864.102.01

 


 

25

avril

2001

 

Arrêté
concernant le financement des mesures de prévention

contre l'incendie et les éléments naturels

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961), et son règlement d’application (RALPF), du 24 juin 19962);

vu la loi sur l’assurance des bâtiments, du 19 mai 19303);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

CHAPITRE 1

Mesures de prévention contre l’incendie et les éléments naturels

Section 1 : Objets de la subvention

Mesures de prévention constructives

A.        Mesures volontaires

 

Article premier   Les mesures de prévention constructives volontaires sont subventionnées au taux de 25% dans les cas suivants:

a)  construction de murs mitoyens;

b)  construction de murs, de parois ou de planchers-dalles coupe-feu, dans la mesure où ils sont destinés à séparer des locaux d’affectations différentes;

c)  obturation au travers de murs ou de planchers-dalles coupe-feu permettant le passage d’éléments techniques (examen de cas en cas);

d)  installation de clapets coupe-feu automatiques (examen de cas en cas);

e)  escaliers de secours et installations fixes pour l’évacuation et le sauvetage des personnes;

f)   construction de citernes avec réserve d’eau d’incendie inaliénable et de capacité suffisante (minimum 20 m3), y compris prises d’eau éventuelles pour motopompes, pour autant qu’une autre subvention ne soit pas accordée par l’administration cantonale.

 

B.        Mesures exigées

Art. 2   Les mesures de prévention constructives exigées par la commune lors de la demande d’un permis de construire (nouvelles constructions, transformations, changements d’affectation) ne sont pas subventionnées.

 

Mesures de prévention techniques

A.        Mesures volontaires

 

Art. 34)   1A l'exception de celles mentionnées aux lettres f et g, subventionnées au taux de 15%, les mesures de prévention techniques volontaires sont subventionnées au taux de 25% dans les cas suivants:

a)  installation de détection d’incendie automatique reliée à une centrale officielle d’alarme, protection totale du bâtiment ou partielle par compartimentage coupe-feu;

b)  installation de détection d’incendie automatique avec signal acoustique non reliée à une centrale officielle d’alarme (examen de cas en cas);

c)  installation de détection gaz dans la mesure où elle protège le bâtiment;

d)  installation d’extinction Sprinkler reliée à une centrale officielle d’alarme, protection totale du bâtiment ou partielle par compartimentage coupe-feu;

e)  installation d’extinction automatique ou manuelle, dans la mesure où elle protège le bâtiment;

f)   installation de signalisation des voies d’évacuation et d’éclairage de sécurité;

g)  alimentation de sécurité (groupe de secours, onduleurs, génératrices, etc.) en proportion de son utilisation pour le maintien des mesures techniques faisant l’objet du présent article (examen de cas en cas);

h)  asservissement à l’installation de détection ou d’extinction automatique des éléments de compartimentage;

i)   éléments de commande et ouvrants des installations à commandes manuelles ou automatiques pour l'évacuation de chaleur et le désenfumage (examen de cas en cas);

j)   installation de postes incendie, hydrants intérieurs (bouches incendie), colonnes sèches;

k)  acquisition d’armoires antifeu;

l)   acquisition de sondes à fourrage;

m) installation de coffrets incendie avec pompes immergées pour les bâtiments non raccordés au réseau d’eau et au bénéfice d’une réserve d’eau d’incendie suffisante;

n)  installation de paratonnerre;

o)  installation de parasurtension (examen de cas en cas).

2Des subsides peuvent également être accordés aux particuliers, lors d’une installation de conduite d’eau avec pose d’hydrant, dont la réalisation leur incombe, pour autant qu’une autre subvention ne soit pas accordée par l’administration cantonale.

 

B.        Mesures exigées

Art. 45)   Les mesures de prévention techniques exigées par la commune dans le cadre de la procédure du permis de construire (nouvelles constructions, transformations, changement d'affectation) ne sont pas subventionnées.

 

 

 

Section 2 : Procédure et conditions d’octroi

Compétence

Art. 56)   1L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ci-après: ECAI) décide de la promesse et de l’octroi de la subvention.

2Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre d’assurance, puis d’un recours au Tribunal cantonal. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

 

Procédure

Art. 6   1La demande de subvention doit être présentée par écrit à l'ECAI, accompagnée des pièces justificatives et préalablement à tout engagement financier. A défaut l’ECAI se réserve le droit de refuser la subvention.

2Dès réception de la demande et si les conditions d’octroi sont remplies, l’ECAI adresse au requérant une promesse de subvention.

 

Validité de la promesse de subvention

Art. 7   1Pour acquérir le matériel cité aux lettres j et k de l’article 3 du présent arrêté, la promesse de subvention reste valable six mois au plus à compter du jour de sa réception.

2Pour la réalisation des autres mesures de prévention, la promesse est valable deux ans. Les travaux doivent impérativement être exécutés en totalité durant cette période et un avis d’achèvement est remis avant terme à l’ECAI, si celui-ci l’a exigé lors de sa promesse de subvention.

3S’il apparaît que les travaux ne peuvent être terminés à temps, l’ECAI peut prolonger la validité de la promesse. La requête de prolongation doit lui être adressée par écrit avant l’échéance de la promesse.

 

Contrôle

Art. 8   Dès l’acquisition du matériel ou dès la réalisation des autres mesures de prévention et la réception de l’avis d’achèvement prévu, l’ECAI contrôle les factures acquittées qui lui ont été présentées ainsi que la conformité des travaux exécutés.

 

Montant et paiement de la subvention

Art. 9   Une fois le contrôle effectué, l’ECAI détermine le montant de la subvention accordée et en informe le requérant.

 

Maintien de la mesure de prévention

Art. 10   Outre les conditions générales d’octroi, l’ECAI peut subordonner une subvention à des conditions qui ont pour but de maintenir la mesure de prévention durant une période déterminée. Il peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention accordée, si ces conditions ne sont plus remplies.

 

Conditions d’octroi

Art. 11   La subvention ne peut être accordée que si le matériel acheté, l’équipement acquis ou les matériaux utilisés pour la réalisation de l’installation ont fait l’objet d’une homologation officielle reconnue.

 

 

Nouvelle subvention

Art. 12   La subvention ne peut être répétée pour le remplacement ou l’assainissement d’une installation, de matériel et d’équipement, avant un délai de dix ans.

 

CHAPITRE 2

Dispositions transitoires et finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 13   L’arrêté concernant le financement des mesures de défense et de prévention contre l’incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 24 mars 19978), est abrogé.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent arrêté entre en vigueur le 25 avril 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 32

 

1)         RSN 861.10

 

2)         RSN 861.100

 

3)         RSN 863.10

 

4)         Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

 

5)         Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

 

6)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         RSN 152.130

 

8)         FO 1997 N° 25