841.24
13 avril 1965
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Décret à la construction de logements à loyer modeste |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat
décrète:
Article premier 1L'Etat continuera sa participation à la construction de logements à loyer modeste par un nouveau montant de 10 millions de francs mis à disposition des communes où le besoin de tels logements est constaté.
2Le Conseil d'Etat se procurera les fonds nécessaires au moyen de l'emprunt, aux taux et conditions les plus avantageux.
Art. 2 Les montants nécessaires seront prêtés aux constructeurs par les communes au taux de 2%. L'Etat et les communes supporteront, par parts égales, la différence entre e taux et celui que l'Etat aura obtenu pour son emprunt; la différence éventuelle du cours d'émission de l'emprunt sera également partagée par moitié entre l'Etat et les communes.
Art. 3 Les communes intéressées devront mettre à disposition des constructeurs de logements à loyer modeste des terrains à titre gratuit ou à un prix ne dépassant pas 4 francs le mètre carré. Elles devront s'efforcer, en outre, d'accorder aux constructeurs tous allégements de charges et toutes facilités possibles.
Art. 4 1Les communes seront débitrices de l'Etat pour la totalité des sommes qui leur seront avancées, aux conditions fixées par l'article 2.
2Elles rembourseront le capital au moyen d'un amortissement dont le taux initial est de 1% l'an et qui formera, avec l'intérêt, une annuité invariable.
Art. 5 1Les prêts des communes aux constructeurs ne pourront dépasser le 90% des capitaux nécessaires à chaque construction, les fonds propres devant se monter au 10% au minimum.
2Les prêts des communes seront obligatoirement garantis par des hypothèques en premier rang.
Art. 6 1Les constructeurs prendront l'engagement de rembourser aux communes la totalité du prêt non encore amorti après un délai de vingt-cinq ans.
2Les communes, responsables de l'exécution des remboursements dans le délai fixé, rembourseront à leur tour l'Etat des montants prêtés.
Art. 71) Les constructeurs de logements à loyer modeste, désirant être mis au bénéfice des présentes dispositions, auront à présenter leur demande à la commune qui étudiera le dossier et le transmettra, avec son préavis, au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), intendance des bâtiments de l'Etat.
Art. 82) 1Les demandes seront traitées par l'Etat dans l'ordre de réception des requêtes agréées et compte tenu des besoins réels en nouveaux logements à loyer modeste dans les communes.
2Ces demandes devront parvenir au département jusqu'au 30 novembre 1965.
3Les dossiers devront être soumis aux autorités dans l'intervalle d'un an suivant la présentation de la demande. Les travaux devront débuter au plus tard six mois après l'approbation des projets.
4Dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés, le département pourra disposer des crédits primitivement réservés.
Art. 8a3) Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste, du 24 mai 19544), sont applicables à l'action faisant l'objet du présent décret.
Art. 9 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat, le 4 juin 1965, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN III 553
1) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
2) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
3) Introduit par D du 25 mars 1968
4) RSN 841.20