861.100
24 juin 1996
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Règlement d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Autorités de surveillance et d'organisation
Article premier2) 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est chargé de la surveillance et de l'exécution des dispositions de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996, et du présent règlement; il peut notamment établir des directives.
2Il confie l'exécution des tâches en matière de police du feu au service de la protection civile et du feu et au bureau de la prévention.
Service de la protection civile et du feu
Art. 23) 1Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) est compétent en matière de défense contre l'incendie ou contre d'autres catastrophes.
2Il a notamment pour tâches:
a) la surveillance des centres de secours et des services de défense contre l'incendie organisés par les communes ou groupe de communes;
b) la surveillance de l'instruction donnée aux sapeurs-pompiers;
c) l'administration du fonds cantonal des sapeurs-pompiers;
d) la surveillance de l'application du tarif pour le service de ramonage.
Art. 34) 1Le bureau de la prévention (désigné ci-après: le bureau) est compétent en matière de prévention et de protection contre les risques d'incendie; à cet effet, il donne notamment son préavis lors de la procédure du permis de construire.
2Le bureau est dirigé par l'expert cantonal dépendant de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ci-après: l'ECAI).
Art. 4 1Chaque Conseil communal exerce les attributions que lui confèrent la LPF et ses règlements d'exécution.
2Il agit avec le concours de la commission de la police du feu, du maître ramoneur et de l'état-major du corps de sapeurs-pompiers.
3Le rapport annuel est transmis au bureau avant le 15 janvier de chaque année, conformément à l'article 7, alinéa 3, LPF.
Normes, directives ou recommandations
Art. 5 1Conformément à l'article 4, alinéa 2, LPF, les normes, directives ou recommandations techniques concernant la police du feu, annexées au présent règlement, sont déclarées obligatoires.
2Lorsque deux dispositions de normes, directives ou recommandations diffèrent l'une de l'autre, la plus contraignante est appliquée.
3Les normes, directives ou recommandations techniques sur la police du feu peuvent être consultées auprès du service, du bureau et de l'autorité communale.
4Le bureau est chargé de leur mise à jour.
Mesures générales de précaution
Art. 6 Il est interdit:
a) de fumer ou d'entrer avec une flamme dans les granges, écuries, étables, porcheries, galetas, bûchers, locaux où l'on travaille le bois ou autres locaux renfermant des matières facilement inflammables, combustibles ou explosibles;
b) de fumer en transportant ou en manipulant des matières ou liquides inflammables ou explosibles;
c) de fumer sur les toits.
Réchauds et appareils à flamme nue
Art. 7 1Il est interdit de travailler au-dehors à proximité des bâtiments avec des réchauds et des appareils à flamme nue lorsqu'il fait du vent.
2Ces réchauds et appareils ne doivent pas être posés sur les lambrissages des toits ou sur les planchers des galetas.
3Ils doivent être emportés chaque fois au moment de la cessation du travail.
Art. 8 Il est interdit d'utiliser des fourneaux mobiles à proximité de dépôts de paille ou de foin, de même que sous les toits, sous des avant-toits ou à moins de 5 mètres d'une façade en pierre et de 20 mètres d'une façade en bois.
Feux à l'intérieur des localités
Art. 9 1Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.
2Ces feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction.
Art. 10 L'article 28 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19965), demeure réservé.
Art. 11 Le remplissage de ballons destinés à la réclame, aux jeux et aux enfants ne doit s'effectuer qu'à l'aide de gaz qui ne sont pas explosibles. L'usage de l'hydrogène est interdit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments.
Logis dans les bûchers et chambres dans les granges
Art. 12 1Il est interdit de loger dans des bûchers ou dans des chambres à débarras.
2Une chambre habitable, contiguë à un bûcher ou à une grange, doit accéder à un couloir ou à une cage d'escalier sécurisés.
Art. 13 Il est interdit d'accéder à des chambres habitables dans les combles au moyen d'un escalier escamotable, d'une échelle, d'une échelle de meunier ou similaires.
Art. 14 1Les seaux à cendres doivent être en métal, avec couvercles et pieds ou cercles d'isolement.
2Il est interdit de déposer des seaux à cendres ou à charbon dans des bûchers, des galetas ou des granges.
3Les cendres et cendriers ne doivent être vidés que dans des récipients en métal fermant hermétiquement.
Art. 15 1Dans des locaux d'exploitation agricole, tout appareil à incandescence doit être placé à une distance suffisante de toute matière combustible.
2Des précautions spéciales seront prises pour éviter tout contact avec la paille ou le foin.
Art. 16 Les meules ou dépôts de foin ou de paille ne peuvent être placés qu'à une distance de 50 mètres de tout bâtiment.
Art. 17 A proximité des bâtiments, il ne peut être installé des engins mobiles, tels que distilleries, battoirs, scies à moteur ou engins similaires sans la permission de l'autorité communale qui donne toutes les instructions nécessaires pour prévenir un incendie.
Art. 18 Il est interdit d'établir, même temporairement, des chantiers ou des dépôts de bois ou de matières combustibles dans les zones à bâtir de la localité sans la permission de l'autorité communale, qui peut s'opposer à ces installations si elles lui paraissent constituer un danger d'incendie.
Art. 19 Il est interdit de stationner, même momentanément, un engin ou un véhicule à moteur, de quelque nature que ce soit, dans une grange ou dans un local renfermant des matières combustibles.
Art. 20 Les entreprises utilisant des appareils produisant une flamme ou une source de chaleur doivent prendre toutes mesures nécessaires de prévention et d'extinction.
Art. 21 L'autorité communale peut exiger la pose d'extincteurs dans des bâtiments, notamment d'habitation, ou chaque fois qu'elle le juge nécessaire.
Inspection périodique des bâtiments
I. Inspection périodique des bâtiments
Art. 22 1Conformément à l'article 18 LPF, l'inspection aura lieu dans la période la plus favorable, de façon à assurer la visite complète de tous les bâtiments sis sur le territoire communal dans un délai de 8 ans, visite renouvelée ainsi de 8 ans en 8 ans.
2Elle est organisée de la façon suivante:
a) dans un délai de 8 ans dans les maisons servant exclusivement d'habitation;
b) tous les 2 ans dans les homes et hôpitaux, dans les salles de spectacles, de cinéma et de réunions, les établissements publics, les magasins importants, les centres commerciaux, les entrepôts, les grands bâtiments et les bâtiments élevés et dans les constructions ou installations provisoires;
c) annuellement dans les dépôts de matières ou de produits facilement inflammables ou explosibles ainsi que dans les industries présentant des dangers particuliers, tels que galvanoplasties (traitements de surface), charpenteries, scieries, carrosseries, ateliers de trempe ou de peinture au pistolet, séchoirs à fourrage;
d) tous les 4 ans dans les autres bâtiments.
Art. 23 Selon l'article 18, alinéa 2, LPF, le Conseil communal peut confier par convention à l'ECAI ou à des tiers l'inspection des bâtiments dangereux au sens de l'article 16 LPF.
Art. 24 1A la demande d'un Conseil communal et avec l'accord de l'ECAI, le bureau peut être chargé de l'inspection des bâtiments dangereux sur le territoire communal.
2Dans cette éventualité, l'ECAI fixe l'objet de l'inspection, les modalités d'exécution ainsi que le montant de l'indemnité qui est due de ce chef au bureau.
Art. 25 1Lorsque l'inspection est confiée à un tiers, ce dernier doit avoir les connaissances et la formation lui permettant d'assumer cette tâche.
2La convention passée entre le Conseil communal et le tiers est soumise pour approbation au bureau.
Mesures préventives contre les incendies
Art. 26 Toute installation nouvelle ou toute modification d'une installation existante doit être annoncée à l'autorité communale qui peut exiger des plans détaillés si nécessaire.
Art. 27 Ne peuvent être admis que des appareils dont le fonctionnement est sûr et reconnu par l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie (AEAI) et munis d'une marque de contrôle.
Art. 28 L'article 51 du présent règlement est applicable aux chauffages à l'huile.
4. Autorisation pour fourneau à mazout
Art. 29 Aucun fourneau à mazout ne peut être installé sans l'autorisation de l'autorité communale.
5. Droit d'installer le gaz et contrôle
Art. 30 1Outre le respect des directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) ainsi que des règlements et prescriptions du distributeur de gaz en matière d'installation et d'alimentation des conduites de gaz, des appareils et de leurs tuyaux d'échappement, le droit de procéder à l'établissement, à l'extension, à la modification ou à la réparation des installations de gaz n'est reconnu qu'aux entreprises et personnes dûment autorisées par le distributeur de gaz (concessionnaires agréés), à qui toutes nouvelles installations ou transformations seront annoncées.
2Les installations d'appareils à gaz ainsi que les tuyaux ou canaux de raccordement à la cheminée sont contrôlés par le distributeur du gaz avant leur mise en service.
3Quant aux installations utilisant du gaz liquéfié, elles doivent être annoncées à l'autorité communale qui les contrôle ou les fait contrôler; les articles 31 et 32 du présent règlement demeurent expressément réservés.
6. Responsabilité du propriétaire
Art. 316) 1Le propriétaire d'une installation de chauffage est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire réparer sans délai, par une personne autorisée, tout défaut constaté.
3En cas de contrat de bail, il répond solidairement des frais dus par le locataire pour les travaux de ramonage ou de contrôle.
7. Responsabilité de l'installateur
Art. 32 Lorsque le propriétaire d'une installation a confié sa remise en état à un installateur autorisé, ce dernier en devient responsable vis-à-vis de l'organe de contrôle.
Art. 33 Dans des cas particuliers, l'autorité communale peut exiger des plans de détail pour la construction de cheminées et pour des installations qui en dépendent.
Art. 34 1Les souches de cheminées de faible section doivent être pourvues de haubans en fer, si leur hauteur exige cette précaution contre le vent.
2Il est interdit d'utiliser les souches de cheminées pour y tendre des fils, fixer des mâts ou des antennes de quelque nature que ce soit.
Art. 35 Les locaux et installations destinés à la peinture au pistolet doivent être conformes aux prescriptions fédérales en vigueur.
IV. Stationnement de véhicules
Art. 36 1Le stationnement de véhicules, d'engins ou de machines à moteur dans des bâtiments non prévus initialement à cet effet doivent faire l'objet d'une autorisation de l'autorité communale.
2Lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles, de transformations ou de changements d'affectation dans des bâtiments existants ou dans des annexes à ceux-ci, les dispositions en matière de police des constructions sont applicables.
V. Salles de spectacles, de cinéma, de réunions
Art. 37 1Aucune salle de spectacles, de cinéma ou de réunions ne peut être construite et ouverte au public sans l'autorisation de l'autorité communale, qui soumet préalablement les plans présentés à l'approbation du bureau.
2Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne la mise sur pied de spectacles temporaires à l'intérieur de bâtiments existants ou de locaux d'affectations diverses.
3Avant la transmission du dossier au bureau, l'autorité communale doit fixer le nombre maximum de spectateurs qui peuvent être admis aux différentes catégories de places.
4En cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou spéciales au sens de l'article 38 du présent règlement, les mesures citées à l'article 20 LPF demeurent expressément réservées.
Art. 38 1Des prescriptions spéciales doivent être ordonnées par l'autorité communale, avec l'approbation du bureau, pour tous les types de bâtiments tels que cités à l'article 16 LPF ainsi que pour tout immeuble présentant des risques d'incendie particuliers ou abritant simultanément de nombreuses personnes.
2Ces prescriptions concerneront notamment les matériaux de construction, les issues et voies d'évacuation, les corridors et escaliers, les appareils de chauffage et d'éclairage, la protection contre la foudre, les installations destinées à prévenir et à éteindre l'incendie ainsi qu'à assurer l'évacuation rapide des locaux.
Art. 39 1En cas de grande affluence, le propriétaire et la direction de l'exploitation sont tenus solidairement d'organiser un service d'ordre.
2La direction de l'exploitation, d'entente avec l'état-major du corps de sapeurs-pompiers, doit établir un plan d'intervention, orienter son personnel et l'instruire sur la façon de se comporter en cas d'incendie ou de panique.
4. Permis d'installation et d'exploitation
Art. 40 1Tout cinéma permanent ou intermittent doit être installé selon les prescriptions spéciales ordonnées par l'autorité communale en plus de celles prévues par la législation cantonale en matière de cinéma.
2L'autorisation de mise en exploitation d'un cinéma ne peut être accordée qu'avec l'approbation expresse du bureau; il en va de même pour les salles de spectacles ou de réunions.
Art. 41 Il est interdit de fumer dans les salles de cinéma. Cette interdiction peut être étendue aux salles de spectacles et de réunions par l'autorité communale.
Art. 42 Les salles de spectacles, de réunions ou les locaux à concentration de personnes utilisés par intermittence sont autorisées à avoir des tables et des chaises mobiles, moyennant:
a) que la salle offre toutes les conditions de sécurité exigées pour les salles de spectacles ou pour les cinémas;
b) que le propriétaire et l'exploitant aient obtenu de l'autorité communale et du département toutes les autorisations préalables.
VI. Installations électriques intérieures
Art. 43 Les installations électriques intérieures doivent être établies et entretenues conformément aux prescriptions en vigueur.
2. Responsabilité du propriétaire
Art. 44 1Le propriétaire d'une installation électrique est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état des installations fixes qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire remédier sans délai par une personne autorisée aux défauts constatés.
3Le locataire qui remarque un défaut avise immédiatement le propriétaire.
4Les alinéas du présent article sont également applicables pour les ascenseurs, les monte-charges, les escaliers mécaniques ou autres installations semblables.
Art. 45 1Le propriétaire des ascenseurs, des monte-charges, des escaliers mécaniques ou autres installations semblables respecte le nombre annuel des visites périodiques d'entretien fixé par les normes en la matière.
2Sur requête, le registre d'entretien est mis à la disposition de l'autorité communale à laquelle il incombe de contrôler le respect des exigences.
Art. 46 1Le propriétaire doit accorder, en tout temps, libre accès aux organes de contrôle.
2Lorsque l'organe de contrôle relève des défauts d'installation, il les signale par écrit au propriétaire; ce dernier avise immédiatement une entreprise agréée, afin de remédier, dans les délais prescrits par l'organe de contrôle, aux défauts constatés.
3Les organes de contrôle ont la compétence de couper immédiatement le courant des installations ou des appareils qu'ils jugent dangereux, afin de prévenir les accidents ou les dommages.
Art. 47 Il est interdit aux personnes non autorisées d'exécuter, de transformer ou de réparer des installations électriques ou d'utiliser des appareils qui ne présentent pas ou plus la sécurité nécessaire.
6. Inexécution des réparations
Art. 48 Si les réparations faisant l'objet d'un rapport de l'organe de contrôle ne sont pas exécutées dans le délai fixé, cet organe peut aviser l'ECAI, qui procédera conformément à l'article 9 de la loi sur l'assurance des bâtiments, du 19 mai 19307).
Art. 49 1L'autorité communale peut rendre obligatoire la pose d'un paratonnerre sur les bâtiments avec forte concentration de personnes ou présentant des risques spéciaux.
2Les paratonnerres ne peuvent être installés que par des personnes au bénéfice d'une concession délivrée par le département.
3Les installations doivent être faites et contrôlées conformément aux recommandations en la matière.
VIII. Liquides inflammables ou explosibles
Art. 50 1La manutention, l'emmagasinage, l'entreposage et la vente des liquides inflammables ou explosibles de toute nature sont placés sous le contrôle et la surveillance de l'autorité communale.
2Toute manutention de liquides inflammables, combustibles ou explosibles ne peut se faire que dans des locaux ventilés ou à l'air libre.
Art. 51 Tout propriétaire de local d'entreposage de liquides inflammables, combustibles ou explosibles, ainsi que les propriétaires d'installations avec colonnes de distribution doivent être assurés contre le risque résultant de la responsabilité civile.
Art. 52 1Les prescriptions techniques de l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 19508), sont applicables.
2En conformité des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance précitée, les demandes d'autorisation d'installer et d'exploiter sont présentées:
a) pour les établissements assujettis à la loi fédérale sur le travail, au Département fédéral de l'économie publique, Service de l'industrie, des arts et métiers et du travail;
b) pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladies et d'accidents, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
c) au département pour les entreprises qui ne sont pas soumises à ces deux lois.
3Les inspections périodiques prévues à l'article 31 de l'ordonnance fédérale précitée sont confiées à l'Inspectorat de l'Association suisse pour la technique de soudage, conformément aux dispositions de la convention signée entre ladite société et le gouvernement cantonal, le 6 novembre 1953.
X. Substances explosibles: généralités
Art. 53 Le commerce, le transport, l'utilisation et l'entreposage des substances explosibles et pyrotechniques sont régis par la législation fédérale et cantonale en la matière.
Art. 54 Sont abrogés:
a) le règlement d'application de la loi sur la police du feu, du 21 juillet 19829);
b) l'arrêté concernant le remplissage des ballons, du 29 mars 197410);
c) toutes autres dispositions contraires.
Entrée en vigueur et publication
Art. 55 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1996.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
15 décembre 2004
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Annexe de la loi sur la police du feu (RALPF)
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), du 23 octobre 199811);
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 199612);
vu le règlement d’application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 199613);
vu la décision de l’organe intercantonal relative aux prescriptions de protection incendie, du 10 juin 2004;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier L’annexe du règlement d’application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 1996, a la teneur suivante:
Normes, directives ou recommandations obligatoires concernant la police du feu
(art. 6, al. 1 et 3, de l'accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), du 23 octobre 1998; art. 4, al. 2, de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996, et art. 5 du règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 1996)
Sont déclarées de force obligatoire:
La norme, les directives et les répertoires suivants:
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Titre du document |
Version |
N° |
1. |
La norme de protection incendie |
26.03.2003 |
1-03f |
2. |
La directive de protection incendie "Prévention incendie – Sécurité dans les exploitations et sur les chantiers" |
26.03.2003 |
11-03f |
3. |
La directive de protection incendie "Matériaux et parties de construction – Classification" |
26.03.2003 |
12-03f |
4. |
La directive de protection incendie "Utilisation de matériaux de construction combustibles" |
26.03.2003 |
13-03f |
5. |
La directive de protection incendie "Systèmes porteurs" |
26.03.2003 |
14-03f |
6. |
La directive de protection incendie "Distances de sécurité – Compartiments coupe-feu" |
26.03.2003 |
15-03f |
7. |
La directive de protection incendie "Voies d’évacuation et de sauvetage" |
26.03.2003 |
16-03f |
8. |
La directive de protection incendie "Signalisation des voies d’évacuation - Eclairage de sécurité – Alimentation de sécurité" |
26.03.2003 |
17-03f |
9. |
La directive de protection incendie "Dispositifs d’extinction" |
26.03.2003 |
18-03f |
10. |
La directive de protection incendie "Installations sprinklers" |
26.03.2003 |
19-03f |
11. |
La directive de protection incendie "Installations de détection d’incendie" |
26.03.2003 |
20-03f |
12. |
La directive de protection incendie "Installations de détection de gaz" |
26.03.2003 |
21-03f |
13. |
La directive de protection incendie "Installations d’extraction de fumée et de chaleur" |
08.04.2003 |
22-03f |
14. |
La directive de protection incendie "Installations de protection contre la foudre" |
26.03.2003 |
23-03f |
15. |
La directive de protection incendie "Installations d’ascenseurs" |
26.03.2003 |
24-03f |
16. |
La directive de protection incendie "Installations thermiques" |
26.03.2003 |
25-03f |
17. |
La directive de protection incendie "Installations aérauliques" |
26.03.2003 |
26-03f |
18. |
La directive de protection incendie "Matières dangereuses" |
26.03.2003 |
27-03f |
19. |
La directive de protection incendie "Liquides inflammables" |
26.03.2003 |
28-03f |
20. |
Le répertoire "Définitions - Liste de termes importants pour les mesures de protection incendie" |
06.08.2003 |
40-03f |
21. |
Le répertoire "Autres dispositions – Liste des autres prescriptions à respecter en plus des prescriptions de protection incendie de l’AEAI" |
06.08.2003 |
41-03f |
La norme, les directives et les répertoires précités se trouvent dans le classeur A “Prescriptions de protection incendie”, édité par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) qui peut être consulté auprès du service de la sécurité civile et militaire, auprès du bureau de la prévention, ainsi qu’auprès de l’autorité communale.
Art. 2 L’annexe du règlement d’application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 25 avril 200114), est abrogée au 31 décembre 2004. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à toute construction dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2004.
Art. 3 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
Règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF)
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Autorités de surveillance et d'organisation |
|
Département ....................................................................................... |
1 |
Service de la protection civile et du feu .............................................. |
2 |
Bureau de la prévention ...................................................................... |
3 |
Communes .......................................................................................... |
4 |
CHAPITRE 2 |
|
Normes, directives ou recommandations |
|
Prescriptions obligatoires .................................................................... |
5 |
CHAPITRE 3 |
|
Mesures générales de précaution |
|
Interdiction de fumer ........................................................................... |
6 |
Réchauds et appareils à flamme nue ................................................. |
7 |
Fourneaux mobiles .............................................................................. |
8 |
Feux à l'intérieur des localités ............................................................. |
9 |
Feux dans les forêts ............................................................................ |
10 |
Remplissage de ballons ...................................................................... |
11 |
Logis dans les bûchers et chambres dans les granges ...................... |
12 |
Escaliers escamotables ...................................................................... |
13 |
Seaux à cendres ................................................................................. |
14 |
Chauffages à incandescence ............................................................. |
15 |
Meules de foin ..................................................................................... |
16 |
Engins mobiles .................................................................................... |
17 |
Chantiers et dépôts ............................................................................. |
18 |
Interdiction de stationner ..................................................................... |
19 |
Mesures de prévention ........................................................................ |
20 |
Extincteurs .......................................................................................... |
21 |
CHAPITRE 4 |
|
Inspection périodique des bâtiments |
|
I. Inspection périodique des bâtiments .............................................. |
22 |
II. Convention ..................................................................................... |
23 |
1. Principe ........................................................................................... |
23 |
2. Avec l’ECAI .................................................................................... |
24 |
3. Avec un tiers ................................................................................... |
25 |
CHAPITRE 5 |
|
Mesures préventives contre les incendies |
|
I. Installations de chauffage ............................................................... |
26 |
1. Obligation d'annoncer ..................................................................... |
26 |
2. Appareils ......................................................................................... |
27 |
3. Chauffages à l'huile ........................................................................ |
28 |
4. Autorisation pour fourneau à mazout ............................................. |
29 |
5. Droit d'installer le gaz et contrôle .................................................... |
30 |
6. Responsabilité du propriétaire ........................................................ |
31 |
7. Responsabilité de l'installateur ........................................................ |
32 |
II. Cheminées ..................................................................................... |
33 |
1. Plans de détail ................................................................................ |
33 |
2. Souches .......................................................................................... |
34 |
III. Peinture au pistolet ......................................................................... |
35 |
IV. Stationnement de véhicules |
36 |
V. Salles de spectacles, de cinéma, de réunions ............................... |
37 |
1. Principe ........................................................................................... |
37 |
2. Prescriptions spéciales ................................................................... |
38 |
3. Service d'ordre ............................................................................... |
39 |
4. Permis d'installation et d'exploitation .............................................. |
40 |
5. Interdiction de fumer ...................................................................... |
41 |
6. Tables et chaises mobiles .............................................................. |
42 |
VI. Installations électriques intérieures ......................................................................................................... |
43 |
1. Règles applicables .......................................................................... |
43 |
2. Responsabilité du propriétaire ........................................................ |
44 |
3. Ascenseurs ..................................................................................... |
45 |
4. Contrôle .......................................................................................... |
46 |
5. Actes interdits ................................................................................. |
47 |
6. Inexécution des réparations ........................................................... |
48 |
VII. Paratonnerres ............................................................................... |
49 |
VIII. Liquides inflammables ou explosibles ......................................... |
50 |
1. Contrôle .......................................................................................... |
50 |
2. Assurance ....................................................................................... |
51 |
IX. Gaz |
52 |
X. Substances explosibles: généralités ............................................... |
53 |
CHAPITRE 6 |
|
Dispositions finales |
|
Abrogation ........................................................................................... |
54 |
Entrée en vigueur et publication .......................................................... |
55 |
Annexe
Notes:
(*) FO 1996 No 47
1) RSN 861.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 29)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 29)
4) Teneur selon A du 11 avril 2001 (FO 2001 N° 28)
5) RSN 921.1
6) Teneur selon A du 31 août 2000 (FO 2000 N° 67)
7) RLN I 596; actuellement L du 29 avril 2003 (RSN 863.10)
12) RSN 861.10
13) RSN 861.100