861.102

 


 

24

juin

1996

 

Règlement
concernant le service de ramonage (RSR)

(*)

 

Etat au
1er mars 2010

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961);

vu le règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 19962);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités de surveillance et d'organisation

Département

Article premier3)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (le département) est chargé de la surveillance du service de ramonage.

2Il établit un tarif cantonal pour le service de ramonage; ce tarif est annexé au présent règlement.

 

Communes

Art. 2   1Chaque commune est tenue d'organiser un service régulier de ramonage. Ce service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de l'autorisation prévue à l'article 12 du présent règlement.

2L'autorité communale veille à la bonne exécution du service de ramonage. Elle ordonne les réparations nécessaires et procède conformément aux articles 20 et suivants LPF.

 

Renseignements et conseils

Art. 34)   Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'autorité communale peut demander renseignements et conseils:

a)  au service de la sécurité civile et militaire, chargé de la surveillance de l'application du tarif pour le service de ramonage;

b)  au bureau de la prévention pour toutes les questions liées à la technique de ramonage, à la prévention en général et à la protection contre les risques d'incendie;

c)  au service de l'énergie et de l'environnement;

d)  abrogée.

 

CHAPITRE 2

Annonce, contrôles, ramonage obligatoire et fréquence5)

Annonce obligatoire

Art. 46)   Toute installation de chauffage nouvelle ou toute modification d'une installation existante doit être annoncée à l'autorité communale qui peut exiger des plans détaillés si nécessaire (art. 26 RALPF).

 

Conduits de fumée

1. Contrôle en cours de construction:

 

a) principes

Art. 4a7)   1Lors de sa construction et avant l'exécution d'un doublage ou d'un revêtement, tout conduit de fumée doit être contrôlé sur toute sa hauteur et agréé par le maître ramoneur.

2Les conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant la classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et l'entreprise qui a procédé à l'installation.

3Dans le secteur qui lui est attribué par convention, le maître ramoneur ne peut pas procéder à l'installation de conduits de fumée, ni au tubage de cheminées.

 

b) obligations de l'installateur

Art. 4b8)   1L'entreprise ou la personne qui est chargée des travaux d'installation des conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a l'obligation de demander au maître ramoneur de procéder au contrôle de conformité des conduits de fumée lorsque ces derniers sont encore visibles.

2A défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou autres revêtements, aux frais de l'installateur.

 

c) frais

Art. 4c9)   1Les frais de contrôle, d’un montant forfaitaire de 150 francs pour le contrôle initial, sont à la charge de l’installateur qui peut les répercuter sur le propriétaire; ce dernier est toutefois solidairement responsable du paiement desdits frais.

2Si la non-conformité des conduits de fumée, constatée lors du contrôle initial, nécessite un ou des contrôles supplémentaires, les frais en résultant sont alors calculés au temps effectif (TEF), en appliquant, par analogie, le tarif cantonal pour le service de ramonage annexé au présent règlement.

 

d) attestation

Art. 4d10)   A l'issue du contrôle, le maître ramoneur adressera une attestation de conformité à l'autorité communale.

 

2. Mise en service

Art. 4e11)   Après leur construction et avant d'être utilisés, les conduits doivent, si nécessaire, être nettoyés.

 

Contrôle et nettoyage

Art. 512)   1Tout propriétaire ou locataire a l'obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement.

2Le contrôle et le nettoyage doivent être effectués à des intervalles adéquats. En cas de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir lieu pendant la période de chauffage.

3Le maître ramoneur adopte la méthode de nettoyage la mieux adaptée et détermine si un nettoyage alcalin est nécessaire.

4Les anciennes cheminées doivent être contrôlées par le maître ramoneur avant la réalisation de toute nouvelle installation de chauffage et, au besoin, doivent être adaptées.

5Demeurent réservées les dispositions en matière de protection de l'environnement qui concernent le contrôle périodique des installations de chauffage à air pulsé et atmosphériques de puissance inférieure à 900 kW.

 

Nombre minimal de contrôles ou de nettoyages

a) principe

 

Art. 613)   1Les délais de nettoyage indiqués ci-après se fondent sur un fonctionnement non perturbé de l'installation de chauffage, avec un temps d'exploitation normal.

2En cas d'encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des raisons d'économie d'énergie, le maître ramoneur peut, d'entente avec le propriétaire du bâtiment, son représentant ou l'exploitant, s'écarter des intervalles de contrôle et de nettoyage usuels. A défaut d'entente et sur proposition du maître ramoneur, l'autorité communale statue.

3Le nombre minimal de contrôles ou de nettoyages des installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans cuisinière à gaz) est réglé comme suit:

1.  Installations à combustibles liquides (avec ou sans brûleur):

a)  à évaporation d'huile .....................................................

2 fois par an

b)  à air pulsé > 70 kW .......................................................

2 fois par an

c)  à air pulsé £ 70 kW .......................................................

1 fois par an

2.  Installations de chauffage à combustibles solides:

a)  à tirage naturel ..............................................................

2 fois par an

b)  avec régulation des gaz de combustion .......................

2 fois par an

c)  d'appoint (cheminée de salon, fourneaux-cheminées, etc.)...................................................................................... à air pulsé £ 70 kW ..........................................................

 

1 fois par an

ou, en cas d'exploitation purement occasionnelle, d'entente avec le propriétaire du bâtiment, son représentant ou l'exploitant. A défaut d'entente et sur proposition du maître ramoneur, l'autorité communale statue.

3.  Installations de chauffage à combustibles gazeux:

a)  avec brûleur à air pulsé .................................................

1 fois par an

b)  avec brûleur atmosphérique,
     contrôle par brossage ...................................................

1 fois tous les 2 ans

4.  Installations de chauffage à plusieurs combustibles:

Les délais de nettoyage indiqués sous chiffre 1 sont applicables par analogie, en fonction de la durée d'exploitation de l'installation avec chacun des combustibles.

 

b) ramonages particuliers

Art. 714)   1Tout propriétaire ou locataire chez lequel le ramoneur n'a pas effectué le ramonage selon la fréquence prévue à l'article 6 doit avertir le maître ramoneur ou l'autorité communale.

2Tout propriétaire ou locataire qui constate un encrassement anormal de son installation doit exiger du maître ramoneur un ramonage supplémentaire.

 

c) installations de chauffage professionnel-les et industrielles

Art. 815)   1Sont considérées comme installations de chauffage professionnelles et industrielles, les installations qui ne tombent pas dans les catégories de l'article 6, telles que fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours à pâtisserie, chaudières à vapeur, étuves à émailler, installations de séchage, etc.

2Les intervalles de contrôle et de nettoyage doivent être fixés d'entente avec la direction de l'exploitation et en appliquant par analogie ceux de l'article 6.

3Les installations d'incinération de déchets urbains et de déchets spéciaux ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

 

Installations temporaires ou supprimées

Art. 9   1Lorsque des installations de chauffage sont mises hors service temporairement, définitivement ou démontées, le maître ramoneur est tenu de s'assurer de l'obturation et de l'étanchéité des raccordements supprimés. Au besoin, la cheminée sera ramonée.

2Il est interdit aux habitants de procéder eux-mêmes à ces opérations.

 

Brûlage de cheminées

Art. 1016)   1Le maître ramoneur ne peut procéder au brûlage d'un canal de cheminée qu'avec entente préalable du commandant du corps de sapeurs-pompiers concerné.

2Le brûlage d'une cheminée peut être remplacé par d'autres procédés reconnus par le département.

 

Mesures de sécurité lors du brûlage de cheminées

Art. 11   1Le maître ramoneur doit être continuellement présent pendant l'opération de brûlage. Il prend toute mesure pour s'assurer de son bon déroulement et pour qu'il ne subsiste aucun danger.

2Les frais des mesures de sécurité nécessaires sont à la charge du propriétaire.

3Il est interdit de ramoner un canal par brûlage, lorsqu'il fait du vent ou en temps de grande sécheresse.

 

CHAPITRE 3

Autorisation et convention

Autorisation et condition

Art. 12   1Toute personne qui veut entreprendre un service de ramonage et passer à cet effet convention avec une ou plusieurs communes doit obtenir une autorisation écrite du département.

2Cette autorisation n'est délivrée au postulant que s'il est possesseur de la maîtrise fédérale.

 

Convention

Art. 1317)   1Le service de ramonage s'effectue après qu'une convention a été passée entre l'autorité communale et le maître ramoneur. Cette convention doit être approuvée par le département.

2Par convention l'autorité communale peut également confier au maître ramoneur les tâches de contrôles réservées à l'article 5, alinéa 5.

 

CHAPITRE 4

Obligations des maîtres ramoneurs et ordre de réparations

Généralités

Art. 1418)   1Le maître ramoneur doit connaître parfaitement les dispositions en matière de police du feu et de ramonage.

2Le maître ramoneur doit en outre connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa circonscription. Il est tenu de les contrôler et de les nettoyer.

Infractions, défectuosités et dégradations

Art. 15   1Le maître ramoneur est tenu de signaler immédiatement à l'autorité communale tout ce qui n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, de la LPF ou du RALPF.

2Par mesure de sécurité, il doit lui signaler également toutes défectuosités ou dégradations qu'il a pu constater ou que le ramonage a fait découvrir. Son obligation de signaler s'étend aussi pour les cheminées qui présentent des dangers par la chute possible de leurs matériaux.

 

Raccordements interdits à signaler

Art. 16   Le maître ramoneur doit signaler immédiatement à l'autorité communale tout canal qui reçoit la fumée d'un foyer à feu ouvert et auquel d'autres installations sont raccordées. 

 

Dénonciation pour ramonage empêché

Art. 17   La personne qui, après avoir été avertie au moins trois jours ouvrables à l'avance du passage du ramoneur, empêche celui-ci de faire son service sera immédiatement dénoncée à l'autorité communale par le maître ramoneur.

 

Remplacement et service de piquet

Art. 18   1Le maître ramoneur est tenu d'informer l'autorité communale, s'il s'absente pour une période de plus de trois jours ouvrables. Dans ce cas, il désignera un remplaçant dont les coordonnées seront transmises à l'autorité communale et au commandant du corps de sapeurs-pompiers.

2Conformément à l'article 9, alinéa 2, LPF, les maîtres ramoneurs sont tenus d'organiser entre eux un service de piquet. Le plan du service de piquet est communiqué aux centrales d'alarme des sapeurs-pompiers.

 

Collaboration des maîtres ramoneurs

Art. 19   1Sur demande de l'autorité communale, le maître ramoneur accompagne la commission de police du feu chargée de l'inspection des bâtiments.

2Il doit également prêter son concours au bureau de la prévention, lorsqu'il s'agit d'expertises de cheminées.

 

Rapport destiné aux clients

Art. 20   Sur demande du propriétaire ou du locataire, le maître ramoneur est tenu de lui remettre un exemplaire du tarif cantonal ainsi qu'un rapport de travail en bonne et due forme.

 

Assurances et responsabilité

Art. 21   1Le maître ramoneur doit s'assurer en responsabilité civile dans le cadre de ses activités.

2Il est seul responsable à l'égard du propriétaire ou du locataire des dégâts ou dommages causés par ses ouvriers ou apprentis dans l'accomplissement de leur travail.

3Il peut être rendu responsable de tout feu de cheminée ou incendie survenu dans sa circonscription et dont la cause peut lui être imputée.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation

Art. 22   Le tarif de ramonage, du 12 avril 198919), et ses modifications postérieures20) sont abrogés avec effet au 30 juin 1996.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 23   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1996.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

ANNEXE

 

 

 

 

Tarif cantonal pour le service de ramonage21)
 

Valable dès le 1er septembre 2009    

                                                                                                                               

 

 

 

 

Notice explicative

 

A) Salaire horaire de l'exécutant

                                                                                                                       Fr.

–   Maître ramoneur                      MR .................................................. 75.10

–   Ouvrier ramoneur                    OR ................................................... 70.55

–   Apprenti 1ère année                 AP1ère .............................................. 19.20

–   Apprenti 2e et 3e année            AP2e/AP3e ....................................... 28.45

 

B) Intervention d'urgence / Heures supplémentaires

–   Dimanche et jour férié .................................................. supplément 100%

–   Samedi et nuit (de 20h00 à 06h00) .............................. supplément   50%

–   Heures supplémentaires

     (de 06h00 à 07h00 et de 18h00 à 20h00) .................... supplément   25%

 

C) Le prix des travaux de ramonage se détermine

a)  soit par le temps imparti (TIM), indifféremment que le travail soit effectué par le maître ramoneur (MR), l'ouvrier ramoneur (OR), ou par l'apprenti (AP) quant à la durée, mais calculé comme suit:

(2x Fr. 70.55) + (1x Fr. 75.10) = Fr. 72.06/heure

3

 

L'AP1ère ou l'AP2e ne travaille jamais sans OR ou MR;

b)  soit par le temps effectif (TEF), calculé en référence au salaire de l’exécutant, à savoir l’OR ou le MR;

c)  par une taxe de base unique (TB) forfaitaire de 17 minutes, perçue en sus du TIM, du TEF ou des prix fixes pour les chauffages centraux jusqu'à 600 kW), et calculée en référence au TIM, soit:

Fr. 72.06 x 17' = Fr. 20.40

60'

 

d)  les chauffages centraux indiquent des prix fixes selon la puissance en kW, et ce jusqu'à 1000 kW.

e)  Le TIM tient compte de tous les frais inhérents au nettoyage dans l'objet, notamment l'utilisation d'appareils, outils et machines, et correspond à la moyenne du temps nécessaire pour le nettoyage d'une installation dont l'encrassement est normal; conseils, facturation/encaissement, contrôles/rapports de la police du feu sont compris dans le TIM.

Exception: lorsque, pour des raisons imputables à l'installation, le dépassement du TIM est de plus 20% vers le haut ou de moins 20% vers le bas, mais d'une durée de dix minutes au minimum, le prix se calcule en référence au TEF. Si l'exécutant est un AP1ère ou AP2e, le TIM reste applicable même en cas de dépassement.

f)   Le TEF comprend le temps effectif du nettoyage par personne travaillant dans l'objet, sur l'installation de chauffage; conseils, facturation/encaissement, contrôles/rapports de la police du feu sont compris dans le TEF. Le prix du ramonage se fera selon le TEF pour tout ce qui n'est pas calculé selon le TIM, pour tout ce qui ne figure pas dans le tarif, ou pour toute intervention particulière (tel que le nettoyage alcalin) ou supplémentaire demandée expressément par le client.

g)  La TB sert à couvrir la partie des coûts qui ne peut être imputée directement à chaque objet, soit les déplacements, les avis de passage, la préparation du travail et consignes, les établissements des rapports de police du feu, la mise à disposition et la reddition des outils, appareils, machines et véhicules, le décompte, la pause et le temps consacré aux soins corporels. Le forfait est de 17 minutes.

La TB ne peut être facturée qu'une seule fois par ménage indépendant. Pour les immeubles avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération, la taxe de base s'élève à 5 minutes par appartement, mais au moins à 17 minutes par immeuble.

Une indemnité égale à une TB et demie peut être facturée, si le ramonage ordinaire annoncé réglementairement 3 jours ouvrables à l'avance n'a pu être exécuté.

Pour les travaux extra-périodiques et ceux effectués à l'extérieur de l'arrondissement attribué, la TB peut être augmentée en conséquence, mais au maximum jusqu'à concurrence du double.

 

D) Un rapport de travail détaillé sera remis au client sur sa demande, rapport contenant le TEF engagé, le montant dû et les bases tarifaires du TIM ou autre. Les réclamations quant à l'exécution du travail ou concernant la facturation doivent être adressées au MR, dans les 8 jours qui suivent la réception de la facture (copie de cette dernière jointe à la requête). Si le litige n'est toujours pas réglé, le client s'adressera à l'autorité communale.

 

E) La TVA n'est pas comprise dans le présent tarif.

1.   Chauffages centraux ( 1 kW = 860 cal/h)

(conduits de fumée et tuyaux jusqu'à 3 m de longueur inclus)

Puissance kW (cal/h)                                                               Prix fixe en Fr.

jusqu'à              30 kW             (25.800) ................................................ 60.05

jusqu'à              40 kW             (34.400) ................................................ 72.05

jusqu'à              50 kW             (43.000) ................................................ 78.05

jusqu'à              60 kW             (51.600) ................................................ 84.05

jusqu'à              70 kW             (60.200) ................................................ 90.10

jusqu'à              80 kW             (68.800) ................................................ 96.10

jusqu'à              90 kW             (77.400) .............................................. 102.10

jusqu'à            100 kW             (86.000) .............................................. 108.10

jusqu'à            150 kW           (129.000) .............................................. 132.10

jusqu'à            200 kW           (172.000) .............................................. 150.10

jusqu'à            250 kW           (215.000) .............................................. 168.15

jusqu'à            300 kW           (258.000) .............................................. 186.15

jusqu'à            350 kW           (301.000) .............................................. 204.20

jusqu'à            400 kW           (344.000) .............................................. 216.20

jusqu'à            450 kW           (387.000) .............................................. 228.20

jusqu'à            500 kW           (430.000) .............................................. 240.20

jusqu'à            600 kW           (516.000) .............................................. 252.25

jusqu'à            700 kW           (602.000) .............................................. 264.25

jusqu'à            800 kW           (688.000) .............................................. 276.25

jusqu'à            900 kW           (774.000) .............................................. 288.25

jusqu'à          1000 kW           (860.000) .............................................. 300.25

 

> que            1000 kW     (dès 860.001)            Þ                                 TEF

 

Majoration pour dispositifs auxiliaires (chicanes et éléments d'aide à la combustion, carrosseries spéciales et entraves anormales au service de nettoyage):

 

–   jusqu'à 5            Þ inclus dans le prix fixe

–   à partir de 6       Þ + 1/10 du prix fixe ou du TEF si la puissance est supérieure à 1000 kW.

 

Nettoyage des installations de filtrage:             Þ                                 TEF

 

2.   Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage central avec 3 carneaux

                                                                                                          Fr.

Jusqu'à 20 kW (17.200 cal/h)                              45' TIM Þ                      54.05

Dès 20.1 kW (17.201 cal/h)                                 55' TIM Þ                      66.05

Majoration pour chaque
carneau supplémentaire
(2 carneaux de moins de 50 cm
chacun représentant 1 carneau)                           4' TIM
Þ                        4.80

Majoration pour four à rôtir                                    4' TIM Þ                        4.80

 

3.   Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaires

                                                                                                          Fr.

Temps donné avec un carneau                           12' TIM Þ                      14.40

Majoration pour chaque
carneau supplémentaire
(2 carneaux de moins de 50 cm
chacun représentant 1 carneau)                           4' TIM
Þ                        4.80

Majoration par chapiteau                                       6' TIM Þ                        7.20

 

4.   Cuisinière à trous

                                                                                                          Fr.

Temps donné avec 3 trous de cuisson                10' TIM Þ                      12.00

Majoration pour chaque trou supplémentaire        4' TIM Þ                        4.80

(sont considérés comme trous de cuisson
le four, le bain-marie amovible ou fixe et
les plaques de cuisson)

Majoration pour chauffe-eau et
bouilleur intégrés                                                    4' TIM
Þ                        4.80

 

5.   Cuisinières à plaques

                                                                                                          Fr.

Jusqu'à une surface de cuisinière de 

30 dm2                                                                  18' TIM Þ                      21.60

Majoration pour chaque tranche de

10 dm2 supplémentaire                                          4' TIM Þ                        4.80

Majoration pour chauffe-eau et bouilleur 

intégrés                                                                  4' TIM Þ                        4.80

Majoration pour four à rôtir                                    4' TIM Þ                        4.80

 

6.   Fourneaux à mazout

                                                                                                          Fr.

Jusqu'à 10 kW (8600 cal/h), 1 brûleur                 20' TIM Þ                      24.00

Dès 10.1 kW (8601 cal/h), 1 brûleur                    25' TIM Þ                      30.00

Majoration pour le démontage et le
montage du dispositif d'allumage électrique          5' TIM
Þ                        6.00

Pulseur d'air nécessaire à la combustion            10' TIM Þ                      12.00

 

7.   Cheminées de salon, fumoirs, chambres-fumoirs et installations similaires                                                                                    Þ                      TEF

 

8.   Conduits de fumée et tuyaux

Pour les chauffages centraux (chiffre 1), le contrôle et le nettoyage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement allant jusqu'à 3 m de longueur sont compris dans le TIM. Pour les tuyaux de plus de 3 m de longueur, la position 8.4 est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux (chiffre 2) et les fourneaux isolés (chiffres 3 à 7), le contrôle et le nettoyage du conduit de fumée et des tuyaux de raccordement excédant 3 m de longueur sont facturés séparément.

 

8.1. Conduits de fumée

                                                                                                          Fr.

Dès 3.01 m de longueur          Temps moyen     16' TIM Þ                      19.20

 

8.2. Conduits de fumées pénétrables

Conduits de fumée dans lesquels le ramoneur
doit pénétrer pour procéder au nettoyage                       
Þ                    TEF

 

8.3. Brûlage                                                                       Þ                    TEF

 

8.4. Tuyaux de raccordement

                                                                                                          Fr.

1.00 - 5.00 m de longueur                                      6' TIM Þ                        7.20

5,01 - 8.00 m de longueur                                    10' TIM Þ                      12.00

8,01 m de longueur et plus                                                Þ                      TEF

(pour le calcul, deux coudes constituent 1 m)

 

9.   Installations de chauffage à gaz

Installations et conduits de fumée; contrôle par brossage      Þ               TEF

 

10. Installations industrielles

Installations dans des exploitations artisanales, industrielles
et similaires qui ne servent pas au chauffage de locaux        
Þ               TEF

 

11. Travaux de contrôle                                                         Þ               TEF

 

12. Taxe de base y.c. contrôle des cheminées sans ramonage

                                                                                                          Fr.

En sus du TIM, du TEF et des prix fixes               17' TIM Þ                    20.40

 

13. Nettoyage avec des produits alcalins

Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder 50% des coûts du nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris le temps de travail supplémentaire, le matériel et les frais d'évacuation des eaux usées.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 47

 

1)         RSN 861.10

 

2)         RSN 861.100

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

5)         Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

6)         Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

7)         Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

8)         Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

9)         Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

10)       Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

11)       Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

12)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

13)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

14)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

15)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

16)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

17)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

18)       Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)

 

19)       RLN XIV 175

 

20)       RLN XV 462; FO 1994 N° 5

 

21)       Teneur selon A du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 8) et A du 12 août 2009 (FO 2009 N° 33)