864.102

 


 

11

avril

2001

 

Arrêté
concernant le financement des mesures

de défense contre l'incendie et les éléments naturels,

de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques

et la radioactivité

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961), et son règlement d'application (RALPF), du 24 juin 19962);

vu la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 19003);

vu la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 20034), et son règlement d'exécution (RLAB), du 1er décembre 20035);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Communes

Article premier6)   Les charges relatives à la défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité sont supportées par les communes, sous réserve des subsides accordés par le fonds cantonal des sapeurs-pompiers et par l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'ECAP).

 

Fonds cantonal des

sapeurs-pompiers

A.        Principe

 

Art. 27)   1Des subsides peuvent être alloués aux communes, aux groupes de communes, aux centres de secours (ci-après: CS) et aux particuliers, afin d'améliorer les mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité.

2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est compétent pour accorder ces subsides et les mettre à la charge du fonds, dans les limites de ses disponibilités.

 

B.        Autres dépenses prises en charge

Art. 38)    1Le fonds peut également prendre à sa charge:

a)  les dépenses découlant des cours fédéraux et cantonaux en faveur des sapeurs-pompiers, excepté la compensation des pertes de salaire pour les élèves, ainsi que des exercices organisés dans l'intérêt général impliquant des sapeurs-pompiers;

b)  une allocation forfaitaire destinée aux CS comme participation aux charges incombant à leurs missions;

c)  les frais administratifs, y compris les traitements, résultant des tâches dévolues au service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service);

d)  d'autres frais qui résultent de l'exécution des tâches relatives à la loi sur la police du feu par le service.

2Le département est compétent pour engager ces dépenses et les mettre à la charge du fonds dans les limites de ses disponibilités.

 

Etablissement

cantonal d'assurance et

de prévention

A.        Principe

 

Art. 49)   En référence à la planification financière et dans le cadre du budget annuel accepté par la Chambre d'assurance immobilière (ci-après: la Chambre), l'ECAP peut accorder des subsides, dans les limites de l'article 94 LAB:

a)  aux CS pour leur équipement en matériels lourds et pour l'instruction;

b)  aux groupes de communes et CS pour les locaux destinés aux sapeurs-pompiers, à l'exclusion de ceux destinés aux missions sanitaires.

 

B.        Autres dépenses prises en charge

Art. 510)   L'ECAP prend également à sa charge:

a)  en principe les véhicules dont l'utilisation est partagée entre les CS, notamment ceux acquis pour l'instruction ou à titre expérimental, dans le cadre de la lutte contre le feu;

b)  les frais d'entretien et de réparation des véhicules correspondant à la lettre a du présent article;

c)  une participation au financement du fonds des sapeurs-pompiers par une allocation annuelle fixe.

 

CHAPITRE 2

Mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité

Première partie: financée par le fonds cantonal des sapeurs-pompiers

Section 1: objets et taux de la subvention

Matériel courant

A. En général

Art. 6   Des subsides peuvent être alloués aux communes, aux groupes de communes, aux CS et aux particuliers pour l'acquisition du matériel homologué suivant:

a)  matériel d'extinction:

–   tuyaux, lances, diviseurs, colonnes mobiles, raccords, clés

–   matériel pour production de mousse et de poudre

–   canons à mousse, à eau, rideaux d'eau

–   bacs

–   dévidoirs, hottes

–   matériel d'extinction portatif

–   caméra infrarouge

–   extincteurs et seaux-pompes;

b)  matériel de sauvetage:

–   échelles

–   cordes, ceintures de feu, harnais

–   appareils de descente

–   coussins de sauvetage

–   luges, matériel sanitaire de première intervention

–   tentes gonflables;

c)  matériel de protection contre les gaz:

–   appareils de contrôle

–   bouteilles de réserve

–   masques à filtre, filtres

–   appareils de nettoyage à ultrasons

–   installations de séchage

–   cagoules de sauvetage

–   appareils "homme mort";

d)  matériel pionnier:

–   aspirateurs, pompes submersibles, génératrices, bâches

–   aspirateurs et ventilateurs à fumée

–   tronçonneuses à bois, à pierre et à métaux

–   matériel d'étayage, vérins, tire-forts, sangles, coussins de levage

–   matériel absorbant l'eau

–   outils pionniers

–   poste d'oxy-découpage;

e)  matériel d'éclairage

–   lampes, projecteurs, mâts d'éclairage

–   groupes électrogènes

–   matériel d'électricien;

f)  appareils de liaison:

–   stations fixes, mobiles et portatives

–   recherche de personnes

–   gestionnaires d'alarme

–   mégaphones;

g)  matériel de signalisation routière:

–   signaux, cônes, barrières, bandes de barrages

–   lampes de chantier

–   équipement personnel de sécurité;

h)  habillement et équipement:

–   tenues d'exercice et d'attente: combi-salopettes et pulls, ou tenues deux pièces, polo et pull, vestes contre la pluie, couvre-chefs, grades, ceintures

–   tenues d'intervention: manteaux et pantalons de protection contre le feu, casques, gants, bottes;

i)   matériel d'instruction:

–   règlements

–   appareils à fumée;

j)   matériel de lutte et de protection contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité:

–   produits neutralisants et absorbants

–   explosimètres, dosimètres, détecteurs

–   équipements spéciaux de protection

–   matériel de barrage et de récupération

–   obturateurs;

k)  agents extincteurs:

–   poudre, mousse, gaz, agents mouillants;

l)   hydrants communaux et ouvrages annexes, y compris les conduites y relatives.

 

Matériel lourd

Art. 711)   1En fonction de la catégorie à laquelle appartient leur corps de sapeurs-pompiers, selon la classification du Conseil d'Etat, les communes peuvent obtenir des subsides pour l'acquisition du matériel lourd suivant:

a)  catégorie 1:

–   une échelle à coulisse

–   une échelle à trois plans

–   une motopompe

–   quatre appareils de protection de la respiration

–   remorques et chariots;

b)  catégorie 2:

–   deux échelles à coulisse

–   une échelle à trois plans

–   une échelle remorquable

–   une motopompe

–   six appareils de protection de la respiration

–   un véhicule léger (moins de 3.5 tonnes)

–   remorques et chariots;

c)  catégorie 3:

–   deux échelles à allonges

–   deux échelles à trois plans

–   une échelle remorquable

–   une motopompe

–   appareils de protection de la respiration

–   un véhicule léger (moins de 3.5 tonnes) et un lourd (max. 5.5 tonnes), ou deux légers

–   remorques et chariots;

d)  catégorie 4 à 7:

–   échelles de toutes catégories

–   motopompes

–   appareils de protection de la respiration

–   véhicules lourds et légers

–   échelle automobile

–   remorques et chariots;

e)  groupes de communes:

–   échelles à allonges

–   échelles à trois plans

–   échelles remorquables

–   motopompes

–   appareils de protection de la respiration

–   véhicules légers (moins de 3.5 tonnes) et un lourd (max. 5.5 tonnes)

–   remorques et chariots.

2Les groupes de communes obtiennent des subsides aux conditions de la lettre e ci-devant. Par contre, si l'une des communes qui compose le groupe est classée en catégorie 4, 6 ou 7, le groupe obtient des subsides aux conditions de la lettre d ci-devant.

3Les CS obtiennent des subsides aux conditions des catégories 4 à 7, pour les matériels qui ne font pas l'objet de convention avec l'ECAP.

 

Taux et montant

des subventions

Art. 8   1Pour les groupes de communes et les CS, le subside correspond à 50% du prix d'acquisition.

2Il est de 35 % pour les communes.

3Il est de 20 % pour les particuliers.

 

Frais d'entretien

Art. 9   Une participation aux frais d'entretien du matériel est versée aux communes ou groupes de communes sous forme d'une allocation annuelle de 10 francs par sapeur-pompier inscrit à la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.

 

Subsides alloués

aux CS

Art. 10   Sur les ressources disponibles du fonds cantonal des sapeurs-pompiers, les subsides alloués annuellement aux CS du canton de Neuchâtel sont les suivants:

a)  SIS de Neuchâtel

Interventions feu 36.000 francs, désincarcération 2000 francs,

interventions chimiques 20.000 francs, soit au total 58.000 francs;

b)  SIS des Montagnes

Interventions feu 72.000 francs, désincarcération 7.000 francs,

interventions chimiques 43.000 francs, soit au total 122.000 francs;

c)  CS du Landeron

Interventions feu 18.000 francs, désincarcération 2.000 francs,

interventions chimiques 3.000 francs, soit au total 23.000 francs;

d)  CS du Littoral Ouest

Interventions feu 12.000 francs, désincarcération 2.000 francs,

interventions chimiques 3.000 francs, soit au total 17.000 francs;

e)  CS du Val-de-Travers

Interventions feu 12.000 francs, désincarcération 2.000 francs,

interventions chimiques 3.000 francs, soit au total 17.000 francs;

f)  CS du Val-de-Ruz

Interventions feu 12.000 francs, désincarcération 2.000 francs,

interventions chimiques 3.000 francs soit au total 17.000 francs.

 

Autres subsides

Art. 1112)   Des subsides peuvent également être accordés aux communes pour la pose ou le remplacement d'hydrants, ainsi que pour les installations connexes, pour autant qu'une autre subvention ne soit pas accordée par l'administration cantonale.

 

Section 2: Procédure et conditions

Compétence

Art. 1213)   1Le département décide, cas échéant en collaboration avec l'ECAP, de l'octroi du subside, ainsi que des promesses de subvention dans le cas d'acquisitions soumises à demande préalable, selon l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté.

2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197914).

 

Procédure

Art. 13   1Les demandes de subsides sont adressées par écrit au service qui les transmet au département avec son préavis. Les pièces justificatives sont jointes à la demande.

2Si le prix du matériel concerné est supérieur à 20.000 francs, une demande doit être présentée avant l'acquisition.

 

Paiement

Art. 14   Le paiement est effectué sur présentation de l'original de la facture acquittée.

 

Refus du

subside

Art. 15   1Les subsides peuvent être réduits ou refusés aux communes, groupes de communes ou CS qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer un service suffisant.

2Il en est de même pour les acquisitions de véhicules, de matériel ou d'équipement qui ne correspondent manifestement pas aux besoins de la catégorie dans laquelle la commune ou le groupe de communes est classé.

3Des subsides pour l'acquisition de matériel lourd au sens de l'article 7 ne sont en principe plus accordés pour le même objet avant l'écoulement d'une période de 15 ans.

 

Seconde partie: financée par l'ECAP

Section 1: Objets et taux de la subvention

Matériels lourds

Art. 1615)   1Les matériels lourds des CS faisant l'objet de conventions sont acquis par l'ECAP qui en reste propriétaire. Ils sont mis à disposition des CS contre le paiement d'une annuité de location faisant l'objet d'une subvention de 60% calculée sur la base du prix d'acquisition. Il s'agit des matériels suivants:

–   stations de remplissage d'air comprimé;

–   caméras infrarouges;

–   véhicules lourds et légers;

–   échelles automobiles et bras articulés.

2Les assurances relatives à ces matériels sont en principe conclues par l'ECAP qui reporte sur les CS les frais qui les concernent.

3Aucune subvention n'est accordée pour l'entretien et les réparations de ces matériels.

 

Instruction

A. Centres de secours

Art. 1716)   Sur présentation du décompte annuel établi par les CS de catégorie 4 et conformément aux conventions établies entre les CS et l'ECAP, ce dernier prend en charge:

a)  le 60% des frais d'instruction sous déduction d'autres éventuels subsides, mais à concurrence d'un montant annuel maximum de 25.000 francs;

b)  200 francs par homme et par jour pour indemniser les sapeurs-pompiers qui participent aux cours cantonaux, mais à concurrence d'un montant annuel maximum de 10.000 francs.

 

B. SIS

Art. 1817)   A condition que les effectifs d'intervention correspondent aux normes reconnues par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, l'ECAP peut attribuer, conformément aux conventions établies avec les SIS, les subsides maximums suivants:

a)  200.000 francs par année pour les sapeurs-pompiers professionnels;

b)  50.000 francs par année pour les sapeurs-pompiers appartenant aux groupes de piquet;

c)  20.000 francs pour indemniser les sapeurs-pompiers des groupes de piquet qui participent aux cours cantonaux.

 

Constructions

Art. 1918)   1La construction, l'acquisition et l'agrandissement de bâtiments existants destinés aux sapeurs-pompiers sont subventionnés, dans la mesure où ils répondent aux besoins reconnus par l'ECAP et le service.

2Les subventions sont attribuées sur la base des forfaits suivants:

a)  hangar: 230 francs par mètre carré;

b)  locaux administratifs: 350 francs par mètre carré.

3Aucune subvention n'est accordée pour l'entretien et la réfection.

 

Autres subsides

Art. 19a19)   1Sont accordées aux propriétaires de bâtiments sis dans le canton pour l'acquisition d'extincteurs portatifs et mobiles respectant les prescriptions sur les constructions N° 101 de l'ECAP "Installations d'extinction - extincteurs portatifs et postes incendie", les subventions forfaitaires suivantes:

 

Fr.

a)  extincteur poudre, 6 kg .................................................................

65.–

b)  extincteur poudre, 9 kg .................................................................

70.–

c)  extincteur à base d'eau et de mousse, 6 litres .............................

65.–

d)  extincteur à base d'eau et de mousse, 9 litres .............................

70.–

e)  extincteur CO², 5 kg ......................................................................

80.–

f)   extincteur CO², 2 kg ......................................................................

40.–

2La première instruction à la manipulation des extincteurs sur feux réels effectuée par des spécialistes, dans le cadre "d'écoles du feu", est subventionnée à raison de 50% des coûts effectifs, mais au maximum à raison de 60 francs par participant.

 

Section 2: Procédure et conditions d'octroi

Compétence

Art. 2020)   1La Chambre décide, le cas échéant en accord avec le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, de l'octroi de subsides, ainsi que des promesses de subvention.

2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Procédure

Art. 2121)   1Les demandes d'acquisition et de renouvellement des matériels lourds sont adressées par écrit à l'ECAP au moins une année à l'avance.

2Les demandes sont traitées et les subsides accordés conformément aux conventions conclues entre les CS et l'ECAP.

 

Refus du subside

Art. 22   1Les subsides peuvent être réduits ou refusés aux communes, groupes de communes ou CS qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer un service suffisant.

2Il en est de même pour les acquisitions de matériels lourds et pour les constructions qui ne correspondent pas aux besoins de la catégorie dans laquelle le CS est classé.

3Des subsides pour l'acquisition de matériels lourds ne sont en principe plus accordés pour le même objet avant l'écoulement d'une période de 15 ans.

 

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Abrogation du

droit antérieur

Art. 23   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant le financement des mesures de défense et de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 24 mars 199722);

b)  l'arrêté concernant l'organisation et l'intervention des CS intercommunaux et des centres de renforts chimiques, du 27 août 199723);

c)  l'arrêté concernant les subsides alloués aux CS, du 3 septembre 1997.

 

Promulgation et

entrée en vigueur

Art. 24   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 28

 

1)         RSN 861.10

 

2)         RSN 861.100

 

3)         RSN 864.10

 

4)         RSN 863.10

 

5)         RSN 963.102

 

6)         Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

9)         Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

10)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

11)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

12)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

13)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

14)       RSN 152.130

 

15)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

16)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

17)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

18)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

19)       Introduit par A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

20)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

21)       Teneur selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)

 

22)       FO 1997 N° 25

 

23)       FO 1997 N° 66