841.21
12 février 1957
|
Décret à la construction de logements à loyer modeste |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1L'Etat continue sa participation à la construction de logements à loyer modeste dans les communes où le besoin de tels logements est constaté.
2Le Conseil d'Etat se procure les fonds nécessaires aux taux et conditions les plus avantageux, au moyen de l'emprunt et jusqu'à concurrence de cinq millions de francs.
Art. 21) 1L'Etat met à la disposition des communes intéressées les sommes qui leur sont nécessaires. Il supporte lui-même ½% d'intérêt sur le capital emprunté et les communes s'engagent vis-à-vis de l'Etat à supporter de leur côté ½% d'intérêt, de telle façon que les montants prêtés aux constructeurs chargent ces derniers d'un taux d'intérêt de 1% inférieur à celui que l'Etat aura obtenu pour son emprunt.
2La dépense de 25.000 francs incombant annuellement à l'Etat sera portée au chapitre des dépenses du Département de la gestion du territoire.
Art. 3 En plus de l'engagement qu'elles ont à prendre vis-à-vis de l'Etat selon les dispositions de l'article 2 ci-devant, les communes intéressées doivent mettre à disposition des constructeurs de logements à loyer modeste des terrains à titre gratuit ou à un prix ne devant pas dépasser 4 francs le mètre carré. Les communes doivent en outre s'efforcer d'accorder aux constructeurs tous allégements de charges et toutes facilités possibles.
Art. 4 1Les communes sont débitrices de l'Etat pour la totalité des sommes qui leur sont avancées et sur lesquelles elles doivent l'intérêt au taux qui leur est fixé par l'Etat (½% inférieur à celui de l'emprunt conclu par l'Etat).
2Elles remboursent le capital au moyen d'un amortissement dont le taux initial est de 1% l'an et qui forme avec l'intérêt une annuité invariable.
Art. 5 1Les prêts des communes aux constructeurs ne peuvent dépasser le 90% des capitaux nécessaires à chaque construction, les fonds propres devant représenter le 10% au minimum.
2Les prêts des communes sont obligatoirement garantis par des hypothèques en premier rang.
Art. 6 1Les constructeurs doivent prendre l'engagement de rembourser aux communes la totalité du prêt non encore amorti après un délai de 25 ans.
2Les communes sont responsables de l'exécution des remboursements dans le délai fixé et elles remboursent à leur tour l'Etat des montants prêtés.
Art. 7 Les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du décret du 24 mai 19542), concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste, demeurent en vigueur et sont applicables à la deuxième action faisant l'objet du présent décret.
Art. 8 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 2 avril 1957, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN II 630
1) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
2) RSN 841.20