861.10
7 février 1996
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 6 décembre 1995,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but de protéger les personnes, les animaux et les biens contre les risques d'incendie et d'organiser les moyens de défense contre le feu, l'explosion ou contre d'autres catastrophes.
Art. 2 On entend par police du feu, les prescriptions et mesures à observer en matière de prévention et de protection contre les risques d'incendie, ainsi que les moyens destinés à combattre les sinistres.
Art. 3 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de police du feu.
Art. 4 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi.
2A cette fin, il peut notamment prescrire l'application des normes, directives ou recommandations édictées en matière de protection contre l'incendie par des organismes spécialisés, tels que l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie (AEAI), la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), l'Office central suisse pour l'importation des carburants liquides (Carbura), l'Association suisse des électriciens (ASE) ou la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE).
3. Collaboration avec les Etats voisins
Art. 5 Le Conseil d'Etat prend les mesures adéquates pour assurer la collaboration des organismes de défense prévus par la présente loi avec les organismes similaires des Etats voisins.
Département, services et fédération
Art. 6 1Le département et les services compétents désignés par le Conseil d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'application.
2Le département peut confier certaines tâches en matière de défense contre l'incendie à la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers, qui peut émettre des directives, soumises à l'approbation du département, qui informera ou consultera au préalable les communes.
Art. 7 1La police du feu incombe aux communes.
2Les Conseils communaux agissent avec le concours de leur commission de police du feu, des maîtres ramoneurs et de l'Etat-major du corps de sapeurs-pompiers.
3Chaque année, les Conseils communaux envoient au service compétent un rapport sur formule spéciale fournie par le département, ayant pour objet l'activité de leur commission de police du feu et de leur corps de sapeurs-pompiers pendant l'année précédente.
Art. 8 1La commune fixe dans un règlement la composition et le mode de nomination de la commission de police du feu dont les membres sont choisis de préférence parmi les milieux professionnels compétents.
2Le commandant du corps de sapeurs-pompiers et, au besoin, le maître ramoneur participent aux séances de la commission avec voix consultative.
Art. 9 1Les maîtres ramoneurs exercent les attributions que leur confèrent la présente loi et ses dispositions d'exécution.
2Ils sont notamment tenus d'instituer un service de piquet et, à la demande du commandant du corps de sapeurs-pompiers, de se rendre sur les lieux d'un sinistre.
Art. 10 1Dans le but d'examiner les problèmes liés à la prévention et à la protection incendie, le département organise annuellement, pour chaque district, une réunion à laquelle les communes envoient une délégation composée de membres de la commission de police du feu, de l'Etat-major du corps de sapeurs-pompiers et de maîtres ramoneurs.
2Ces réunions ont lieu, à tour de rôle, dans chaque localité du district.
Art. 11 1Le département peut organiser des cours obligatoires pour tout ou partie des commandants et des membres des corps de sapeurs-pompiers.
2Il peut déléguer cette compétence à la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers qui peut édicter des directives, soumises à l'approbation du département.
Art. 121) Les décisions des Conseils communaux et des services compétents sont susceptibles d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
Mesures préventives contre les incendies
Art. 13 1Les mesures propres à prévenir les incendies résultent de l'application intégrale des prescriptions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2Les prescriptions en matière notamment de protection des travailleurs, de l'environnement et des eaux, de police des constructions et sanitaire demeurent réservées.
3Doivent être surveillés spécialement les installations de chauffage, électriques, le service de ramonage, les établissements et les locaux présentant des risques spéciaux, ainsi que l'entreposage de substances inflammables ou explosibles.
Art. 14 Chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion.
Art. 15 1Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie dans les zones à bâtir ou hameaux du territoire communal.
2Pour tout autre bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations importantes ou lors de changement d'affectation, les communes peuvent imposer cette obligation au propriétaire et à ses frais en fonction des risques que ce bâtiment présente.
3Les communes devront mettre à disposition du corps de sapeurs-pompiers le matériel nécessaire et une provision d'eau suffisante pour combattre le feu.
4Le chef d'intervention peut réquisitionner l'eau d'une piscine privée pour lutter contre le feu.
Art. 16 1Lorsqu'il s'agit notamment d'industries présentant des dangers particuliers, de dépôts de matières ou de produits facilement inflammables ou explosibles, de homes et d'hôpitaux, de salles de spectacles, de cinéma et de réunions, d'établissements publics, de magasins importants, de centres commerciaux, d'entrepôts, de grands bâtiments, de bâtiments élevés ou de constructions et d'installations provisoires, le Conseil communal peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant qu'il prenne, à ses frais, toutes mesures utiles de prévention et de défense contre l'incendie.
2Le personnel desdits établissements doit connaître la manipulation des appareils de défense contre l'incendie.
1. En construction ou en transformation
Art. 17 1Le Conseil communal fait inspecter tout bâtiment en construction ou en transformation, en principe pendant le cours des travaux et en tous les cas dès leur achèvement.
2Il en va de même en cas de changement d'affectation du bâtiment.
Art. 18 1L'inspection générale de tous les bâtiments situés sur le territoire communal doit s'effectuer selon les ordres du Conseil communal et dans les délais prévus par les dispositions d'exécution de la présente loi.
2Par convention, le Conseil communal peut confier à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ECAI) ou à des tiers l'inspection des bâtiments mentionnés à l'article 16.
Art. 19 1L'inspection a pour objet l'examen de tout ce qui peut présenter un risque d'incendie, de quelque nature qu'il soit.
2Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes doivent faire l'objet de contrôles approfondis, afin d'assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sans danger des occupants.
Art. 20 1Lorsqu'un bâtiment, des locaux ou installations ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de police du feu, le Conseil communal peut ordonner, notamment, les mesures suivantes:
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires.
2Avant de décider de telles mesures, le Conseil communal peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.
3Si l'immeuble est hypothéqué, le Conseil communal invite les créanciers hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu du premier alinéa, lettre e, du présent article.
Art. 21 1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le Conseil communal peut prendre des mesures provisionnelles, sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
3L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
Art. 22 Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.
Art. 23 En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAI, qui peut réduire ou suspendre l'assurance du bâtiment, tant et aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité communale.
Art. 24 1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.
2Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
Art. 25 1La commune ou les créanciers hypothécaires qui ont exécuté les mesures ordonnées acquièrent, à concurrence du montant de leurs dépenses, une hypothèque légale sur l'immeuble, objet de ces mesures.
2Cette hypothèque a le même rang que les autres hypothèques créées par la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910.
Art. 26 1L'hypothèque légale de la commune ou des créanciers hypothécaires fait l'objet d'une mention au registre foncier.
2Sur requête de la commune ou des créanciers hypothécaires, l'inscription de la mention a lieu sur présentation d'une facture visée par le département.
3Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.
Cession de la créance de la commune
Art. 27 Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires peuvent exiger de la commune la cession de sa créance privilégiée contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.
Contrôle lors de l'évaluation des bâtiments
Art. 28 1Les experts de l'ECAI, chargés de l'évaluation des bâtiments, signalent au service compétent toutes les infractions aux prescriptions en matière de police du feu qu'ils ont constatées, afin qu'il procède conformément aux articles 20 à 27 de la présente loi.
2Le passage des experts de l'ECAI ne dispense pas le Conseil communal de son obligation d'inspecter les bâtiments.
Service de défense contre l'incendie
Art. 29 1Le Conseil d'Etat peut classer les communes ou groupes de communes en fonction de leur importance et des risques présents sur leur territoire.
2Sous la surveillance du département, les communes organisent le service de défense contre l'incendie, en fonction des critères mentionnés à l'alinéa 1.
3Elles ont la possibilité de collaborer ou de se regrouper à cet effet, notamment de former un seul corps de sapeurs-pompiers intercommunal, avec l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 30 1Ce service comprend:
a) le sauvetage des personnes, des animaux et des biens, immobiliers et mobiliers;
b) les mesures propres à empêcher la propagation du feu;
c) l'extinction du feu;
d) la protection contre les dégâts causés par l'eau;
e) la garde des objets sauvés jusqu'à ce qu'ils soient placés en lieu sûr.
2Il peut aussi comprendre des services de prévention, notamment lors de manifestations locales publiques, etc.
Art. 31 1Le personnel chargé du service de défense contre l'incendie peut également être mobilisé dans le but de sauvegarder la vie ou les biens des personnes, dans certaines circonstances graves, notamment en cas de service actif, de catastrophes naturelles, telles que tremblements de terre, inondations, éboulements, ou d'accidents majeurs, tels que déraillements, épandages accidentels d'hydrocarbures ou d'autres produits chimiques, inflammables ou radioactifs.
2Dans cette éventualité, les dispositions relatives à la lutte contre les incendies sont applicables par analogie.
Droits et obligations des communes
Art. 32 1Les communes ou groupes de communes sont tenus:
a) d'organiser et d'instruire, à leurs frais, un corps de sapeurs-pompiers;
b) d'envoyer les élèves aux cours cantonaux et de districts.
2Le temps consacré à l'instruction et aux exercices doit être, par année, au minimum de:
a) 24 heures pour les officiers;
b) 12 heures pour les sous-officiers;
c) 8 heures pour les sapeurs.
3Les corps de sapeurs-pompiers sont soumis aux inspections fixées par le département.
Centres de secours intercommunaux
Art. 33 1Chaque commune est tenue de faire partie d'un centre de secours intercommunal, destiné à intervenir à la première alarme.
2Les centres de secours sont organisés, instruits et équipés selon les prescriptions émises par le Conseil d'Etat.
3Les frais de ces centres sont supportés par l'Etat et les communes, selon une clé de répartition établie par le Conseil d'Etat.
Dépenses occasionnées par un sinistre
Art. 34 1Les dépenses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle il s'est produit.
2La commune peut se retourner contre les tiers civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou par négligence grave.
3En outre, elles peuvent également exiger des propriétaires ou exploitants de locaux protégés par une installation automatique de protection contre l'incendie qu'ils participent aux frais d'intervention des sapeurs-pompiers résultant du déclenchement intempestif du système d'alarme; dans un tel cas, les dégâts matériels éventuels, qui pourraient être causés par l'intervention des sapeurs-pompiers, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Droits et obligations de servir
Art. 353) 1Chaque commune a le droit d'imposer à toute personne de son territoire, quelle que soit sa nationalité, l'obligation de coopérer au service de défense contre l'incendie par son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.
2Cette obligation peut être imposée à toute personne apte au service du feu dès le début de l'année durant laquelle elle atteint sa majorité jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint 50 ans. En cas de nécessité, la limite d'âge peut être fixée à 60 ans.
3N'est pas considérée comme apte au service du feu la personne qui ne peut exercer aucune fonction dans le corps des sapeurs-pompiers en raison d'une invalidité permanente, physique ou psychique. En cas de besoin, celle-ci est constatée par un médecin désigné par le Conseil communal.
Art. 364)
Art. 37 1Les hommes et femmes incorporés doivent participer à tous les exercices et inspections auxquels ils sont convoqués, ainsi qu'à tous les sinistres pour lesquels l'alarme est donnée.
2Ils sont tenus d'accepter les fonctions ou les grades auxquels ils sont appelés et de suivre les cours de formation.
Art. 385) 1Les communes déterminent les classes d'âge qui doivent le service.
2Elles procèdent à l'incorporation en fonction de leurs nécessités, des capacités personnelles et des compétences professionnelles.
3Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.
Art. 396) 1Les personnes aptes au service du feu non incorporées dans le corps des sapeurs-pompiers, mais en l'âge de l'être, peuvent être astreintes au paiement d'une taxe annuelle d'exemption calculée selon un barème soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2Pour les couples vivant en ménage commun, il ne sera perçu qu'une seule taxe.
Exemption du service et du paiement de la taxe
Art. 407) 1Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 35 à 39 ci-devant:
a) les membres du Conseil d'Etat;
b) les membres des Conseils communaux, des commissions de police du feu et les maître ramoneurs;
c) les juges d'instruction;
d) les membres de la gendarmerie et de la police de sûreté;
e) le personnel indispensable à l'exploitation des services des postes et des télécommunications, des transports publics et de distribution d'énergie électrique;
f) le directeur et l'expert cantonal de l'ECAI.
g) les personnes seules ayant la garde d'un enfant mineur ou s'occupant sous leur propre toit d'une personne nécessitant une assistance particulière;
h) les membres des états-majors des organisations de protection civile et des formations d'intervention en cas d'urgence.
2Lorsqu'un membre d'un couple vivant en ménage commun est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers, l'autre est exempté du service et du paiement de la taxe.
3Les communes peuvent, avec l'approbation du département, étendre l'exemption du service et du paiement de la taxe à d'autres catégories de personnes dont les activités ne les rendent pas disponibles pour le service du feu ou qui exercent déjà une fonction concrète en relation avec la police du feu.
Art. 41 1Les membres des corps de sapeurs-pompiers de toutes les communes du canton sont assurés contre les accidents survenus ou les maladies contractées au service de défense.
2Le fonds cantonal des sapeurs-pompiers pourvoit aux frais de cette assurance.
Art. 42 1Sur réquisition du commandant du corps de sapeurs-pompiers, les propriétaires de véhicules automobiles peuvent être astreints à fournir, aux risques et périls des communes, les véhicules nécessaires pour la conduite du matériel de secours et le transport des sapeurs-pompiers sur le lieu du sinistre.
2Il leur est alloué une indemnité équitable.
Organisation des corps de sapeurs-pompiers
Art. 43 1Chaque commune ou groupe de communes élabore un règlement sur l'organisation du corps de sapeurs-pompiers fixant:
a) l'effectif du corps;
b) le nombre de classes d'âge qui doivent le service ou la taxe d'exemption;
c) l'époque et le mode de recrutement, en indiquant la composition de la commission chargée de ce travail;
d) le barème de la taxe d'exemption;
e) les compétences précises de la commission de police du feu et du commandant du corps de sapeurs-pompiers;
f) l'organisation du corps et le système d'alarme;
g) le mode de nomination des officiers et des sous-officiers;
h) les prescriptions concernant le matériel, l'équipement et l'habillement;
i) la solde pour les exercices, les inspections, les incendies et les services spéciaux;
j) les règles et comportements à observer en cas de sinistre;
k) les prescriptions en cas de sinistre en dehors de la localité;
l) les mesures et peines disciplinaires;
m) les dispositions pénales.
2Ces règlements, qui tiendront compte des directives éventuelles édictées par la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers, doivent être sanctionnés par le Conseil d'Etat.
Incendies
Art. 44 1Toute personne qui aperçoit un incendie doit avertir immédiatement les habitants du bâtiment en feu et la centrale d'alarme par le moyen le plus rapide et le plus efficace.
2Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers, toutes les personnes présentes ont l'obligation de coopérer au sauvetage des personnes et des animaux ainsi qu'à l'extinction du feu.
3Lorsque les forces d'intervention sont arrivées, le service de défense leur incombe, ainsi que la garde des effets sauvés.
4Toutefois, en cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers peut requérir le concours de personnes ne faisant pas partie d'un corps organisé. Elles sont alors assurées au même titre que les sapeurs-pompiers.
Intervention du centre de secours
Art. 458) 1Le commandant du corps de sapeurs-pompiers de la commune sur le territoire de laquelle un sinistre se produit doit le signaler immédiatement à la centrale d'alarme à laquelle cette commune est rattachée.
2Le centre de secours compétent intervient dans les plus brefs délais.
Intervention d'autres organismes
Art. 469) 1Si le sinistre est important, le commandant du corps de sapeurs-pompiers de la commune sur le territoire de laquelle le sinistre s'est produit peut faire appel:
a) aux corps de sapeurs-pompiers des communes voisines;
b) à un autre centre de secours que celui auquel elle est rattachée, selon les prescriptions édictées par le Conseil d'Etat;
c) à la police neuchâteloise;
d) à l'organisation de la protection civile;
e) au maître ramoneur.
2Ces organismes sont tenus de répondre immédiatement à l'appel qui leur est adressé.
3L'intervention de la police neuchâteloise se borne, en principe, à assurer l'ordre et la sécurité aux abords du lieu du sinistre et à en permettre le libre accès au personnel du service de défense.
Art. 47 1Les opérations sont dirigées par le commandant du corps de sapeurs-pompiers de la commune sur le territoire de laquelle le sinistre s'est déclaré.
2Il travaille en collaboration étroite avec les commandants des centres de secours qui interviennent et dont les effectifs restent sous leurs ordres.
3Il donne ses missions aux autres organismes dont l'aide a été requise par l'intermédiaire de leurs chefs respectifs.
4Si le sinistre est de nature à ne pouvoir être combattu avec efficacité que par du personnel spécialisé et muni d'un matériel adéquat, notamment en cas de sinistre causé par des hydrocarbures ou des produits chimiques, inflammables ou radioactifs, le Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions du présent article.
Dispositions pénales et finales
Art. 4810) 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.
Art. 49 Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, des peines prévues à l'article précédent.
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
Art. 50 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 51 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.
2Si les services compétents ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis.
Art. 5211)
Art. 5312)
Art. 54 La loi sur la police du feu, du 28 mai 196213), est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 55 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 juin 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1996.
TABLE DES MATIERES
Loi sur la police du feu (LPF)
TITRE PREMIER |
Article |
Dispositions générales |
|
CHAPITRE PREMIER |
|
But et définition |
|
But ....................................................................................................... |
1 |
Définition ............................................................................................. |
2 |
CHAPITRE 2 |
|
Organisation |
|
Conseil d'Etat ...................................................................................... |
3 |
1. Haute surveillance .......................................................................... |
3 |
2. Dispositions d'exécution ................................................................. |
4 |
3. Collaboration avec les Etats voisins ............................................... |
5 |
Département, services et fédération ................................................... |
6 |
Communes .......................................................................................... |
7 |
Commission de police du feu .............................................................. |
8 |
Maîtres ramoneurs .............................................................................. |
9 |
Réunions annuelles ............................................................................. |
10 |
Cours ................................................................................................... |
11 |
CHAPITRE 3 |
|
Voies de recours |
|
Recours ............................................................................................... |
12 |
TITRE II |
|
Mesures préventives contre les incendies |
|
CHAPITRE PREMIER |
|
Nature des mesures |
|
Mesures préventives ........................................................................... |
13 |
Mesures élémentaires ......................................................................... |
14 |
Autres mesures ................................................................................... |
15 |
Etablissements dangereux .................................................................. |
16 |
CHAPITRE 2 |
|
Inspection des bâtiments |
|
Bâtiments ............................................................................................ |
17 |
1. En construction ou en transformation ............................................ |
17 |
2. Existants ......................................................................................... |
18 |
Objet de l'inspection ............................................................................ |
19 |
Mesures ............................................................................................... |
20 |
Mesures provisionnelles ...................................................................... |
21 |
Nouvelle inspection ............................................................................. |
22 |
Inexécution .......................................................................................... |
23 |
1. Avis ................................................................................................. |
23 |
2. Exécution par substitution .............................................................. |
24 |
Hypothèque légale .............................................................................. |
25 |
Inscription d'une mention .................................................................... |
26 |
Cession de la créance de la commune .............................................. |
27 |
Contrôle lors de l'évaluation des bâtiments ......................................... |
28 |
TITRE III |
|
Service de défense contre l'incendie |
|
CHAPITRE PREMIER |
|
Dispositions générales |
|
Organisation ........................................................................................ |
29 |
Objet du service .................................................................................. |
30 |
Circonstances graves ......................................................................... |
31 |
CHAPITRE 2 |
|
Droits et obligations des communes |
|
Corps de sapeurs-pompiers ................................................................ |
32 |
Centres de secours intercommunaux ................................................. |
33 |
Dépenses occasionnées par un sinistre .............................................. |
34 |
CHAPITRE 3 |
|
Droits et obligations de servir |
|
Obligation de servir ............................................................................. |
35 |
Abrogé ................................................................................................. |
36 |
Obligation de servir ............................................................................. |
37 |
Classe d'âge et incorporation .............................................................. |
38 |
Taxe d'exemption ................................................................................ |
39 |
Exemption du service et du paiement de la taxe ................................ |
40 |
Assurance ........................................................................................... |
41 |
Réquisition de véhicules ...................................................................... |
42 |
CHAPITRE 4 |
|
Organisation des corps de sapeurs-pompiers |
|
Organisation ........................................................................................ |
43 |
CHAPITRE 5 |
|
Incendies |
|
Obligations du public ........................................................................... |
44 |
Intervention du centre de secours ....................................................... |
45 |
Intervention d'autres organismes ........................................................ |
46 |
Commandement ................................................................................. |
47 |
TITRE IV |
|
Dispositions pénales et finales |
|
CHAPITRE PREMIER |
|
Pénalités |
|
Contraventions .................................................................................... |
48 |
Auteurs responsables .......................................................................... |
49 |
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise .......................... |
50 |
Communication des décisions ............................................................ |
51 |
CHAPITRE 2 |
|
Dispositions finales |
|
Abrogés ............................................................................................... |
52, 53 |
Abrogation du droit antérieur ............................................................... |
54 |
Promulgation ....................................................................................... |
55 |
Notes:
(*) FO 1996 No 13
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2) RSN 152.130
3) Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2001
4) Abrogé par L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2001
5) Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2001
6) Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2001
7) Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2001
8) Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2001
9) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
10) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
11) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011