841.26
21 mars 1972
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Décret à la construction de logements |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier à 91)
II. Participation à l'action fédérale
Art. 10 L'Etat de Neuchâtel prend part, dans les limites prévues par le présent décret, à l'action d'encouragement à la construction de logements institués par la loi fédérale du 19 mars 19652) et par ses dispositions d'exécution.
Art. 11 1L'aide cantonale consiste dans:
a) l'octroi de subventions pour la couverture des frais consécutifs à l'élaboration de plans d'aménagement régionaux ou locaux favorisant le développement harmonieux de l'habitat à longue échéance;
b) le versement d'apports annuels à l'intérêt du capital engagé, jusqu'à concurrence des 2/3% des investissements nécessaires à la construction de logements, coût du terrain compris;
c) le versement d'apports annuels à l'intérêt du capital engagé, jusqu'à concurrence de 1% des investissements nécessaires à la construction d'appartements d'une ou de deux pièces pour personnes âgées ou d'appartements pour invalides, coût du terrain compris;
d) l'octroi de cautionnement aux conditions prévues à l'article 13 de la loi fédérale du 19 mars 1965;
e) la garantie de tout ou partie des capitaux prêtés par la Confédération pour la construction de logements conformément à l'article 14 de la loi fédérale du 19 mars 1965.
2Dans les cas prévus sous lettres b, c et d du présent article, l'aide cantonale ne peut être allouée que pour une durée maximum de vingt ans.
Art. 12 1L'aide cantonale est subordonnée à la condition que:
a) la Confédération fournisse une prestation égale au 50% de la prestation de l'Etat, dans les cas prévus à l'article 11, lettres a et d, du présent décret;
b) la Confédération et la commune fournissent une prestation égale à celle de l'Etat, dans les cas prévus à l'article 11, lettres b et c, du présent décret.
2Les communes peuvent décider de fournir une aide complémentaire dans le cadre de la loi fédérale du 19 mars 1965 et de ses dispositions d'exécution, sans que pour autant l'aide cantonale soit diminuée.
3L'aide cantonale est refusée lorsque le projet présenté est d'un coût supérieur au coût de la construction dans la région ou lorsque sa réalisation risquerait de porter préjudice à un aménagement rationnel du territoire.
Art. 13 1Le Conseil d'Etat veille à ce que l'aide cantonale serve à satisfaire les besoins les plus urgents.
2Cette aide ne peut être ni accordée à une date postérieure à la date ultime prévue par la loi fédérale du 19 mars 1965 ni, dans les cas prévus à l'article 11, lettres a, b et c du présent décret, entraîner pour l'Etat une dépense supérieure à 1.500.000 francs.
Art. 14 La loi fédérale du 19 mars 1965 et ses dispositions d'exécution sont au surplus applicables.
Art. 153) 1Les demandes d'aide sont présentées au Conseil communal.
2Elles sont accompagnées des documents prévus par les dispositions d'application de la loi fédérale du 19 mars 1965.
3Le Conseil communal transmet le dossier au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), auquel il communique en même temps sa décision concernant l'aide communale.
Art. 164) 1Le département examine le dossier, le fait compléter au besoin par le requérant ou par la commune, puis le transmet à la Confédération avec sa décision.
2Dans les cas prévus à l'article 11, lettre a, du présent décret le département prend sa décision d'entente avec le Département de l'économie.
3Un double de la décision du département est communiqué au requérant et à la commune.
Art. 175) 1Le département est au surplus l'autorité compétente chargée de fixer les conditions de l'octroi et du retrait de l'aide cantonale.
2Il vérifie notamment les décomptes de construction, approuve le montant des loyers et fixe, en application de la législation fédérale, les conditions personnels et financières auxquelles doivent répondre les occupants.
Art. 186) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 198) Les communes contrôlent les travaux de construction, sous la surveillance du département. Elles procèdent tous les deux ans à un contrôle de la situation personnelle, du revenu et de la fortune des occupants des immeubles mis au bénéfice de l'aide des pouvoirs publics et font rapport au département.
Art. 20 Les articles 4 et 5 du décret concernant l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 19689), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 410)
Art. 511)
IV. Fonds cantonal du logement
Art. 21 Les articles 20 et 25 du décret concernant l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 1968, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 2012)
Art. 2513)
Art. 22 Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour se procurer par la voie d'emprunts obligataires ou hypothécaires les moyens financiers nécessaires à l'exécution du présent décret.
Art. 23 Le présent décret sera soumis au vote du peuple.
Art. 24 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 23 juin 1972, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN IV 843
1) Abrogés par L du 17 décembre 1985 (RLN XI 392), avec effet au 1er juillet 1986
3) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
4) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
6) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
9) RSN 841.25
10) Texte inséré dans ledit décret
11) Texte inséré dans ledit décret
12) Texte inséré dans ledit décret
13) Texte inséré dans ledit décret