841.111
2 février 1962
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Règlement la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation, du 8 octobre 1947;
vu le décret du Grand Conseil concernant l'octroi d'un quatrième crédit pour la participation de l'Etat à la construction de logements, du 26 novembre 19471);
considérant qu'il convient d'éviter dans la mesure du possible que les locataires, occupant des appartements dans des immeubles dont la construction a été subventionnée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret cantonal du 26 novembre 1947, soient contraints de déménager et de se trouver un nouveau logement dès que, par suite de l'augmentation de leurs ressources, ils ne remplissent plus les conditions prévues par les deux actes législatifs en question;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Les immeubles, dont la construction a été subventionnée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947, sont soustraits au contrôle officiel de leurs conditions d'habitation dès que la subvention fédérale a été remboursée en totalité.
Art. 2 1En cas de remboursement de la subvention fédérale le propriétaire ne peut, sous peine d'être frappé des sanctions prévues par la législation fédérale et cantonale, augmenter le loyer de ses locataires sans l'autorisation du Conseil communal.
2Le Conseil communal donne son assentiment si et dans la mesure où la requête du propriétaire est justifiée par les circonstances.
3La décision du Conseil communal est souveraine.
Art. 3 Tant et aussi longtemps que la subvention fédérale n'est pas remboursée, les dispositions de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947 et du règlement d'exécution de ce dernier décret du 23 février 1948 restent intégralement applicables.
Art. 42) Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN III 90
1) RSN 841.11
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)