864.102.1
31 janvier 1994
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Arrêté et extraordinaire de certains subsides aux communes et aux particuliers pour les mesures de prévention et de défense contre l'incendie |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 19001);
vu l'arrêté concernant l'allocation de subsides aux communes et aux particuliers pour les mesures de prévention et de défense contre l'incendie, du 23 décembre 19812);
vu le préavis de la Chambre d'assurance, du 26 janvier 1994;
considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'infléchir la courbe ascendante des sinistres feu en favorisant des investissements pour la lutte et pour la prévention contre l'incendie de bâtiments présentant des risques particuliers et, d'autre part, de stimuler l'économie cantonale et tout particulièrement le secteur de la construction;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier En dérogation à l'article premier, lettres i, l et p, de l'arrêté concernant l'allocation de subsides aux communes et aux particuliers pour les mesures de prévention et de défense contre l'incendie, du 23 décembre 1981 (arrêté du 23 décembre 1981), les subsides suivants sont augmentés de:
i) 25% pour l'installation de paratonnerres;
taux unique total: 50%.
l) 25% pour l'établissement de citernes, moyennant la constitution d'une réserve en eau d'extinction suffisante (minimum 20 m3) et pour autant qu'un subside ne soit pas accordé par un autre département de l'administration cantonale pour le même volume;
taux unique total: 50%
p) 30% pour la construction de parois, de planchers, de murs coupe-feu ou de murs mitoyens, pour la part non couverte par un subside accordé par un autre département;
taux unique total: 50%
Art. 2 De nouveaux subsides sont alloués:
a) aux communes et aux particuliers, pour tout matériel et équipement de coffrets-incendie avec pompes immergées;
taux unique: 60% mais à concurrence de 10.000 francs au maximum.
b) aux particuliers seuls, lors d'une installation de conduites d'eau avec poses d'hydrants et dont la réalisation leur incombe;
taux unique: 50%
Art. 3 L'augmentation ainsi que l'allocation des subsides mentionnés aux articles ci-devant sont entièrement à la charge de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ECAI).
Art. 4 1En dérogation à l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 23 décembre 1981, et pour les subsides prévus par le présent arrêté, toute demande devra être adressée par écrit à l'ECAI, accompagnée des pièces justificatives.
2Pour le surplus, les dispositions de l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 23 décembre 1981 sont applicables.
Art. 53) Le Département de la justice, de la sécurité des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1994 et pour une durée limitée à deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1996.
2Les travaux commencés entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1996 doivent impérativement être terminés à fin 1996 pour pouvoir bénéficier de l'augmentation des subsides et des nouveaux subsides ci-devant.
3Cet arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1994 No 10
1) RSN 864.10
2) RLN VIII 137; actuellement A du 11 avril 2001 (RSN 864.102)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)