843.101

 


 

13

avril

1976

 

Règlement d'exécution
du décret concernant l'encouragement

à la transformation et à la modernisation

de logements anciens

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logement anciens, du 23 février 19761);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Travaux

Article premier   1La transformation et la modernisation de logements anciens comprennent les travaux augmentant la valeur d'utilisation de l'appartement transformé.

2Sont notamment considérés comme tels:

–   l'aménagement de cuisines, de toilettes, de salles de bains ou de douches;

–   l'installation du chauffage central avec production d'eau chaude;

–   l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique.

3Les travaux devront être conformes aux prescriptions de la police des constructions.

 

Limites de l'aide

Art. 2   1Des travaux tels que réfection des façades, du toit, etc., peuvent bénéficier de l'aide à la condition qu'ils soient devenus nécessaires par la transformation et la modernisation de logements.

2Si, à la suite des travaux, les logements deviennent à loyer élevé, l'aide n'est en principe pas accordée.

 

Demandes

Art. 3   1Les demandes, établies sur une formule spéciale par un architecte, ou par le requérant s'il s'agit de travaux de peu d'importance, sont adressées à l'intendance des bâtiments de l'Etat et accompagnées des documents suivants:

a)  photocopie du plan de situation cadastral établi par le géomètre cantonal;

b)  plans et coupes au 1/50 pour les travaux intérieurs plus les plans façades en cas de modification de la façade ou de la toiture;

c)  descriptif des travaux;

d)  devis détaillé avec récapitulation;

e)  plan financier établi par le requérant, soit le coût total, le financement, la situation hypothécaire actuelle;

f)   état locatif actuel détaillé, soit nombre de logements, nombre de pièces, nature de l'immeuble;

g)  état locatif après transformations;

h)  photographie en couleur de la façade principale;

i)   extrait du registre foncier, avec état des gages immobiliers.

2Les travaux doivent être adjugés aux entreprises signataires de la convention collective de travail, en vigueur dans la profession.

 

Procédure

Art. 4   1L'intendance des bâtiments de l'Etat consulte préalablement la commune intéressée sur le principe de l'octroi d'une subvention au requérant.

2En cas de réponse positive, l'intendance prépare le dossier et procède à la vision locale à laquelle sont invités à assister deux représentants de la commune intéressée, le maître de l'œuvre et son architecte. Les membres de la commission peuvent assister à cette opération.

3En cas de réponse négative de la commune, le dossier est classé, après information écrite au requérant.

 

Commission consultative

Art. 5   1La commission se réunit sur convocation du président ou du vice-président. Elle examine les dossiers qui lui soumet l'Intendance et peut demander tout complément qu'elle juge utile.

2Elle siège valablement si quatre membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président départage.

3Après examen du dossier de chaque demande, la commission arrête la proposition destinée au chef du département des Travaux publics.

 

Décision

Art. 6   1Le dossier et la proposition de la commission sont aussitôt transmis au chef du département des Travaux publics.

2Sa décision est communiquée au requérant. En cas de refus, elle est motivée brièvement.

3L'aide est refusée si les travaux ont commencé avant la décision.

 

Participation

Art. 7   1La participation des pouvoirs publics comprend les intérêts et les commissions bancaires.

2Si l'investissement est assuré par des fonds propres, le taux d'intérêt correspond à celui des prêts hypothécaires en 1er rang de la Banque cantonale neuchâteloise pour des immeubles locatifs.

3L'intérêt est pris en charge dès que les travaux sont terminés.

 

Modalités de paiement

Art. 82)   1La part d'intérêts pris en charge par les pouvoirs publics est versée par semestre ou par année au propriétaire de l'immeuble.

2Elle est calculée sur la base du taux fixé par la banque.

3A cet effet, l'intendance des bâtiments donne les instructions au service financier de l'Etat pour le paiement des parts d'intérêts.

 

Surveillance

Art. 9   1Les loyers des logements transformés sont soumis à la surveillance du département des Travaux publics jusqu'à extinction du prêt qui devra être entièrement amorti au plus tard après 25 ans.

2Les loyers ne peuvent pas être augmentés sans autorisation du département. Cette restriction sera mentionnée au registre foncier.

 

Renonciation

Art. 10   Si un propriétaire renonce à l'aide accordée par les pouvoirs publics, la procédure prévue par la législation instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est applicable.

 

Art. 10a3)   Le présent règlement est également applicable à la deuxième action prévue par le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 octobre 19774).

 

Exécution et publication

Art. 11   Le département des Travaux publics est chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur; il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VI 430

 

1)         RSN 843.10

 

2)         Teneur selon A du 12 mai 1978

 

3)         Introduit par A du 12 mai 1978

 

4)         RSN 843.11