841.110

 


 

23

février

1948

 

Règlement
relatif à l'exécution du décret

concernant la participation de l'Etat et des communes

à la construction de maisons d'habitation

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation, du 8 octobre 1947;

vu le décret du Grand Conseil concernant l'octroi d'un quatrième crédit pour la participation de l'Etat à la construction de logements, du 26 novembre 19471);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Article premier à 142)

 

II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

Art. 15   L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947.

 

Art. 163)   1Avant le paiement de la subvention, le Département de la gestion du territoire fait inscrire au registre foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une autorisation le transfert de la propriété.

2Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice éventuel.

3Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des subventions.

 

III. Dispositions diverses

Art. 17   Les loyers indiqués dans la promesse de subvention et le rendement brut, calculé sur le coût net de l'immeuble, ne peuvent être augmentés sans l'assentiment des autorités subventionnantes et de l'Office du contrôle des prix.

 

Art. 184)

 

Art. 19   La cession des créances fondées sur l'aide des pouvoirs publics peut être autorisée moyennant notification écrite, signée du débiteur et du créancier, et pour autant que le but du subventionnement soit sauvegardé.

 

Art. 20   1Dant toutes les opérations, les autorités communales et les bénéficiaires de subventions se conformeront strictement aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions fédérales et cantonales sur la matière.

2Un émolument sera perçu pour la mise au point de tout dossier présenté d'une manière incomplète ou non conforme, ainsi que pour l'examen du dossier et les démarches concernant un projet non exécuté.

 

Art. 21   Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction de maisons d'habitation.

 

IV. Dispositions finales et pénales

Art. 22   1Les organes de contrôle de la Confédération, de l'Etat et des communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres documents appartenant au maître de l'ouvrage, ainsi que ceux des entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui interviennent dans l'exécution des travaux.

2Si les conditions liées à la promesse de subventions ne sont pas remplies, ou le sont d'une façon incomplète; si les autorités sont induites en erreur par de faux renseignements ou par dissimulation, les subventions peuvent être réduites ou totalement supprimées.

3Les architectes, entrepreneurs et maîtres d'ouvrages qui se sont rendus coupables de tels faits pourront être exclus de toute participation à des ouvrages subventionnés.

4Les poursuites pénales restent réservées.

 

Art. 235)   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er janvier 1948.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 136

 

1)         RSN 841.11

 

2)         Sans objet

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Sans objet

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)