864.102.2
29 mars 2004
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Arrêté pour sapeurs-pompiers et des inspections |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961);
vu l'article 3 de l'arrêté concernant le financement des mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 11 avril 20012);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier3) Les indemnités versées lors des cours fédéraux et cantonaux pour sapeurs-pompiers sont les suivantes:
a) Solde
– Par jour de cours:
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Fr. |
Chef de discipline et instructeur ................................................ |
200.– |
Machiniste, chauffeur, chef du matériel ................................... |
150.– |
Elève aux cours fédéraux ......................................................... |
80.– |
Personnel auxiliaire ................................................................... |
100.– |
Participant à la journée des commandants ............................... |
30.– |
Instructeurs en perfectionnement ............................................. |
30.– |
Elève aux cours cantonaux ...................................................... |
20.– |
– Les cours préparatoires sont soldés selon le même barème. Si un jour complet n'est pas effectué (au moins 8 heures), la solde est réduite de moitié.
b) Travaux de préparation
– Forfait par jour de cours (non compris cours préparatoires): |
Fr. |
Chef de discipline ...................................................................... |
100.– |
– Préparation de documents pour les besoins didactiques du cours:
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Fr. |
Forfait ........................................................................................ |
200.– |
Ce forfait est uniquement versé aux personnes qui ne remplissent pas la fonction de chef de discipline.
c) Conférenciers
– Par conférencier, pour autant qu'il ne fasse pas partie de l'état-major du cours, pour une ou plusieurs conférences:
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Fr. |
Forfait ........................................................................................ |
100.– |
d) Déplacements
– L'indemnité de déplacement est versée pour chaque jour de cours, y compris les cours préparatoires. Le trajet est compté depuis le domicile jusqu'au lieu du cours, aller-retour. Un déplacement est également admis pour les conférenciers. L'indemnité kilométrique est comptée selon le barème officiel de l'Etat.
e) Subsistance
– Les repas sont composés d'un plat du jour accompagné d'un dessert et de boissons non alcoolisées.
– Au centre d'instruction, les prix et la composition des repas sont fixés selon le contrat passé avec le gérant du restaurant situé dans le même bâtiment que le centre d'instruction.
– En dehors du centre d'instruction, les prix des repas sont fixés comme suit:
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Fr. |
Repas de midi ........................................................................... |
25.– |
Repas du soir ............................................................................ |
20.– |
Repas du soir pour l'état-major du cours .................................. |
30.– |
Collation ..................................................................................... |
8.– |
– Lors de chaque cours, un souper facultatif, à la charge du cours, peut être organisé à l'intention des participants.
f) Véhicules
– L'utilisation des véhicules des corps de sapeurs-pompiers et des centres de secours est indemnisée sur la base d'un forfait par jour d'utilisation:
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Fr. |
Véhicule lourd ............................................................................ |
100.– |
Véhicule léger ............................................................................ |
50.– |
– L'indemnité kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule privé par un membre de l'état-major ou par un élève, pour les besoins du service, est comptée selon le barème de l'Etat.
– La location de véhicules privés est indemnisée selon les frais effectifs.
g) Locaux
– Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de locaux appartenant aux corps de sapeurs-pompiers et aux centres de secours.
– L'utilisation de locaux privés est indemnisée selon les frais effectifs.
h) Matériel
– Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation d'engins et de matériel appartenant aux corps de sapeurs-pompiers et aux centres de secours, ainsi que pour les dommages causés à l'équipement et l'habillement.
– L'utilisation d'engins et de matériel privés est indemnisée selon les frais effectifs.
– Le matériel de consommation tel que mousse, poudre, produits absorbants, etc. est remboursé selon les frais effectifs.
– Les coûts de réparation pour du matériel endommagé pendant une période de cours sont remboursés selon les frais effectifs.
Art. 24) Les indemnités versées aux instructeurs spécialisés dans l'utilisation de la maison du feu sont les suivantes:
a) Solde
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Fr. |
– 1 soirée ...................................................................................... |
100.– |
– ½ jour ........................................................................................ |
140.– |
– 1 jour .......................................................................................... |
200.– |
b) Déplacements
– L'indemnité kilométrique pour le déplacement est comptée depuis le domicile jusqu'au centre d'instruction de Couvet, aller-retour, selon le barème officiel de l'Etat.
Art. 2a5) L'indemnité versée aux formateurs et/ou instructeurs spécialisés dans l'utilisation et la sécurité du caisson avec feux de bois est de:
– par jour ...................................................................................... |
450.– |
frais de déplacements compris, repas en sus.
Art. 36) Les indemnités versées aux inspecteurs désignés par le Département de la justice, de la sécurité et des finances, lors des inspections des corps de sapeurs-pompiers et des centres de secours sont les suivantes:
a) Indemnités
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Fr. |
– Par inspection ............................................................................ |
100.– |
– Inspection principale .................................................................. |
200.– |
b) Déplacements
– L'indemnité kilométrique pour le déplacement est comptée depuis le domicile jusqu'au lieu de l'inspection, aller-retour, selon le barème officiel de l'Etat.
Art. 4 Aucune indemnité mentionnée dans le présent arrêté ne peut être versée aux fonctionnaires du service de la sécurité civile et militaire.
Art. 5 En cas de carences relevées lors de l'inspection principale, les frais d'une inspection complémentaire seront facturés au corps de sapeurs-pompiers concerné.
Art. 6 L'arrêté concernant les indemnités versées lors des cours pour sapeurs-pompiers et des inspections, du 27 août 19977), est abrogé.
Art. 78) 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 26
1) RSN 861.10
2) RSN 864.12
3) Teneur selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
4) Teneur selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
5) Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)