863.210
5 décembre 1930
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Arrêté des compagnies d'assurance sur le mobilier exerçant leur industrie dans le canton |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret du Grand Conseil du 18 novembre 1913, concernant la contribution à payer par les compagnies d'assurance sur le mobilier en faveur du fonds cantonal des sapeurs-pompiers1);
vu un office, en date du 1er octobre 1930, par lequel le comité directeur de l'Association des établissements cantonaux suisses d'assurance contre l'incendie informe l'Etablissement cantonal d'assurance qu'un accord est intervenu avec le syndicat des compagnies d'assurance contre l'incendie travaillant en Suisse, à teneur duquel la contribution prévue à l'article premier de la loi fédérale du 25 juin 1885 a été fixée à 5 centimes par 1000 francs de valeur assurée;
vu un nouvel office du comité directeur de l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie, du 26 novembre 1930, informent l'Etablissement cantonal d'assurance que l'accord intervenu avec le syndicat des compagnies d'assurance a été approuvé par tous les cantons intéressés;
considérant que l'article premier du décret du 18 novembre 1913 remet au Conseil d'Etat le soin de fixer le taux de la contribution à percevoir des compagnies d'assurance sur le mobilier exerçant leur industrie dans le canton;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Le taux de la contribution à percevoir des compagnies d'assurance sur le mobilier qui exercent leur industrie dans le canton, à teneur du décret du Grand Conseil du 18 novembre 1913, est fixé à 5 centimes par 1000 francs de la valeur assurée et reposant dans le canton.
Art. 2 L'arrêté du 24 janvier 1930 concernant le même objet est abrogé.
Art. 3 Le présent arrêté sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN I 612
1) RSN 863.21