843.11
17 octobre 1977
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Décret et à la modernisation de logements anciens (deuxième action) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat
décrète:
Article premier 1L'Etat encourage la transformation et la modernisation de logements anciens en prenant à sa charge une partie des intérêts de l'investissement exigé par ces travaux.
2Cette deuxième action a également pour but de maintenir les loyers à un montant raisonnable.
Art. 2 1Pour cette deuxième action, qui fait suite à celle du décret du 23 février 19761), l'Etat met à disposition un crédit de 180.000 francs par an, inscrit au budget.
2L'action débutera en 1977 et sera poursuivie jusqu'à épuisement du crédit mais seules les demandes d'aide présentées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret seront prises en considération.
Art. 3 1La participation de l'Etat correspond au tiers de l'intérêt du capital investi.
2La commune, sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble, supporte une part égale.
3Le solde incombe aux propriétaires. Ceux-ci bénéficient également de l'aide des pouvoirs publics s'ils investissent des fonds propres.
4L'action ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des trois parties.
Art. 4 1Les transformations doivent répondre aux critères d'hygiène et de confort d'aujourd'hui. En revanche, l'entretien des immeubles est exclu de l'action. Les travaux devront commencer dans le délai fixé par la commission et seront achevés dans un temps convenable.
2Une somme de 40.000 francs au maximum par logement est prise en considération dans le calcul de l'aide. Le Conseil d'Etat peut modifier ce montant si les circonstances l'exigent.
3Lorsque les travaux de rénovation sont effectués dans des bâtiments qui font partie d'un ensemble architectural digne de protection, au sens de l'article 70, alinéa 3, de la loi sur les constructions du 12 février 19572), le coût maximum par logement pourra s'élever à 60.000 francs si l'augmentation du coût est due à cette protection.
Art. 5 En principe, seules les maisons locatives dont l'année de construction est antérieure au 1er janvier 1947 entrent en considération. Un ensemble de maisons familiales avec mur mitoyen bénéficient également de l'action si elles sont louées à des tiers.
Art. 6 L'amortissement des capitaux investis s'étalera sur vingt-cinq ans au maximum. Il ne peut être reporté sur les loyers que pour la moitié, le solde étant à charge des propriétaires.
Art. 7 Les intérêts supportés par les pouvoirs publics ne peuvent influencer le montant des loyers des immeubles transformés. Les loyers seront fixés en tenant compte de la valeur objective du logement et de l'état d'entretien de la maison, lequel pourra être contrôlé. Les travaux de modernisation faits en plus-value de ceux subventionnés peuvent entrer dans le calcul des nouveaux loyers. Ceux-ci restent soumis à la surveillance de l'Etat pendant vingt-cinq ans. Ils ne peuvent être augmentés sans autorisation.
Art. 83) 1Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'application du présent décret.
2Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) exerce les attributions conférées par les règlements. Il statue sur les demandes d'aide. Il peut fonder une décision de refus en raison notamment de l'état antérieur d'entretien du bâtiment ou de la situation financière des propriétaires.
Art. 9 Une commission consultative de sept membres est nommée au début de chaque législature. Toute commune intéressée à un projet participe aux travaux de la commission par deux représentants.
Art. 104) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 11 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1977.
Notes:
(*) RLN VI 755
1) RSN 843.10
2) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
3) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
4) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130