846.01
19 juin 1989
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Règlement d'application loués (RALVAL) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 9 de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier1) 1La commission prévue à l'article 4 LVAL est dénommée "commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL)".
2La vice-présidence est assumée par le juge de carrière suppléant.
3Le secrétariat de la commission est confié au service de la géomatique et du registre foncier.
Art. 2 Sous réserve des dispositions qui suivent, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
Art. 3 Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit à la commission par son secrétariat.
Art. 43) 1Le président instruit la cause. Il peut requérir l'avis de la commune intéressée et prend, d'office ou sur demande, tous les renseignements nécessaires.
2Il peut charger un membre de la commission ou le secrétariat de tout ou partie de l'instruction.
3A moins qu'il n'y soit procédé devant la commission elle-même, l'interrogatoire des parties, les dépositions des témoins, les expertises, les inspections locales et les autres opérations de l'instruction sont verbalisés.
Art. 5 1Les décisions peuvent être prises par voie de circulation si aucun membre de la commission ne s'y oppose.
2S'il apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime de l'autorisation, le président statue seul.
Art. 64) Le président rédige les décisions.
Art. 75) Les décisions sont notifiées aux parties, aux éventuels tiers intéressés ainsi qu'à la commune du lieu de situation de l'immeuble lorsque son avis a été requis.
Art. 8 La commission statue sur les frais qui comprennent un émolument et les débours, selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 19836).
Art. 97) 1L'indemnisation des membres de la CVAL est fixée comme suit:
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Fr. |
– président .................................................................... |
500.– par séance |
– président suppléant .................................................... |
400.– par séance |
– membres et membres suppléants ............................. |
300.– par séance |
2Ces indemnités couvrent de manière forfaitaire l'étude préalable des dossiers, même lorsque la décision est prise par voie de circulation, et, pour le président ou le président suppléant, la rédaction des décisions.
3Les frais de déplacement sont payés en sus.
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1989.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 275
1) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
2) RSN 152.130
3) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
4) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
5) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)
6) RSN 164.11
7) Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)