 1900, est abrogé.
Art. 65) Le Département de la gestion du territoire est chargé de veiller à l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN III 631
1) RSN 864.10
2) RLN III 128; actuellement L du 7 février 1996 (RSN 861.10)
3) Teneur selon A du 28 avril 1982 (RLN VIII 242 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)